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Cour de cassation, 09 octobre 2019. 18-21.123

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.123

Date de décision :

9 octobre 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2019 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1390 F-D Pourvoi n° H 18-21.123 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Trial optique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 avril 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme M... W..., épouse T..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Trial optique, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'employée par la société Trial optique, Mme T..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable technique de magasin, a été convoquée à un entretien préalable fixé au 21 juin 2013 avec mise à pied à titre conservatoire et licenciée pour faute grave le 28 juin 2013 ; qu'elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ; Attendu que pour annuler la mise à pied, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes, l'arrêt, après avoir, pour écarter la prescription des faits fautifs, retenu que la société les connaissait à la fin de l'année 2012 mais que leur gravité avait nécessité des vérifications et une visite du magasin le 15 mai 2013, relève que la salariée émettait les factures frauduleuses au su et au vu de l'employeur, lequel validait et cautionnait cette pratique ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement ayant débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice professionnel, l'arrêt rendu le 4 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Trial optique. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la mise à pied, d'avoir jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société Trial optique à payer à madame T... les sommes de 1.740,19 € de rappel de salaire pour annulation de mise à pied, de 174,02 £ de congés payés afférents, de 8.700,96 € d'indemnité de préavis, de 870,10 € de congés payés afférents, de 39.154,32 € d'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que de 36.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société Trial optique à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à madame T... dans la limite de 3 mois ; aux motifs propres que « Mme M... T... a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2013. Cette lettre qui fixe le cadre du litige lui fait les reproches suivants : "Le 15 mai 2013, nous nous sommes rendus à [...], car à la suite d'une alerte comptable et statistique, nous avions pu constater des anomalies durant le déroulement de plusieurs ventesmanque de correspondance entre :-les commandes aux fournisseurs-facturation aux clients-la facturation aux mutuelles. Nous avons été surpris par votre mutisme complet qui nous a mis dans l'obligation d'approfondir nos recherches. Nous est apparu : des dossiers sur facturés, des dossiers sous facturés, des dossiers avec des commandes sans nom et des modifications de prix et de produit par rapport à la facture." La lettre poursuit en indiquant qu'après analyse des dossiers de vente, des anomalies sont apparues dont elle cite trois exemples. Elle ajoute "ces cas ne sont pas isolés, nous avons été surpris du nombre important de dossiers "bricolés "soit une quinzaine par mois depuis le début de l'année et ce jusqu'au 16 mai, au lendemain de notre visite. Joint en annexe un tableau récapitulatif et non exhaustif de 4 pages, des manquements décelés, montrant le caractère répétitif et continu des faits. Des sondages au cours des années 2012 et 2011 ont révélé des pratiques identiques. Ce type d'agissements ne correspond en aucune façon ni à la politique commerciale ni à l'éthique de l'entreprise. Ni aux engagements envers Optic 2000. Non seulement vous faites courir un risque à l'entreprise, mais aussi à nos clients Vous n'avez pas respecté les procédures en vigueur dans la profession de l'optique. Vous êtes opticien responsable du magasin ayant déposé son diplôme à la Cpam et ayant signé la charte Optic 2000 "d'engagement qualité tiers payant". Vous avez eu des manquements essentiels, volontaires et réitérés à vos obligations contractuelles à l'égard de la Société et notamment votre obligation de loyauté et d'exécution