Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
( N° 2024/ , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02434 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKIG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 19/01308
APPELANTE
S.A.S.U. DERICHEBOURG INTERIM
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750
INTIMÉS
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Isabelle JUVIN MARLEIX, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. POLYSOTIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Marie SALORD, présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Julie CORFMAT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 16 mai 2024 et prorogé au 04 juillet 2024, puis au 12 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Derichebourg Interim est une entreprise de travail temporaire qui applique la convention collective des entreprises de travail temporaire.
La société Polysotis exerce une activité de collecte et de recyclage de déchets ménagers.
Les deux sociétés emploient plus de dix salariés.
A compter du 1er juin 2010, M. [F] [Z] a été embauché par la société Derichebourg Interim, en qualité de chauffeur et a été mis à la disposition de la société Polysotis entre le 1er juin 2010 et le 5 juin 2019 aux termes de 502 contrats de mission. Le dernier jour travaillé est le 5 juin 2019.
Invoquant des irrégularités dans l'exécution de ses missions, notamment l'absence de contrats, et soutenant que son engagement au sein de la société Polysotis était de nature à pourvoir un emploi permanent, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, le 13 septembre 2019 aux fins de voir juger la requalification des contrats de missions en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice et à l'égard de l'entreprise de travail temporaire.
Par jugement contradictoire du 07 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [Z] ;
- requalifié les contrats de mission conclus à compter du 8 avril 2017 en un contrat à durée indéterminée ;
- dit que l'échéance du dernier contrat de mission requalifié qui est fixée au 09 juin 2019 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en conséquence :
- condamné la société Derichebourg Interim à verser à M. [Z] les sommes suivantes:
1.717,00 euros à titre d'indemnité de requalification,
3.434,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
343,00 euros d'indemnité compensatrice de congés payés en incidence,
6.009,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
21.539,40 euros à titre de rappel de salaire pour les période inter-contrats,
2.153,84 euros d'indemnité compensatrice de congés payés en incidence,
1.500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Derichebourg Interim la délivrance d'un certificat de travail, d'une attestation destinée au Pôle Emploi ainsi que d'un bulletin de paie le tout conforme au jugement sous astreinte de 15,00 euros passé le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
- rejeté toute autre demande ;
- mis hors de cause la société Polysotis ;
- condamné la société Derichebourg Interim aux dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 03 mars 2021, la société Derichebourg Interim a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 22 octobre 2021, la société Derichebourg Interim demande à la cour de :
in limine litis :
- juger irrecevable l'appel incident de M. [Z] ;
- juger qu'elle n'est valablement saisie ni des conclusions d'intimé de M. [Z] ni de ses demandes et notamment de ses demandes au titre de son appel incident ;
sur le fond :
- si la Cour estimait être saisie des demandes de M. [Z] formulées notamment dans le cadre de son appel incident, il lui est demandé de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes suivantes :
3.000 euros à titre d'indemnité pour manquement à veiller au maintien de la capacité à occuper un emploi,
2.546,35 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
4.583,43 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
mis hors de cause la société Polysotis ;
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [Z] ;
requalifié les contrats de missions conclus à compter du 8 avril 2017 en un contrat à durée indéterminée ;
dit que l'échéance du dernier contrat de mission requalifié qui est fixée au 09 juin 2019 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société Derichebourg Interim à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
1.717,00 euros à titre d'indemnité de requalification
3.434,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
343,00 euros d'indemnité compensatrice de congés payés en incidence
6.009,00 euros à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
21.539,40 euros à titre de rappel de salaire pour les périodes inter-contrats
2.153,84 euros d'indemnité compensatrice de congés payés en incidence
1.500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
ordonné à la société Derichebourg Interim la délivrance d'un certificat de travail, d'une attestation destinée au Pôle Emploi ainsi que d'un bulletin de paie le tout conforme au jugement sous astreinte de 15,00 euros passé le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement;
condamné la société Derichebourg Interim aux entiers dépens ;
En ce qu'il a débouté la société Derichebourg Interim de l'ensemble de ses demandes à titre de remboursement de l'indemnité de précarité à hauteur de 2.066,96 euros ainsi que celle relative à l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 euros
statuant à nouveau :
à titre principal
- ordonner la mise dans la cause de la société Polysotis,
- déclarer l'irrecevabilité partielle de l'action de M. [Z] en ce qu'elle est prescrite pour tous les contrats antérieurs au 1er septembre 2017,
- déclarer injustifiée la demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à l'encontre de la société Derichebourg Interim ;
- déclarer infondée la demande de condamnation solidaire des sociétés défenderesses ;
- ordonner la mise hors de cause de la société Derichebourg Interim ;
- débouter M. [Z] de sa demande au titre de l'indemnité pour requalification de mission d'intérim en contrat à durée indéterminée ;
- débouter M. [Z] de sa demande de rappel de salaire pour les périodes inter-contrats en raison de la reconstitution de carrière et des congés payés afférents ;
- débouter M. [Z] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouter M. [Z] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
- débouter M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes à l'égard de la société Derichebourg Interim ;
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2000 euros en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens,
à titre subsidiaire : si la Cour jugeait justifiée la demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à l'encontre de la société Derichebourg Interim;
- ordonner la mise dans la cause de la société Polysotis
- prononcer l'irrecevabilité partielle de l'action de M. [Z] en ce qu'elle est prescrite pour tous les contrats antérieurs au 1er septembre 2017.
