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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-12.647

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.647

Date de décision :

1 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Maisons de l'avenir, dont le siège est zone d'activités de Petit Pérou, aux Abymes (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Charles X..., demeurant route du Bord de Mer, à Trois Rivières (Guadeloupe), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Capron, avocat de la société Maisons de l'Avenir, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 janvier 1992) et les productions, que la société Maisons de l'Avenir a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer pour compléter un précédent arrêt infirmatif qui, ayant déclaré ses conclusions irrecevables, avait été rendu au profit de M. X... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Maisons de l'Avenir alors que la dévolution s'opère pour le tout, et qu'en cas de "défaut faute de conclure", de l'intimé il doit être statué sur les demandes de première instance, et, en tout cas, sur celles qui ont été accueillies, de telle sorte qu'en retenant qu'elle n'avait rien demandé, sur l'appel général de M. X... du jugement le condamnant à lui payer une certaine somme, la cour d'appel aurait violé les articles 472, alinéa 2, et 562 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit, que la cour d'appel n'avait pas omis de statuer à l'égard de la société Maisons de l'Avenir dès lors que cette dernière avait comparu devant elle sans déposer des conclusions recevables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de huit mille francs (8 000) ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Maisons de l'Avenir, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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