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Cour de cassation, 27 juin 2019. 18-18.155

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.155

Date de décision :

27 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10557 F Pourvoi n° F 18-18.155 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. U... D..., 2°/ Mme R... P..., épouse D..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme D..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme D.... Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir constaté la caducité de la déclaration d'appel du 21 juillet 2017 de M. U... D... et Mme R... P... épouse D... ; aux motifs que « En application de l'article 922 du code de procédure civile et dans le cadre de la procédure à jour fixe, la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration d'appel est caduque, étant rappelé que la cour peut constater d'office cette caducité dans la mesure où il lui appartient de vérifier la régularité de sa saisine. En l'espèce, force est de constater que les seuls messages Rpva adressés par les parties appelantes à la cour sont la justification du paiement du timbre le 12 septembre 2017 et le message du 14 septembre 2017 précédemment mentionné. Les appelants n'ont donc pas transmis à la cour, via le Rpva et aux fins de placement, l'assignation à comparaître à jour fixe de sorte qu'il ne peut qu'être constaté la caducité de leur déclaration d'appel » ; alors 1°/ qu' en constatant d'une part que par un message Rpva, l'avocat des époux D... avait indiqué qu'il procédait au placement des assignations à jour fixe, d'autre part que les appelants n'auraient pas transmis à la cour via le Rpva et aux fins de placement, l'assignation à comparaître à jour fixe, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. Alors, subsidiairement, 2°/ que le juge doit, en toute circonstance, respecter le principe de la contradiction ; qu'en constatant, d'office, la caducité de la déclaration d'appel des exposants sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble les articles 6§1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Alors, subsidiairement, 3°/ que la caducité sanctionnant l'obligation de remettre une copie de l'assignation au greffe est écartée lorsque cette absence de remise procède d'une cause étrangère ; qu'en relevant d'office que les exposants n'auraient pas transmis à la cour, via le Rpva et aux fins de placement, l'assignation à comparaître à jour fixe, pour constater la caducité de la déclaration d'appel de ces derniers, sans vérifier que cette absence prétendue de transmission des assignations ne procédait pas d'une cause étrangère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 922 du code de procédure civile

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