Tribunal Administratif de MELUN, 17 octobre 2024. 2410930
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2410930
Date de décision :
17 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Simon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de délivrance d'une carte de résident ou de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer en attendant un récépissé de demande de titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dans le délai d'une semaine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
* le refus de lui délivrer une carte de résident méconnaît les dispositions des articles L. 426-17 et L. 426-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions de délivrance d'une carte de résident prévues par ces articles ;
* le refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " méconnaît les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les conditions de renouvellement prévues par cet article.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- celle-ci est devenue sans objet, dès lors que l'intéressé a été convoqué à un rendez-vous fixé le 20 septembre 2024 à 11h00 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et la remise d'un récépissé de cette demande ;
-pour la même raison, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie.
Vu :
- la requête n° 2410923 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 18 septembre 2024 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus :
-le rapport de M. Zanella ;
-les observations de Me Kelian Besson, substituant Me Simon, représentant M. A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en faisant valoir, en outre, que : la requête n'est pas devenue sans objet du fait de la convocation du requérant à un rendez-vous pour le dépôt d'une nouvelle demande de titre de séjour et la remise d'un récépissé de cette demande, dès lors qu'elle ne tend pas à la suspension de l'exécution d'un refus de délivrance d'un récépissé mais d'un refus de titre de séjour et que la convocation a été envoyée à une adresse de messagerie électronique erronée ; la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-et les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi qu'au rejet des conclusions relatives aux frais liés en litige, par les mêmes motifs que le mémoire en défense, en ajoutant qu'il n'est pas établi que l'adresse de messagerie électronique à laquelle a été envoyée le courriel de convocation du requérant à un rendez-vous est erronée.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
2. M. A, qui est de nationalité angolaise, a déposé le 27 septembre 2023, lors d'un rendez-vous à la préfecture fixé le 6 juin précédent, une demande de délivrance d'une carte de résident ou de renouvellement de son dernier titre de séjour, à savoir une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 19 septembre 2023. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par la préfète du Val-de-Marne.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Val-de-Marne :
3. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, la circonstance, à la supposer établie, que, postérieurement à l'introduction de l'instance, M. A aurait été convoqué à un
rendez-vous fixé le 20 septembre 2024 à 11h00 pour le dépôt d'une nouvelle demande de titre de séjour et la remise d'un récépissé de cette demande, n'est pas, en l'absence de retrait ou d'abrogation de la décision implicite de rejet en litige, de nature à priver d'objet les conclusions de la requête de l'intéressé, notamment celles tendant à la suspension de l'exécution de cette décision. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Val-de-Marne ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
5. Alors que la décision en litige a partiellement pour objet, ainsi que cela résulte de ce qui a été dit au point 2, de refuser le renouvellement d'un titre de séjour, la préfète du
Val-de-Marne ne fait état, en défense, d'aucune circonstance particulière de nature à renverser en l'espèce la présomption mentionnée au point précédent en se bornant à faire valoir que M. A a été convoqué à un rendez-vous fixé le 20 septembre 2024 pour le dépôt d'une nouvelle demande de titre de séjour et la remise d'un récépissé de cette demande, et ce, sans établir en outre que l'intéressé a effectivement été muni d'un tel récépissé. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " |À l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / À l'exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421-9 à L. 421-24, L. 421-34, L. 422-6, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18 et L. 424-19, le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle est soumis à la preuve par l'étranger de sa résidence habituelle en France dans les conditions prévues à l'article
L. 433-3-1. ".
7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet en litige.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les deux autres moyens dont le requérant fait état, tirés, l'un, de la méconnaissance des dispositions des articles
L. 426-17 et L. 426-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autre, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour déposée le 27 septembre 2023 par M. A.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. ".
10. Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée.
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, dès lors que la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet en litige l'implique nécessairement, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur la demande de titre de séjour déposée le 27 septembre 2023 par M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de munir immédiatement l'intéressé d'un récépissé de demande de titre de séjour ou de tout autre document provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
13. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour déposée le 27 septembre 2023 par M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur la demande de titre de séjour déposée le 27 septembre 2023 par M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de munir immédiatement l'intéressé d'un récépissé de demande de titre de séjour ou de tout autre document provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 17 octobre 2024.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : P. ZanellaSigné : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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