de bonne foi du contrat de travail, ce comportement fautif étant d'autant plus grave que vous faites courir à l'entreprise un risque important en particulier ". En premier lieu, Mme T... fait observer que l'employeur qui avait connaissance des faits avant mai 2013, n'a pas engagé la procédure dans un délai restreint, ce qui ne lui permet plus de fonder le licenciement sur une faute grave. Mme T... se fonde sur l'attestation produite par la société, émanant de Mme G... K..., opticien, salariée de l'appelante, de laquelle il résulte que la direction "ne nous a jamais demandé de faire des fausses facturations ni de fausses déclarations auprès des complémentaires santé. De plus, chaque employé de la société a signé un Charte déontologique. De début 2012 à mai 2013, j'ai mis en place un centre de base vision sur le magasin de [...]. Pour cela je me rendais tous les jeudi durant cette période. J'ai pu constater personnellement des dysfonctionnements importants sur ce point de vente: sur les prix proposés ainsi que sur les facturations qui ne représentaient pas la réalité... j'en ai fait part plusieurs fois à mes collègues qui m'ont demandé de ne pas m'occuper de ça! En fin 2012, j'ai prévenu ma direction." La société réplique sur ce point qu'elle a procédé à des investigations dès qu'elle a été informée par Mme K... et qu'après avoir été alertée par son expert-comptable en mai 2013 de l'existence d'anomalies, elle a alors déclenché la visite au magasin de [...] le 15 mai 2013. S'il est ainsi établi que la société Trial optique a pu avoir connaissance des faits dès la fin de l'année 2012, leur gravité nécessitait d'entreprendre des vérifications avant toute mise en route d'une procédure de licenciement de sorte qu'il ne peut être reproché à la société de ne pas avoir été réactive puisqu'elle a initié la procédure après avoir mené des vérifications et fait une visite du magasin le 15 mai 2013 pour recueillir les observations de Mme T.... Dès lors, la société est en droit de se prévaloir de la faute grave II convient de rappeler que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve. Mme T... ne conteste pas la matérialité des faits ni les anomalies constatées et relevées dans la lettre de licenciement. La fraude relevée consiste dans l'optimisation de factures, pratique qui conduit à augmenter frauduleusement le prix des verres sur la facture et à baisser celui de la monture lésant ainsi les organismes de santé. Mme T... estime cependant que les faits ne peuvent caractériser une faute grave dès lors que ces anomalies relevaient de pratiques courantes admises au sein des Enseignes Optic 2000, tolérées par la direction et qu'elle y recourait en toute transparence sans jamais les avoir dissimulées, pratiques qu'elle dit dictées par l'employeur. La société Trial optique conteste ces allégations et se retranche derrière l'exécution de bonne foi du contrat de travail et l'obligation de loyauté du salarié niant avoir donné des instructions pour recourir à des pratiques frauduleuses et soulignant la confiance qu'elle faisait à Mme T..., salarié expérimentée. Elle verse au dossier l'attestation de Mme K... dont les déclarations ont été rapportées ci-dessus et celle de Mme B... C..., salariée de la société depuis 1997 et qui confirme n'avoir jamais eu de consigne d'établir de fausses factures "indiquant de mauvais remboursements mutuelles de la part de mon employeur". Elle ajoute que Mme T... était responsable du magasin de [...] et avait donc pleine conscience de ses fonctions et de ses obligations. Toutefois, il résulte du dossier que la société avait un expert-comptable et qu'il apparaît pour le moins surprenant que les anomalies n'aient été révélées qu'en 2013 par celui-ci et qu'elles n'aient pas été vues lors des exercices précédents alors que Mme T... affirme avoir toujours pratiqué de la sorte. Il n'a pas été contesté par la société Trial optique que Mine T... se limitait à établir les factures et à les transmettre à l'employeur. Par ailleurs, Mme T... reconnaît avoir signé la charte d'engagements Qualité le 18 décembre 2007 par laquelle "l'opticien Optic 2000 garantit la conformité de l'équipement fourni et de chacun de ses composants avec l'équipement facturé" mais aussi "à les facturer en conformité avec les