Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée par la société A. K. Hôtel en qualité de commis de cuisine par contrat à durée déterminée du 16 mars 1998 au 15 mars 2000 ; qu'une convention de contrat initiative-emploi a été signée entre l'employeur et l'Etat le 1er avril 1998 ;
que par lettre du 11 juin 1998 l'employeur a licencié la salariée à compter du 7 juin 1998 pour incompatibilité d'humeur avec le personnel de service ; que la salariée, s'estimant titulaire d'un contrat initiative-emploi rompu sans motif légitime a saisi la juridiction prud'homale ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, la cour d'appel a retenu que le contrat ne précisait pas qu'il se rapportait à un contrat initiative-emploi et qu'il avait été conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauche de personnes sans emploi et qu'il ne comportait aucune motivation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation et qu'il en résulte que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société AK Hôtel, M. Y..., ès qualités, du CGEA de Rouen et de l'AGS de Paris aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.
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