- débouter M. [Z] de sa demande au titre de l'indemnité pour requalification de mission d'intérim en contrat à durée indéterminée à l'égard de la société Derichebourg Interim
- débouter M. [Z] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents à l'égard de la société Derichebourg Interim
- condamner solidairement la société Polysotis et la société Derichebourg Interim à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
6.009,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
21.539,40 euros à titre de rappel de salaire pour les périodes inter-contrats
2.153,84 euros d'indemnité compensatrice de congés payés en incidence
1.500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
3.000 euros à titre d'indemnité pour manquement à veiller au maintient de la capacité à occuper un emploi
2.546,35 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
4.583,43 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- condamner M. [Z] au remboursement de l'intégralité des indemnités de précarité, soit à la somme de 2.066, 96 euros.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 23 août 2021, M. [Z] demande à la cour de :
le recevoir en ses conclusions et l'y dire bien fondé,
en conséquence :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié les relations contractuelles en contrat à durée indéterminée, et prononcé des condamnations au titre de l'indemnité de requalification, de préavis, de congés payés sur préavis, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappel de salaire pour les périodes inter-contrats, congés payés en incidence, et article 700 du code de procédure civile,
- le recevoir en son appel incident portant tant sur la mise hors de cause de la société Polysotis, que de l'absence de manquement à veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi dont M. [Z] a été débouté, pour lequel il est demandé 3.000,00 euros, que du quantum des condamnations prononcées en première instance, et infirmer le jugement déféré en conséquence,
- infirmer le jugement déféré sur ces chefs de demande dont M. [Z] a été débouté,
- condamner solidairement les sociétés Polysotis et Derichebourg Interim et subsidiairement chacune d'elle, à l'égard de M. [Z],
- élever le quantum des condamnations prononcées aux sommes suivantes :
10.000,00 euros à titre d'indemnité pour requalification des missions d'intérim en contrat à durée indéterminée,
32.203,22 euros à titre de rappel de salaire en raison de la reconstitution de carrière,
3.220,32 euros à titre de congés payés afférents,
2.546,35 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
22.917,15 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5.092,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
509, 27 euros à titre de congés payés afférents,
4.583,43 euros à titre d'indemnité de licenciement.
3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la somme octroyée à ce titre en première instance.
- ordonner la remise des documents sociaux, certificat de travail, attestation Pôle Emploi, bulletin de salaire, sous astreinte de 50 euros par jour et par document, la Cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte
- condamner les sociétés Polysotis et Derichebourg Interim aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 25 octobre 2023, la société Polysotis demande à la cour de :
in limine litis :
- juger qu'elle n'est pas valablement saisie de l'appel principal et de l'appel incident de M. [Z], faute d'effet dévolutif ;
en conséquence,
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Polysotis
à titre subsidiaire, si la Cour devait infirmer le jugement déféré devant elle, il lui est demandé de:
- juger que le recours aux contrats temporaires est parfaitement valable ;
en conséquence :
- débouter M. [Z] de ses entières demandes, fins et conclusions ;
à titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Polysotis :
- allouer à M. [Z] une indemnité de 3 mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- allouer à M. [Z] une indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement calculés sur une ancienneté reconstituée du 3 avril 2017 au 5 juin 2019 et sur un salaire moyen brut transmis par la société Derichebourg Interim ;
à titre infiniment subsidiaire :
- allouer à M. [Z] une somme de 21.539,14 euros à titre de rappel de salaire,
en tout état de cause :
- débouter M. [Z] de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier, d'indemnité pour manquement à veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi ;
- condamner M. [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 20 décembre 2023.
