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Cour d'appel, 25 septembre 2014. 13/00438

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00438

Date de décision :

25 septembre 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00438 AFFAIRE : Sébastien X..., Pascal Y..., mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. Sébastien X..., assigné en intervention forcée C/ BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL GS-iB remboursement de prêt Grosse délivrée Maître NOUGUES, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2014 --- = = oOo = =--- Le vingt cinq Septembre deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Sébastien X... de nationalité Française né le 22 Avril 1982 à MOUTIER ROZEILLE (23200) Profession : Agriculteur, demeurant ...-23700 ROUGNAT représenté par la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Maria COLOMB-AUDRAS, avocat au barreau de CREUSE Pascal Y..., mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. Sébastien X..., assigné en intervention forcée de nationalité Française né le 23 Mars 1957 à PARIS (16EME) (75) Profession : Mandataire judiciaire, demeurant ...-03100 MONTLUCON non comparant, assigné à personne. APPELANTS d'un jugement rendu le 12 FEVRIER 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET ET : BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL dont le siège social est 18 boulevard Jean Moulin-63000 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1 représentée par Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Juin 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 Septembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2014 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Septembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE Entre 2004 et 2008, la banque populaire du Massif Central (la banque) a consenti trois prêts à M. Sébastien X.... L'emprunteur ayant manqué à son obligation de remboursement, la banque a assigné celui-ci devant le tribunal de grande instance de Guéret en paiement de sa créance. En défense, M. X...a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts devant venir en compensation de sa dette en reprochant à la banque d'avoir manqué à ses obligations professionnelles. Par jugement du 12 février 2013, le tribunal de grande instance a accueilli la demande en paiement de la banque et rejeté la demande reconventionnelle de M. X.... Ce dernier a relevé appel de ce jugement. M. X...a été mis en redressement judiciaire le 17 septembre 2013. MOYENS et PRÉTENTIONS M. X...demande la condamnation de la banque à lui payer des dommages-intérêts d'un montant équivalent à sa dette d'emprunteur en soutenant que cet établissement de crédit a procédé à des virements de son compte sur celui de sa mère sans son autorisation. Subsidiairement, il demande la communication de son dossier de tutelle ou l'organisation d'une expertise comptable et d'écarter des débats des attestations de témoins arguées de faux. La banque conclut à la confirmation du jugement, sauf à dire que sa créance au titre des prêts sera inscrite au passif de la procédure collective de M. X.... MOTIFS Attendu que M. X...ne formule aucune critique à l'encontre du chef de décision le condamnant à payer des sommes à la banque au titre des sommes restant dues en vertu des prêts contractés par lui ; qu'il convient de confirmer ce chef de décision, sauf à fixer les sommes dues à la banque au passif du redressement judiciaire de M. X...; que les critiques de ce dernier concernent exclusivement le chef de décision rejetant sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts à raison de virements non autorisés par lui sur le compte de sa mère. Mais attendu que les virements litigieux apparaissent sur les relevés de son compte adressés par la banque à M. X... avec la mention l'invitant à " signaler toute erreur ou omission dans la quinzaine de l'envoi de ce relevé, sauf à dégager notre responsabilité " ; que M. X...ne justifie d'aucune réclamation adressée à la banque en sorte que la réception sans protestation ni réserve de sa part fait présumer son accord sur les opérations figurant sur ces relevés de compte ; qu'il s'agit seulement d'une présomption simple qui ne prive pas celui-ci de la possibilité de se prévaloir, dans le délai de prescription, de leur irrégularité à charge pour lui d'en rapporter la preuve ; qu'en l'occurrence M. X...ne rapporte pas une telle preuve en sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté sa demande reconventionnelle sans qu'il y ait lieu d'ordonner la communication de son dossier de tutelle ou d'organiser une expertise comptable, ni d'examiner les témoignages produit par la banque. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Guéret le 12 février 2013, sauf à dire que les sommes dues par M. Sébastien X...à la banque populaire du Massif Central seront inscrite au passif du redressement judiciaire de celui-ci ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de M. Sébastien X...et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard Soury, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.

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