Cour d'appel, 30 mai 2025. 25/00667
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00667
Date de décision :
30 mai 2025
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/671
N° RG 25/00667 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBX6
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le trente mai à 15h30
Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 29 mai 2025 à 19H07 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[T] [W]
né le 22 Décembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 30 mai 2025 à 00 h 16 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 30 mai 2025 à 10h00, assisté de E. BERTRAND, greffier, lors des débats et de C.MESNIL lors de la mise à disposition, avons entendu :
Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE représentant [T] [W] n'ayant pu être extrait pour l'audience en raison de son état de santé.
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [E] [G] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu le placement en rétention administrave de [T] [W] le 9 avril 2025 sur décision du préfet de l'HÉRAULT,
Vu l'ordonnance du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Perpignan du 12 avril 2025, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 15 avril 2025, qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours de M [W] ;
Vu l'ordonnance du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Perpignan du 8 mai 2025, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 12 mai 2025, qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours de M [W] ;
Vu la requête de Me Stéphanie MOURA, conseil de M [W], sollicitant sa mise en liberté';
Vu l'ordonnance du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 mai 2025 rejetant cette demande de mise en liberté';
Vu l'appel interjeté par M [W] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 mai 2025 à 00h16, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté ;
Entendu les explications fournies par celle-ci à l'audience du 30 mai 2025, en l'absence de M [W], celui-ci n'ayant pu être extrait pour raisons de santé';
Entendu les conclusions orales du préfet, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l'appel':
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la demande de remise en liberté:
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Le juge judiciaire est compétent pour apprécier la nécessité du maintien en rétention, de sorte qu'il lui appartient de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient.
Selon l'article L.742-8 du CESEDA, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention.'
Ce n'est que lorsque des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, que l'étranger en rétention peut demander par simple requête qu'il soit mis fin à sa rétention. Une circonstance nouvelle ne peut résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention (1ère Civ., 24 février 2016, pourvoi n° 15-14.578).
En l'espèce, les éléments relatifs à l'intervention chirurgicale subie par M [W] le 20 mai 2025 au CH de [Localité 2] à la suite d'une fracture de son avant-bras causée par une chute dans le cadre d'une crise d'épilepsie constituent bien des éléments nouveaux au sens de l'article L.742-8 du CESEDA
Il ressort également des débats que l'administration ne peut justifier à ce jour d'un rendez-vous post-opératoire alors que M [W] a subi la pose de plaques d'ostéosynthèse et qu'il justifie qu'un suivi chirurgical est nécessaire (pièce 10 de M [W]).
Il apparaît enfin que les perspectives d'éloignement de M [W] dans les délais restants des 90 jours de la rétention administrative sont peu probables compte tenu de la position adoptée par les autorités consulaires algériennes.
Dès lors la mesure de rétention administrative n'apparaît pas proportionnée au but poursuivi par l'administration.
Le moyen sera donc accueilli et l'ordonnance du juge des libertés devra en conséquence être infirmée. La mainlevée de la rétention de M [W] sera ordonnée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable ;
Infirmons l'ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président de Toulouse le 29 mai 2025,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de [T] [W],
Rappelons à [T] [W] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [T] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL V. BAFFET-LOZANO,.
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