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif de l'appel incident de M. [Z]
La société Derichebourg soutient que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel est déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile et que les seules conclusions de M. [Z] prises dans le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile, comportent un dispositif qui ne conclut expressément ni à l'infirmation ni à la confirmation totale ou partielle du jugement déféré. Elles ne déterminent donc pas l'objet du litige porté devant la Cour et l'effet dévolutif de l'appel n'a pu s'opérer.
La société Polysotis soutient également que le dispositif indiqué dans les conclusions d'appelant notifiées le 31 mai 2021 ne comporte aucune demande d'infirmation ou de réformation du jugement de première instance et que dès lors, la cour d'appel n'est pas valablement saisie par l'appel de M. [Z] et ne peut que confirmer le jugement de première instance.
M. [Z] répond que ses premières conclusions font expressément mention de l'objet du litige en pages 2, 4, 10 et 11 avec des prétentions qui saisissent la cour, reprises dans le dispositif qui les chiffre et qu'en tout état de cause, ses conclusions récapitulatives contiennent appel incident.
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former appel incident.
L'article 954 du code de procédure civile énonce notamment que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il résulte de ces dispositions que l'appelant incident doit, dans le dispositif de ses conclusions communiquées dans le délai de trois mois de la notification des conclusions de l'appelant, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
La société Derichebourg, appelante, ayant conclu le 28 mai 2021 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, M. [Z] avait donc jusqu'au 28 août 2021 pour notifier par le RPVA des conclusions formant appel incident en mentionnant dans le dispositif une demande d'infirmation du jugement de première instance.
Si, dans les premières conclusions adressées dans le délai susvisé de trois mois, soit le 31 mai 2021, M. [Z] ne demande pas dans le dispositif l'infirmation du jugement mais seulement ses prétentions dans ses secondes conclusions du 23 août 2021, M. [Z] mentionne dans le dispositif de ses conclusions une demande d'infirmation du jugement quant à la mise hors de cause de la société Polysotis, à ses demandes rejetées par le conseil, outre une augmentation de certains quantums.
Ainsi, cette demande d'infirmation dans le dispositif des secondes conclusions adressées dans le délai de trois mois de l'article 909 susvisé a régulièrement opéré appel incident et la cour est donc valablement saisie des demandes de M. [Z].
Sur la demande à l'égard de la société Derichebourg, société d'intérim
Sur la recevabilité de l'action
La société Derichebourg fait valoir que M. [Z] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 13 septembre 2019, il ne peut se prévaloir, sur les fondements qu'il invoque, d'une quelconque irrégularité pour les contrats antérieurs au 13 septembre 2017. Elle conclut donc à l'irrecevabilité pour prescription de l'action en requalification pour les contrats conclus avant le 13 septembre 2017.
Le salarié n'a pas conclu sur ce point. En outre s'il demande dans le corps de ses conclusions la 'confirmation du jugement en ce qu'il a requalifié les relations contractuelles à compter du 1er juin 2010, 1er jour de la mission chez POLYSOTIS', force est de constater que dans le dispositif qui seul lie la cour il est seulement demandé la confirmation du jugement en ce qu'il a requalifié les relations contractuelles en contrat à durée indéterminée, soit comme le précise la décision à compter du 8 avril 2017.
L'article L. 1471-1 du code du travail, en vigueur depuis le 22 septembre 2017, dispose que : « Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture».
Par ailleurs, le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence de contrat ou d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter du premier jour travaillé sans contrat ou de la conclusion du contrat irrégulier. En effet, l'omission d'une mention dans le contrat ou l'absence d'écrit est censée être connue du salarié dès la conclusion du contrat ou le premier jour travaillé et non à son terme.
Or, vis à vis de son employeur la société Derichebourg le salarié fait valoir l'absence de contrat de mission sur certaines périodes et la remise de certains contrats après l'expiration de la période travaillée.
Il en résulte que le délai de deux ans s'applique à compter du premier jour travaillé sans contrat de mission et par conséquent eu égard à la date de saisine du conseil le 13 septembre 2019, l'action en requalification est irrecevable pour la période antérieure au 13 septembre 2017.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Sur la requalification
La société Derichebourg soutient qu'aucun manquement à ses obligations ne peut lui être imputé. Elle expose que s'agissant des quelques contrats non signés, ceux-ci ont bien été remis au salarié qui ne les a volontairement pas retournés, en dépit des relances et qu'il ne peut donc se prévaloir de sa propre turpitude. Elle ajoute qu'il ne peut se déduire des numéros des contrats leur date d'édition.
