Cour de cassation, 03 décembre 2014. 13-24.599
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-24.599
Date de décision :
3 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 13-24.599 à N 13-24.604 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit, à peine de nullité être motivé ;
Attendu, selon les ordonnances de référé attaquées, que Mme X..., M. Y..., Mme Z..., Mme A..., Mme B... et Mme C..., salariés de la société T Systems France ont engagé une procédure pour obtenir la condamnation de leur employeur à leur verser une prime de vacances pour les années 2007 et 2008 sur le fondement de l'article 31 de la convention collective des bureaux techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (SYNTEC) ;
Attendu que pour allouer aux salariés une prime de vacances pour l'année 2008, les ordonnances énoncent ; « vu la date de saisine prescrivant les demandes portant sur les faits antérieurs au mois de juin 2008 ; vu les fiches de paie des mois de juin 2007 et 2008 ; vu le courrier adressé à la société T-Systems France en pli recommandé avec accusé de réception par les salariés ; vu l'article 31 - Titre Quatre - de la convention collective du SYNTEC en vigueur à la date des faits ; vu la modification des demandes à l'audience » ;
Qu'en statuant ainsi, par le seul visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, et sans préciser en quoi la demande était fondée, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les ordonnances rendues le 16 juillet 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Soissons ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Laon ;
Condamne les salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances cassées ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit aux pourvois par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société T Systems France.
Il est fait grief aux ordonnances attaquées d'AVOIR condamné la société T-SYSTEMS à verser à chacun des salariés demandeurs une somme de 354 € à titre de prime de vacances pour l'année 2008 ;
AUX MOTIFS QUE « vu la date de saisine prescrivant les demandes portant sur les faits antérieurs au mois de juin 2008 ; vu les fiches de paie des mois de juin 2007 et 2008 ; vu le courrier adressé à la SA T-SYSTEMS FRANCE en pli recommandé avec accusé de réception par Madame Fabienne X... en décembre 2012 ; vu l'article 31 - Titre Quatre - de la Convention Collective du SYNTEC en vigueur à la date des faits ; vu la modification des demandes à l'audience » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les décisions de justice doivent être motivées à peine de nullité ; qu'au cas présent, les ordonnances attaquées n'exposent pas le contenu de la règle de droit sur laquelle repose la solution retenue et ne comportent pas le moindre motif permettant de vérifier que les conditions d'application de cette règle sont effectivement remplies ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de motif et a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de l'article 31 de la Convention collective des bureaux techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil que si les salariés ont en principe droit à une prime de vacances, toute prime ou gratification, quel que soit son objet, peut être considérée comme prime de vacances dès lors que son versement a lieu au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre et que son montant est supérieur à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés de l'ensemble des salariés, qui sont prévues par la convention collective ; qu'en allouant à chaque salarié une somme à titre de prime de vacances pour l'année 2008 sur le fondement du seul bulletin de paie du mois de juin 2008, sans vérifier, comme il y était tenu, si le salarié n'avait pas par ailleurs perçu une prime pouvant tenir lieu de prime de vacances au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre, le Conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 31 de la de la Convention collective des bureaux techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil.
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