Texte intégral
ARRÊT N°23/355
NB
N° RG 21/01518 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTMI
[M]
C/
[K]
Compagnie d'assurance MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMP ANY
Société LA MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (MIC DAC)
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 23 FEVRIER 2021 suivant déclaration d'appel en date du 19 AOUT 2021 RG n° 20/011006
APPELANTE :
Madame [U] [M] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Aurélien ROCHAMBEAU de l'AARPI ROBERT & ROCHAMBEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/006130 du 28/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉS :
Monsieur [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandra MARTINEZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Compagnie d'assurance MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMP ANY
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Alexandra MARTINEZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
Société LA MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (MIC DAC)
[Adresse 2]
[Adresse 2], représentant : Me Alexandra MARTINEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 5 juillet 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Avril 2023 devant Madame BRUN Nathalie, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Nathalie BRUN,Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre
Qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marina BOYER, greffière
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Septembre 2023.
* * *
LA COUR :
Mme [H] a subi au mois de mai 2007 une intervention chirurgicale pratiquée par le docteur [K] au sein de la clinique [Localité 4], à savoir une résection du rectum avec anastomose colo sus anale trans-suturaire et ileostomie afin de traiter une tumeur située au niveau du moyen et du haut rectum.
Se plaignant de complications, d'incontinence urinaire et anale cinq ans après les faits et de défaut de soins, Mme [H] a saisi en août 2013 la juridiction en référé afin d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire, autorisée par le juge des référés par ordonnance du 12 décembre 2013 et désignant le docteur [N] [Z] en tant qu'expert.
L'expert judiciaire a remis son rapport en février 2014, considérant que ni la responsabilité du docteur [K] ni celle du personnel médical et para-médical de la clinique Sainte Clotilde ne sauraient, être engagées, et que donc la question de l'imputabilité était sans objet.
En août 2018, Madame [H] a de nouveau assigné le docteur [K] et la clinique Sainte Clotilde en référé afin de demander une nouvelle mesure d'expertise judiciaire considérant qu'il s'agissait d'une demande de contre-expertise judiciaire, le juge des référés, par ordonnance du 20 septembre 2018 s'est déclaré incompétent pour ordonner une telle mesure dévolue au juge du fond.
Par actes du 4 mars 2020 et du 28 mai 2020, Mme [H] a fait délivrer assignation devant le tribunal de judiciaire de Saint Denis à l'encontre du docteur [O] [K] et de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) afin de faire droit à sa demande de contre-expertise judiciaire.
Suivant jugement en date du 23 février 2021 le tribunal judicaire de Saint Denis a débouté Mme [H] de ses demandes et l'a condamné à payer à M. [K] Ia somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration d'appel enregistrée le 19 août 2021, Mme [H] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions n°2 déposées au RPVA le 10 mars 2022, elle demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement dont appel,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint- Denis le 23/02/2021 qui a débouté Mme [M] épouse [H] de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- Faire droit à la demande de contre-expertise médicale formulée par Mme [M] [U] épouse [H],
- Voir en conséquence désigner un Médecin-Expert avec la mission suivante:
- Examiner Madame [T] [U] [M] épouse [H],
Convoquer les parties et recueillir leurs explications.
Entendre tous sachants que l'expert souhaite auditionner.
Se faire remettre l'ensemble des documents dont les parties entendent se prévaloir au cours de l'instance et notamment l'entier dossier médical de Madame [T] [U] [M] épouse [H].
- Donner à la Cour tous éléments d'information permettant de dire si les actes et soins prodigués ont été attentifs, consciencieux, diligents et conformes aux règles de l'art et aux donnés acquises de la science à l'époque des faits.
- Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manques de précaution nécessaires, négligence pré, per ou post-opératoires ou autres défaillances relevées en en distinguant les auteurs,
À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant, le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
-Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Dans le respect du Code de déontologie médicale, décrire au besoin l'état antérieur de la victime mais uniquement s'il est susceptible d'avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
-Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
À l'issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
' La réalité des lésions initiales ;
' La réalité de l'état séquellaire ;
' L'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur.
Consolidation
' Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
Préjudices patrimoniaux
' Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
' Assistance par tierce personne :
Indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
' Frais de logement et/ou de véhicule adapté :
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ ou son véhicule à son handicap ;
' Dépenses de santé futures :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
' Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'adapter celle-ci ou de changer d'activité professionnelle ;
' Incidence professionnelle :
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, perte de retraite, etc.) ;
Dire notamment si les douleurs permanentes ou chroniques sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés ;
' Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
Préciser si la victime n'a jamais pu être scolarisée ou si elle l'a été en milieu adapté ou de façon partielle ;
Préjudices extrapatrimoniaux
' Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles.
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
' Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation), les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
' Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent;
Évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ;
Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ; Dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
' Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Décrire et donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et définitif ;
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7 ;
' Préjudice d'agrément :
Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
' Préjudice sexuel :
Indiquer s'il a existé ou s'il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles') ;
' Préjudice d'établissement :
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial
' Préjudices permanents exceptionnels :
- Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation;
- Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- Dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
- Dire que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits ;
- Dire que l'expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif.
