Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société l'Européenne de banque, dont le siège est à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Gérard X..., demeurant à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société l'Européenne de banque, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1351 du Code civil et 461 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon la procédure, que la société l'Européenne de banque a mis à la retraite par anticipation, M. Y..., son salarié, à compter du 31 janvier 1985, en application de l'article 51 de la convention collective de travail du personnel des banques ; que, par arrêt du 6 juin 1988, la cour d'appel de Paris a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'indemnité conventionnelle de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a dit que l'intéressé avait droit à l'indemnité légale de licenciement calculée conformément à l'article R. 122-1 du Code du travail ; que saisie par le salarié, la même cour d'appel a statué, par arrêt du 17 janvier 1989, sur une requête en interprétation de sa précédente décision ;
Attendu que pour dire que l'indemnité légale de licenciement devra être versée au salarié, sans qu'il soit tenu compte du versement de l'indemnité de mise à la retraite, après avoir dans ses motifs, estimé, contrairement aux premiers juges, que la rupture du contrat de travail de M. X... devait être assimilée à un licenciement, l'arrêt du 6 juin 1988 qui, dans son dispositif, a confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'indemnité conventionnelle de licenciement, et y ajoutant, dit que M. X... avait droit à l'indemnité légale de licenciement calculée conformément à l'article R. 122-1 du Code du travail, a, par cette dernière disposition, conforme à ses motifs, entendu accorder à l'intéressé le bénéfice de l'indemnité légale de licenciement, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du versement par la société l'Européenne de banque de l'indemnité de mise à la retraite prévue par le règlement de retraite des banques dont la cause et l'objet sont différents de ceux de l'indemnité légale ;
Qu'en statuant ainsi, alors, qu'ayant qualifié de licenciement la mise à la retraite du salarié, l'arrêt du 6 juin 1988 se bornait à tirer les conséquences de cette qualification, sans se prononcer sur le droit du salarié au cumul des indemnités de licenciement et de départ à la retraite, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X..., envers la société l'Européenne de banque, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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