Le salarié fait valoir vis à vis de la société de travail temporaire que certaines périodes travaillées n'ont pas fait l'objet d'un contrat de mission et cite le premier contrat non signé du 29 novembre 2018 et que des contrats de mission ont certes été signés mais lui avaient été remis bien après l'expiration des missions visées aux contrats. Il cite comme première date concernée le 3 avril 2017 et le contrat portant le numéro 084 146 362.
Lorsque l'entreprise de travail temporaire ne respecte pas les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d''uvre est interdite et s'est placée en dehors du champ d'application du travail temporaire, la requalification en contrat à durée indéterminée est encourue.
Selon l'article L. 1251-16 du code du travail, le contrat de mission est établi par écrit et comporte diverses mentions telles que la reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43, la qualification professionnelle du salarié ou les modalités de la rémunération due au salarié.
Si la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié, a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée, il en va autrement lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse.
S'agissant des 16 contrats de mission non signés par le salarié, le premier étant celui du 29 novembre 2018, il appartient à la société de rapporter la preuve que lesdits contrats ont bien été adressés au salarié qui a refusé de les signer.
Or, dans son attestation, Mme [T], responsable ressources humaines, se borne à affirmer que les contrats litigieux ont bien été remis au salarié, 'le traitement de ces contrats étant automatisé c'est à dire qu'ils sont automatiquement édités et envoyés par l'agence' sans que soient justifiées ni de leur communication par l'agence en question au salarié, ni d'une quelconque demande ou relance au salarié de les retourner signés. Contrairement à ce que soutient l'employeur, il importe peu que le salarié ne se soit pas plaint de l'absence de réception de certains contrats.
S'agissant des contrats signés selon le salarié après la période travaillée, celui-ci fait valoir pertinemment que les numéros des contrats devraient aller dans un sens croissant avec le temps.
Or force est de constater dans les limites de la période non prescrite que :
- le contrat daté du 2 octobre 2017, porte le numéro 147 729 alors que celui couvrant la période postérieure du 14 octobre 2017 porte le numéro 147 706,
- le contrat daté du 17 octobre 2017 porte le numéro 147 805 alors que celui couvrant la période postérieure du 18 au 20 octobre 2017 porte le numéro 147 747,
ce qui corrobore l'affirmation du salarié selon laquelle certains contrats lui ont été remis après la fin de la période travaillée et que sa signature était sollicitée le même jour pour plusieurs contrats à la fois.
Il découle de ces observations qu'à compter du 2 octobre 2017, la société a manqué à ses obligations et que le salarié a travaillé sans l'établissement d'un contrat de mission. La requalification est donc encourue à compter de cette date et le jugement sera donc infirmé sur la date retenue.
Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné la société de travail temporaire au paiement d'une indemnité de requalification puisqu'en application de l'article L. 1251-41 du code du travail, seule l'entreprise utilisatrice peut être condamnée au paiement de cette indemnité en cas de requalification des contrats à son égard.
Sur la demande à l'égard de la société Polysotis, société utilisatrice
A titre liminaire, si la société Derichebourg conteste la mise hors de cause de la société Polysotis prononcée par le premier juge en faisant valoir que ni le salarié, ni la société ne la demandait, la société Polysotis demandait à tout le moins le rejet des demandes à son égard.
M. [Z] demande la condamnation solidaire de la société Polysotis, société utilisatrice, en faisant valoir notamment que les motifs de remplacement des salariés absents ne sont pas valables car il a toujours occupé depuis 9 ans le poste de chauffeur PL, poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et qu'aucun justificatif n'est communiqué. Il considère également que les accroissements temporaires d'activité habituelle de l'entreprise ne sont pas démontrés.
La société Polysotis répond que les motifs de recours aux contrat temporaires sont justifiés par les pièces produites.
Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Selon l'article L. 1251-6 du code du travail, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission et seulement dans les cas énumérés par ce texte et notamment en cas de remplacement d'un salarié absent ou d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Aux termes de l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 susvisées, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de la mission.
