Texte intégral
N° RG 24/04747 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PW3E
Nom du ressortissant :
[E] [L] [P]
[P]
C/
MME LA PRÉFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 11 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X se disant M. [N] [P]
alias [G] [O] et appelé par la préfecture [E] [L] [P]
né le 12 Janvier 1995 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] Saint-Exupéry 1
comparant assisté de Maître Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [F] [V], interprète en langue arabe expert près la cour d'appel de RIOM
ET
INTIME :
MME LA PRÉFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Juin 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal correctionnel de Bourgoin Jallieu a condamné deux frères jumeaux, se disant [G] [O] et [K] [O] à une peine de 15 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire national d'une durée de 7 ans.
Par arrêté en date du 24 janvier 2024 la préfecture du Rhône a pris un arrêté fixant le pays de renvoi et disant que [E] [L] [P] sera éloigné vers le pays dont il a la nationalité.
Par décision en date du 08 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [L] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 10 mai 2024 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [E] [L] [P] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 06 juin 2024, reçue le jour même à 14 heures 26, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 07 juin 2024 à 13 heures 51, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 10 juin 2024 à 10 heures 28 [E] [L] [P] se disant [N] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 juin 2024 à 10 heures 30.
Le conseiller délégué a sollicité l'avocat de la préfecture pour obtenir des renseignement sur l'historique des personnes se disant les jumeaux [P].
Par courriel reçu le 10 juin 2024 à 18 H13 l'avocat de la préfecture a adressé une note de laquelle il ressort : « ..] la personne prise en charge à sa levée d'écrou le 24/01/2024 ne peut être celle éloignée le 19/10/22 par le préfet de l'Isère, car incarcérée. Les jumeaux tous les deux sous le coup d'une ITN de 7 ans de 07/22 jouent de cette confusion en se faisant appeler indifféremment [K] ou [G]. Les autorités algériennes en ont formellement reconnu un, [E] [L], sans que je puisse confirmer qu'il s'agisse du pseudo [K] ou [G]. On peut supposer au vu des déclarations de la personne actuellement retenue que le deuxième jumeau s'appelle [N] (id jamais relevée par les autorités algériennes). Ainsi, le jumeau placé depuis le 08/05 peut autant être celui placé en 01/24 à sa levée d'écrou puis libéré en forclusion, que celui éloigné en octobre 22 qui a tout a fait pu revenir irrégulièrement sur le territoire. »
Si nous avons effectivement pu confondre les historiques d'éloignement des deux frères, il n'en reste pas moins qu'à ce jour il faut identifier la personne retenue qui peut être indifféremment l'un ou l'autre. Nous allons sans délai transmettre les empreintes du retenu au consulat d'Algérie afin de permettre je l'espère une identification formelle ([E] [L] ou peut-être [N]).
J'ajoute que le retenu n'a produit aucun élément d'identification, en ne faisant parvenir aucune pièce d'identité au CRA qui pourrait faciliter ce travail et raccourcir ainsi sa rétention. »
Ce courriel a été régulièrement transmis à Maître Dussuel, avocat de la personne retenue.
[E] [L] [P] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [E] [L] [P] se disant [N] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[E] [L] [P] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il affirme depuis le début de la procédure qu'il n'est pas [E] [L] [P] mais qu'il est [N] [P], frère jumeau d'[E] [L] et qu'il a déjà donné les actes de naissances prouvant ses dires. Il souligne qu'il ne comprend pas pourquoi il est de nouveau au centre de rétention alors qu'il est sorti au bout de 90 jours en début d'année et que le laissez-passer évoqué par la préfecture concerne son frère.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [E] [L] [P] se disant [N] [P] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»
Attendu que [E] [L] [P] se disant [N] [P] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative puisque ces diligences concernent son frère jumeau [E] [L] alors que lui s'appelle [N], que le laissez-passer délivré au mois d'octobre 2022 concerne son frère jumeau et ne peut pas le concerner puisqu'il était incarcéré à cette date ; Que par ailleurs le critère de l'ordre public visé dans la requête n'est pas caractérisé ;
Attendu qu'il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Bourgoin Jallieu que deux personnes ont été condamnées soit [K] [O] et [G] [O] tous deux se disant nés le 12 janvier 20202 à Setif en Algérie ;
Que la fiche de mise à exécution de l'interdiction du territoire et le soit-transmis du procureur de la République de Bourgoin Jallieu des 22 et 27 juillet 2022 mandatent la préfecture pour la personne se disant [K] [O] condamné par le jugement du tribunal correctionnel de Bourgoin Jallieu et dont la date de libération était prévue le 19 octobre 2022 ;
Que d'après la préfecture le dénommé [K] [O] a été identifié par les autorités consulaires algériennes comme étant [E] [L] [P] né le 12 janvier 1995 à [Localité 4] en Algérie ; Qu'un laissez-passer a été obtenu le 11 octobre 2022 et que la mesure d'interdiction du territoire concernant [K] [O] identifié comme étant [E] [L] [P] aurait été exécuté par un éloignement forcé le 19 octobre 2022 bien qu'aucune pièce relative à la réalité de cet éloignement ne soit versé aux débats ;
Attendu par contre qu'aucun élément du consulat algérien n'est produit concernant le dénommé [G] [O] se disant [N] [P] ; Que ce dernier était incarcéré en octobre 2022 et qu'il ne peut pas avoir été éloigné d'office à cette date ;
Que les fiches pénales concernant le dénommé [G] [O] se disant [N] [P] établissent en effet que :
- l'intéressé a été incarcéré du 27 janvier 2021 au 19 juillet 2022,
- le 12 août 2022 il était de nouveau incarcéré dans le cadre d'un dossier d'instruction et condamné par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 20 décembre 2022 à la peine de 12 mois d'emprisonnement,
- le 04 avril 2023 par jugement du tribunal judiciaire de Lyon il était condamné pour vol aggravé et évasion et par arrêt en date du 12 juillet 2023 la cour d'appel le condamnait pour ces faits à la peine de la peine de 12 mois d'emprisonnement,
- que sa date de libération prévisionnelle était fixée au 24 janvier 2024 ;
Attendu que [G] [O] qui se dit être en réalité [N] [P] explique qu'à sa levée d'écrou en janvier 2024 il a été conduit au centre de rétention où il a été retenu 90 jours avant d'être libéré et assigné à résidence ; Qu'il déclare avoir signé pendant 14 jours avant de faire l'objet d'une nouvelle procédure qui le ramenait au centre de rétention ; Qu'il ne comprend pas les raisons pour lesquelles on continue à l'appeler [E] [L] alors que son jumeau est en prison en Algérie et qu'il a déjà remis tous les documents justifiant de son identité ;
Attendu qu'il est certain que la situation des frères [P] est pour le moins confuse et que leur identité fantaisiste livrée au tribunal correctionnel de Bourgoin Jallieu avec l'utilisation d'un prénom quasi identique n'était pas de nature à simplifier les choses ;
Qu'en tout état de cause et selon le mail reçu de l'avocat de la préfecture le 10 juin 2024 seul [K] [O] aurait été reconnu par les autorités algériennes sous l'identité [E] [L] [P] et reconduit d'office en Algérie en octobre 2022 ;
Attendu qu'aucune identification concernant [G] [O] qui se dit être [N] [P] n'a été faite par le consulat d'Algérie ; Qu'il n'est pas justifié d'une saisine de la coopération policière internationale s'agissant [G] [O] se disant en réalité [N] [P] pendant le temps de l'incarcération de ce dernier ;
Que pour autant l'intéressé déclare à l'audience avoir déjà transmis des actes de naissance et divers documents d'identité mais qu'aucun élément n'est transmis à cet effet dans la présente procédure ; Que le cas échéant il lui appartient de le fournir à l'autorité administrative afin de faciliter la procédure ;
Que des diligences doivent être justifiée au nom de [G] [O] se disant [N] [P] et qu'il parait important de ne pas mélanger les diligences relatives à chacun des deux frères sauf à rendre la procédure ubuesque ;
Attendu que l'avocat de la préfecture soutient que la personne retenue pourrait aussi bien être celui qui soutient se prénommer [N] [P] que son frère [E] [L] qui aurait pu revenir irrégulièrement sur le territoire ;
Qu'en l'état aucun élément ne permet de le déterminer effectivement ; Que [N] [P] qui soutient que son frère serait actuellement incarcéré en Algérie n'en justifie pas ;
Attendu que la préfecture justifie avoir saisi le consulat d'Algérie et l'avoir relancé et que ces diligences sont certaines ; Que certes elle évoque la reconnaissance du dénommé [E] [L] mais qu'en tout état de cause [N] se dit le jumeau d'[E] [L] et qu'il est à craindre que les empreintes et les photographies des deux frères soient ressemblantes ; Que par contre la préfecture se doit dans les meilleurs délais de transmettre tous les éléments d'informations sur les deux frères au consulat ; Que le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités algériennes pour vérifier l'identité de l'intéressé qui n'est en aucun cas certaine qu'il soit [E] [L] ou [N] [P] ;
Attendu que les dispositions de l'article L 742-4 susvisé permet également la seconde prolongation de la rétention en cas de menace pour l'ordre public ; Que contrairement à ce qui est soutenu par l'avocat de la personne retenue, les éléments relevés sur sa fiche pénale tel que rappelé ci-dessus caractérisent le fait que le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public au regard des condamnations importantes dont il a fait l'objet de manière récurrente depuis l'année 2022 ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par la menace pour l'ordre public et le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies et que l'ordonnance entreprise est confirmée par les motifs ci-dessus repris ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [N] [P] alias [G] [O] et appelé par la préfecture [E] [L] [P],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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