indications portées sur les devis acceptés par le client et à se conformer aux modalités de prise en charge définies avec les complémentaires santé". Il y est aussi indiqué que "les opticiens Optic 2000 sont engagés dans la mise en place d'un outil informatique de facturation et de gestion pour l'ensemble du réseau Optic 2000 qui répond fidèlement aux engagements qui précèdent". Mme T... soutient que le magasin de [...] n'avait pas été équipé de ce logociel destiné à éviter l'optimisation de facture. Sur ce point, la société Trial optique se réfère à la lettre de la société Gadol Optic 2000 du 27 novembre 2013 pour soutenir qu'il ne lui est pas reproché l'absence de mise en place du logiciel. Or, ce courrier postérieur au licenciement constate qu'il a été mis fin aux pratiques d'optimisation de factures qui "constituaient une entorse grave à la charte qualité et à notre assurance résultat." et se félicite que "la nouvelle équipe respecte parfaitement les différents engagements de l'enseigne vis-à-vis des consommateurs." Il importe peu aussi que la société ait sanctionné Mme O..., gérante d'un autre magasin, par un licenciement le 4 avril 2008,pour les mêmes faits. Il peut même en être déduit que si la société Trial optique avait eu connaissance de faits identiques dans un autre magasin, la prudence élémentaire aurait pu la conduire à contrôler ses autres magasins, ces pratiques frauduleuses ayant été dénoncées à l'égard d'autres magasins d'optiques au vu du procès en concurrence déloyale qui a opposé le Groupe Optic 2000 à Optical Center. Il apparaît de ces éléments que manifestement Mme T... pratiquait l'optimisation des factures au vu et au su de son employeur et que si ces fraudes ont pu être constatées par l'expert-comptable en 2013, la société n'explique pas pourquoi elles n'ont pas été mises en évidence les années antérieures alors même que la facturation était centralisée, ce qui lui aurait permis de les vérifier, peu importe d'ailleurs que la gérante, Mme U..., ait eu confiance en Mme T..., ce qui n'excluait pas les contrôles et peu importe que la seule consultation du logiciel, à le supposer installé au magasin de [...], ne permette pas de constater la fraude. En ne faisant pas procéder à des contrôles de l'activité de sa salariée, l'employeur cautionnait en les validant, les pratiques qu'il a ensuite dénoncées et dont il a pourtant seul pu bénéficier notamment, en cas de surfacturation. Dès lors, eu égard aux éléments du dossier, de l'existence connue de ce type de pratiques illicites dénoncées depuis 2007 au regard des articles de presse produits par le Pdg d'Optical Center contre différentes enseignes, la société Trial optique bien qu'informée de leur existence et des engagements exigés du Groupe Optic 2000 repris dans la charte Qualité, ne peut reprocher à Mme T... de tels faits qui ne peuvent revêtir dans ces conditions, un caractère fautif. Il convient en conséquence de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme T... demande confirmation des montants qui lui ont été accordés au titre du rappel de salaire retenu à tort pendant la mise à pied, les congés payés y afférents, au titre de l'indemnité de préavis, de congés payés y afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et qui ne sont pas contestés par l'employeur dans leurs modalités de calcul. Mme T... demande aussi la confirmation de la somme de 50 000 euros allouée à titre de dommages et intérêts. La société Trial optique conclut à l'infirmation de ce montant. Eu égard au fait que Mme T... a été licenciée à l'âge de 52 ans, qu'elle avait une ancienneté de près de 17 ans et qu'elle a retrouvé un emploi ayant ouvert un magasin d'optique dès le 18 novembre 2013, qu'elle percevait un salaire moyen de 2 900 euros, la cour estime disposer des éléments suffisants pour fixer à la somme de 36 000 euros, la réparation du préjudice subi. Il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point » ; et aux motifs éventuellement adoptés que « le GROUPE Optic 2000, dont fait partie l'Etablissement TRIAL BLD, a été assigné en 2007 pour concurrence déloyale ; que la même année, le GROUPE Optic 2000 a émis une charte de qualité que Madame T... a signée ; que le groupe a déclaré avoir mis en place des contrôles dans toutes ses agences afin de veiller à la bonne application de ladite charte ; que la société TRIAL BLD n'apporte aucunement la preuve qu'elle a réalisé les contrôles recommandés par le GROUPE, bien qu'elle centralise et enregistre au jour le jour toutes les facturations de ses agences ; que ladite société n'a jamais établi un quelconque avertissement écrit, concernant une optimisation de facturation pratiquée par Madame T... ;que Mme T... reconnaît pratiquer l'optimisation de facturation occasionnelle depuis toujours ; que la Société TRIAL BLD n'établit pas que ces agissements sont nouveaux depuis 2013; que la société TRIAL BLD reproche aujourd'hui à Madame T... des faits sur lesquels ladite société aurait dû agir et effectuer des contrôles depuis 2007; que de ce qui est dit précédemment, les seuls faits reprochés sur la lettre de licenciement de Madame T... ne peuvent justifier un licenciement ; qu'en conséquence, requalifie le licenciement sans cause réelle et sérieuse, annule la mise à pied conservatoire et condamne l'entreprise aux versements des indemnités de rappel de salaire, préavis, congés payés, et indemnité de licenciement » ; alors 1°/ que pour exclure, sur le fond, la faute grave, l'arrêt attaqué a retenu que madame T... émettait les factures frauduleuses au su et au vu de la société Trial optique qui validait et cautionnait cette pratique ; qu'en statuant ainsi, tout en considérant que l'exposante connaissait les faits à la fin de l'année 2012 mais que leur gravité nécessitait des investigations de sorte qu'elle n'encourait pas la prescription des poursuites disciplinaires puisqu'elle les a engagées après des vérifications et une visite du magasin le 15 mai 2013, ce dont il résulte qu'avant le 15 mai 2013 la société Trial optique ne connaissait pas exactement la réalité, la nature et l'ampleur des facturations frauduleuses de la salariée donc ne pouvait les avoir validées et cautionnées, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; alors 2°/ que pour écarter la faute grave après avoir constaté que madame T... pratiquait l'optimisation des factures, ce qui était frauduleux, les juges du fond ont avancé que la société Trial optique avait un expert-comptable dont il était surprenant qu'il n'ait pas révélé les anomalies avant 2013 tandis que madame T... affirmait avoir toujours pratiqué l'optimisation, que la salariée établissait les factures et les transmettait à l'employeur, qu'elle reconnaissait avoir signé la charte de l'engagement qualité en décembre 2007, que cette charte visait à mettre fin à l'optimisation en usant pour ce faire d'un logiciel comptable et de gestion, que madame T... soutenait que le magasin de [...] n'était pas équipé de ce logiciel, que par une lettre du 27 novembre 2013 la société Gadol Optic 2000 se félicitait de la fin de l'optimisation, qu'il n'importait que le 4 avril 2008 la société Trial optique ait sanctionné la salariée d'un autre de ses magasins pour de mêmes faits, que la prudence aurait dû la conduire à contrôler tous ses magasins d'autant que l'optimisation a été dénoncée pour d'autres magasins d'optique lors du procès en concurrence déloyale entre le groupe Optic 2000 et la société Optical center, que l'exposante n'expliquait pas pourquoi l'optimisation, constatée par l'expert-comptable en 2013, n'a pu être mise en évidence auparavant lors-même que la facturation était centralisée et que les factures pouvaient être vérifiées, que le fait que la gérante de la société Trial optique eût confiance en la salariée ou que le logiciel ne permît pas constater la fraude n'empêchait pas d'effectuer des contrôles, de sorte qu'en ne contrôlant pas l'activité de madame T... l'exposante a validé et cautionné ses pratiques d'optimisation dont elle a bénéficié en cas de surfacturation, que ce type de pratiques illicites était dénoncé et connu depuis 2007 au vu des articles de presse produits par la société Optical center, et qu'aucun avertissement écrit n'avait été adressé à la salariée quant à l'optimisation de la facturation ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à établir que la société Trial optique ait connu, validé, cautionné les factures frauduleuses émises par madame T..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

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