Lorsqu'un salarié demande la requalification de son contrat de mission en contrat à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, c'est à l'entreprise utilisatrice qu'il incombe de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
Il ressort de l'examen des contrats de mission versés aux débats à compter du 15 septembre 2017 que les motifs étaient liés principalement au remplacement de salarié absent ou à des accroissements temporaires d'activité divers, tels que 'benne collecte marché bio', 'prestation à la commande fête de l'humanité' ou encore 'benne encombrant [Localité 8]'.
Or, les 'calendriers des périodes d'absence' produits par l'entreprise utilisatrice, outre qu'ils portent la mention de la société 'Derichebourg Environnement' sont insuffisants à justifier des absences mentionnées dans les contrats de mission et il n'est pas plus établi les motifs d'accroissement temporaire d'activité, les pièces produites sur ce point datant de 2011 et 2012 (bons de commandes de la mairie de [Localité 7]) ou ne mentionnant aucune date (Ville de [Localité 8]). Enfin, si la société justifie d'un taux d'absentéisme important de son personnel, les pièces en ce sens portent seulement sur les années 2012 à 2014.
La société Polysotis ne justifiant pas des motifs du recours aux contrats temporaires, le salarié est bien fondé à faire valoir également auprès d'elle les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée et les deux sociétés seront donc tenus solidairement au paiement des sommes dues au salarié.
En revanche, seule la société Polysotis sera tenue au paiement d'une indemnité de requalification en application de l'article L. 1251-41 du code du travail qui dispose que : « Lorsque le Conseil de Prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine. Si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.»
Sur les demandes pécuniaires
Sur la demande au titre des périodes inter-contrats
A titre liminaire, la société Derichebourg soutient que les demandes antérieures au 13 septembre 2016 sont prescrites alors que M. [Z] demande un rappel de salaires sur les périodes non travaillées entre deux contrats de mission à compter du 9 avril 2017 jusqu'au 29 mai 2019, et non à compter du 1er septembre 2016. Aucune prescription n'est donc retenue.
Sur le fond, la société Derichebourg soutient que M. [Z] ne rapporte pas la preuve qu'il s'est tenu à sa disposition pendant les périodes interstitielles et la société Polysotis considère que les pièces produites par le salarié pour en justifier ne sont pas probantes.
Le salarié soutient pour sa part que ce sont les sociétés qui ne rapportent pas la preuve qu'il n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à leur disposition. Il considère qu'il a été contraint de rester à la disposition de son employeur puisqu'il recevait ses plannings la veille de sa prise de fonction.
En cas de requalification de plusieurs missions d'intérim en un contrat à durée indéterminée, le salarié ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail et la charge de la preuve repose uniquement sur le salarié.
La relation de travail ayant été requalifiée par la cour en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2017, il appartient au salarié de justifier qu'à compter de cette date et pendant les périodes entre deux contrats de mission, il s'est tenu à la disposition de la société Derichebourg et/ou de la société Polysotis.
A cette fin, le salarié produit quelques échanges de SMS des 27, 29 et 31 mai (année non précisée ni sur la pièce ni dans les conclusions) dont il ressort au contraire qu'il demeurait libre d'accepter ou de refuser une mission, indiquant notamment qu'il sera 'absent le mardi 4" ou encore 'OK pour samedi mais pour dimanche j'ai rien compris'.
De même, si dans deux attestations, son responsable au sein de l'entreprise utilisatrice et le chef de secteur affirment qu'il était toujours disponible même ses jours de repos et qu'il était souvent sollicité vers 5h du matin pour une prise de service à 5h15, aucune précision n'est donnée sur des dates ou des remplacements précis pendant des périodes inter-contrats.
Enfin, la circonstance que certains contrats de mission n'aient été séparés que d'un ou deux jours ne démontrent pas plus que le salarié se tenait alors à la disposition de son employeur, étant encore relevé l'existence de plus longues périodes non travaillées comme du 15 avril 2017 au 21 avril 2017, du 15 au 21 janvier 2018 ou encore du 1er mai 2018 au 26 août 2018.
Il en découle que le salarié n'établit pas s'être effectivement tenu à la disposition de la société Derichebourg et/ou Polysotis durant les périodes pendant lesquelles il n'était pas lié par un contrat de travail.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et M. [Z] sera débouté de sa demande de rappel de salaire.
Sur l'indemnité de requalification
Compte tenu du salaire moyen du salarié sur les trois derniers mois ayant précédé la rupture (2546,35 euros bruts), la société Polysotis sera condamnée au paiement de cette somme à titre d'indemnité de requalification.
Sur les demandes consécutives à la rupture du contrat
Le salarié fait valoir que du fait de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, l'arrêt de fourniture de travail à compter du 9 juin 2019, rend la rupture imputable à son employeur et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de procédure de licenciement et de lettre de rupture motivée.
La rupture de la relation contractuelle étant intervenue du seul fait de la survenance du terme des contrats d'intérim, requalifiés en contrat à durée indéterminée, cette rupture s'analyse en un licenciement, nécessairement sans cause réelle et sérieuse, en l'absence de lettre de licenciement.
Le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité de licenciement et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre liminaire, contrairement à ce que soutient la société Derichebourg, en application de l'article L. 1251-32 du code du travail, M. [Z] n'ayant pas bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'issue de ses missions avec l'entreprise utilisatrice, l'indemnité de fin de mission destinée à compenser la précarité de sa situation lui reste acquise, nonobstant la requalification des missions en contrat à durée indéterminée.
La demande en répétition doit être rejetée.
Compte tenu du salaire moyen du salarié sur les trois derniers mois ayant précédé la rupture (2546,35 euros bruts), son ancienneté à la date de la rupture d'un an et 8 mois et à l'absence de discussion de l'employeur sur la durée sollicitée de deux mois de préavis, il sera alloué au salarié les sommes suivantes :
- 1167 euros d'indemnité de licenciement,
- 5092,70 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis et 509,27 euros bruts de congés payés afférents.
Par ailleurs, l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version modifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 applicable à la cause dispose que lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l'article.
Pour une ancienneté de 1 an et 10 mois (préavis inclus), l'indemnité minimale s'élève à 1 mois de salaire brut et l'indemnité maximale est de 2 mois.
Eu égard à l'âge du salarié au moment de la rupture du contrat de travail (56 ans), à son salaire, à son ancienneté et aux justificatifs produits sur ses recherches d'emploi postérieures à la rupture, il convient de lui allouer la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce sens et les deux sociétés condamnées solidairement au paiement de ces indemnités.
S'agissant enfin de la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, lorsque le licenciement est à la fois irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié n'a droit qu'à l'indemnité sanctionnant l'absence de cause réelle et sérieuse, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumulant pas.
Sur la demande d'indemnité pour manquement à l'obligation de formation
Le salarié soutient qu'il n'a jamais bénéficié de la moindre formation et demande à ce titre la somme de 3.000 euros.
La société Derichebourg répond qu'il n'apporte pas la preuve d'une demande de formation que ce soit auprès d'elle ou de la société Polysotis et qu'elle met par ailleurs à la disposition de ses intérimaires un catalogue de plus de 500 formations accessibles à ces derniers tout au long de leur collaboration.
Si le salarié bénéficiait d'un compte personnel de formation et aurait pu demander, à son initiative, de suivre une formation, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à l'employeur de veiller à la formation de son personnel et il n'est en l'occurrence justifié d'aucune démarche en ce sens vis à vis du salarié. Son préjudice sera évalué à 1000 euros.
Sur les demandes accessoires
Eu égard au sens de la décision, les sociétés devront remettre au salarié les documents de fin de contrat conformes à celle-ci, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.
Enfin, les sociétés devront supporter les dépens et participer aux frais irrépétibles engagés par M. [Z] dans les deux instances.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
SE DECLARE saisie de l'appel incident de M. [Z] ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- requalifié les contrats de mission en contrat à durée indéterminée ;
- dit que l'échéance du dernier contrat de mission requalifié qui est fixée au 5 juin 2019 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- rejeté la demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
L'INFIRME sur le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DECLARE l'action en requalification irrecevable pour la période antérieure au 13 septembre 2017 ;
PRECISE que la requalification en contrat à durée indéterminée prend effet le 2 octobre 2017 ;
CONDAMNE solidairement les sociétés Polysotis et Derichebourg Interim à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
5.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5.092,70 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
509,27 euros bruts à titre de congés payés afférents,
1.167 euros à titre d'indemnité de licenciement,
1.000 euros pour manquement à l'obligation de formation,
3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Polysotis à payer à M. [Z] la somme de 2.546,35 euros à titre d'indemnité de requalification ;
ORDONNE la remise par les sociétés Polysotis et Derichebourg Interim à M. [Z] des documents sociaux : certificat de travail, attestation Pôle Emploi et bulletin de salaire récapitulatif conformes à la décision,
REJETTE la demande d'astreinte et les plus amples demandes des parties ;
CONDAMNE les sociétés Polysotis et Derichebourg Interim aux dépens.
La Greffière La Présidente