- Voir déclarer opposable la décision à intervenir et la procédure d'expertise ordonnée à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION,
- Voir condamner le Docteur [O] [K] au paiement d'une somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Voir condamner le même aux entiers dépens,
- Voir débouter le Docteur [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions déposées par RPVA le 18 mai 2022, la MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY ( MIC DAC) demande à la cour de :
A titre principal
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 février 2021 par le tribunal judicaire de Saint-Denis de la Réunion ;
- débouter Mme [H] de sa demande de nouvelle expertise,
- débouter Mme [H] de sa demande en condamnation du docteur [K] eu titre des frais irrépétibles,
- débouter Mme [H] de sa demande en condamnation du docteur [K] aux dépens de l'instance,
Et statuant à nouveau,
-Condamner Mme [H] a lui verser au docteur [K] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,
-Condamner Mme [H] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Lui donner acte de ses protestations et réserves sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d'expertise sollicitée,
-débouter Mme [H] de sa demande de condamnation du docteur [K] au titre des frais irrépétibles ;
-Désigner tel expert compétent en chirurgie digestive et viscérale qu'il plaira,
-Compléter la mission des experts de la manière suivante :
'-Dire que l'expert devra convoquer les parties et leurs conseils par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l'accedit;
-Enjoindre à chaque partie de communiquer contradictoirement l'intégralité des pièces dont il adresse copie à l'expert, selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical ;
- dire que l'expert désigne pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties,
- dire que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils qui, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
- se faire communiquer l'intégralité des dossiers d'hospitalisation,
- interroger le demandeur et recueillir les observations du défendeur,
- reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des différentes interventions,
- connaitre l'état médical du demandeur avant les actes critiques,
- consigner les doléances du demandeur,
- procéder à l'examen clinique, de manière contradictoire, du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiques,
- dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés,
- dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science,
- dire que, même en l'absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l'état antérieur, l'expert devra :
*déterminer compte tenu de l'état de sante initial et de son évolution, d'une part l'arrêt temporaire des activités professionnelles total ou partiel, dans ce dernier cas préciser le taux, d'autre part la durée du déficit fonctionnel temporaire, c'est-a-dire les épisodes pendant lesquels le patient a été dans l'incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d'incapacité partielle, préciser le taux,
* fixer la date de consolidation et si celle-ci n'est pas acquise,
Indiquer le délai a l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être,
*dire s'il résulte des soins prodigues une atteinte permanente a l'intégrité physique ou psychique, dans l'affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer, en cas d'atteinte permanente a l'intégrité physique ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle du patient,
*dire si le patient doit avoir recours à une tierce personne, dans l'affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l'intervention (en heures, en jours . . .),
*donner un avis détaillé sur la difficulté ou 1'impossibilite pour le patient de poursuivre 1'exercice de sa profession ou d'opérer une reconversion,
*préciser la nature et le coût des travaux d'aménagement nécessaires a l'adaptation des lieux de vie du patient a son nouvel état, et du matériel approprie a son nouveau mode de vie et a son amélioration,
*dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justi'ée , chiffrer ce chef de préjudice sur une échelle de 1 a 7,
*dire s'il existe un préjudice esthétique, en qualifier l'importance sur une échelle de 1 à 7,
*dire s'il existe un préjudice sexuel,
*dire s'il existe un préjudice d'agrément, et notamment une atteinte aux conditions d'existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou 1'impossibilite pour le patient de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs,
*dire si l'état du patient est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l'affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés ;
- Dire que les frais d'expertise seront à la charge de la demanderesse,
- Réserver les dépens.
*
Vu l'ordonnance de mise en état et de clôture du 5 juillet 2022,
Sur ce,
Mme [H] fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande de contre-expertise au motif que les conclusions de l'expert sont contestables et sollicite en conséquence une contre-expertise.
Mme [H] comme en première instance fait valoir deux avis nouveaux médicaux extérieurs qui précisent de manière concordante que l'examen cytopathologique pratiqué a confirmé la présence d'une tumeur non cancéréreuse, ces avis devant être pris en compte et constituent au regard de ses séquelles un motif légitime.
Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal en ce qu'il a retenu que Mme [H] ne présente pas d'éléments sérieux pouvant justifier sa demande de contre-expertise ; que les deux seules pièces reposant sur des éléments déclaratifs de la demanderesse, sont totalement insuffisantes à remettre en cause le rapport d'expertise judiciaire émanant d'un chirurgien urologue et élaboré après étude de l'ensemble des pièces médicales qu'ainsi elle ne justifie d'aucune donnée permettant d'objectiver une erreur médicale ni la nécessité d'ordonner une contre-expertise judiciaire.
La cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Mme [H], succombant sera condamnée à verser à M. [K] le somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort, en matière civile, par sa mise à disposition au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Condamne Mme [H] à verser à M. [K] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
Condamne Mme [H] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie BRUN, Conseillère, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT