Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01740 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDB6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 19/10022
APPELANTS
Monsieur [S] [Z]
né le 04 septembre 1933 à [Localité 5] (Suisse)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0069
Madame [C] [H] épouse [Z]
née le 19 juillet 1930 à [Localité 7] (Allemagne)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0069
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] ET [Adresse 3] [Localité 6] représenté par son syndic, la société DM GESTION, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 750 133 373
C/O S.A.S. DM GESTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant : Me Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0351
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [S] [Z] & Mme [C] [Z] née [H] sont propriétaires des lots n° 13 et 19 au sein de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 6].
Par acte du 12 août 2019, M. [S] [Z] & Mme [C] [Z] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic la SAS cabinet DM Gestion, aux fins d'annulation de la résolution n° 24 de l'assemblée générale du 20 juin 2019.
Ils ont demandé au tribunal de :
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- constater que les mentions inscrites au procès-verbal de l'assemblée générale du 20 juin 2019 concernant la résolution 24 sont invraisemblables,
- juger nulle et de nul effet la résolution n°24 de l'assemblée générale du 20 juin 2019,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à leur payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code,
- dire qu'ils seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 6] a demandé au tribunal de :
- déclarer M. & Mme [Z] irrecevables en leur contestation de la résolution 24 dès lors qu'ils ont voté favorablement,
subsidiairement,
- débouter M. & Mme [Z] de voir prononcer la nullité de la résolution 24 de l'assemblée générale du 20 juin 2019, dès lors qu'elle n'est entachée d'aucune irrégularité,
- débouter M. & Mme [Z] de leur demande d'être dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
- condamner solidairement M. & Mme [Z] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Par jugement du 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré M. & Mme [Z] irrecevables en leurs demandes,
- condamné solidairement M. & Mme [Z] aux dépens, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 6] la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- débouté M. & Mme [Z] de leur demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet
1965,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.
M. [S] [Z] & Mme [C] [H] épouse [Z] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 20 janvier 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 13 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 19 avril 2022, par lesquelles M. [S] [Z] & Mme [C] [H] épouse [Z], appelants, invitent la cour à :
- infirmer le jugement,
- annuler la résolution n°24 de l'assemblée générale du 20 juin 2019,
- faire application de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et en conséquence dire qu'ils seront exonérés de toute participation aux frais engendrés par la présente procédure pour le syndicat des copropriétaires ,
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 6] aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 7 juin 2022, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 6], intimé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter M. & Mme [Z] de toute leurs demandes,
y ajoutant,
- condamner solidairement M. & Mme [Z] aux dépens d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 4.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;
Sur la recevabilité de la demande d'annulation de la décision n° 24 de l'assemblée générale du 20 juin 2019
L'assemblée générale du 20 juin 2019 a voté la décision n° 24 ainsi libellée :
'Pouvoir à donner au syndic en exercice à l'effet de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de M. & Mme [Z] par le jugement rendu le 25 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris (procédure d'annexion)' ;
Le procès-verbal indique que la décision de donner pouvoir au syndic de procéder à la liquidation de l'astreinte à l'encontre de M. & Mme [Z] a été adoptée à la majorité de l'article 24 et indique concernant le résultat que :
«'Résultat du vote :
- Ont voté Pour : 8 votants soit 1.000 tantièmes.
- A voté Contre : néant.
- S'est abstenu : néant.
La résolution est adoptée (1.000/1.000 en voix). (Article 24)' ;
Le syndicat des copropriétaires soutient que M. & Mme [Z] ont voté favorablement à la résolution n° 24 de l'assemblée générale du 20 juin 2019 ; qu'ils sont par conséquent
irrecevables en leur demande ;
M.& Mme [Z] contestent avoir voté en faveur de la résolution n° 24 qui n'est pas en leur faveur et qui leur cause un important préjudice ; ils soutiennent que l'invraisemblance des mentions du procès-verbal de l'assemblée générale apporte par elle-même la preuve de la fausseté de celui-ci ;
Aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au présent litige, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, êtres introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée ;
Conformément aux dispositions précitées, seuls les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent contester les décisions des assemblées générales ;
L'action en nullité peut être fondée sur le dol en présence de manoeuvres dolosives ayant surpris le consentement ; celui-ci ne se présume pas et doit être prouvé, la charge de la preuve reposant sur celui qui l'invoque ;
Le procès-verbal de l'assemblé générale fait foi des mentions y figurant jusqu'à preuve contraire et il appartient au juge d'apprécier souverainement la valeur probante des éléments de preuve qui lui sont soumis ;
M. & Mme [Z] produisent aux débats la convocation pour l'assemblée générale du 20 juin 2019 ; cette convocation, qui leur a été adressée le 28 mai 2019, contient une résolution 24 intitulée 'pouvoir à donner au syndic en exercice à l'effet de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de M. & Mme [Z] par le jugement rendu le 25 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris' ;
Il ressort des écritures des parties et des pièces produites que M. & Mme [Z] étaient présents lors de l'assemblée générale du 20 juin 2019 ;
L'examen du procès-verbal de cette assemblée générale démontre que M. & Mme [Z] ont voté en faveur de la résolution n° 24 qui a été adoptée à l'unanimité ;
Sur les huit copropriétaires présents lors de l'assemblée générale, six (Mme [Y] [F], M. [D] [A], Mme [G] [B], Mme [R] [L] , M. [U] [I] et Mme [C] [W]) attestent que M. et Mme [Z] ont voté en faveur de la résolution n° 24 ;
Les premiers juges ont justement retenu qu'il résulte de ces éléments que M. & Mme [Z] étaient parfaitement informés par la convocation de la nature de la résolution envisagée et qu'ils se sont prononcés en faveur de cette résolution. M. et Mme [Z] ne peuvent donc être considérés comme opposants ou défaillants au sens des dispositions précitées et qu'il n'est nullement démontré que leur consentement ait été vicié ;
M. & Mme [Z] qui ont voté en faveur de la décision n° 24 et qui ne démontrent pas avoir été victimes d'un dol ne peuvent pas arguer de leur erreur pour agir en annulation de cette décision ;
Il convient d'ajouter que M. & Mme [Z] se prévalent en premier lieu devant la cour des dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, qui interdit aux copropriétaires concernés par une mesure de saisie de leur lot de participer au vote ;
S'il a été porté à l'ordre du jour de cette même assemblée générale, aux résolutions 20, 21 et 22, la vente sur saisie immobilière des lots de M. & Mme [Z], ce pourquoi ils n'ont pas participé au vote, en revanche la résolution 24 concerne une autorisation d'ester à l'encontre de M. & Mme [Z] pour procéder à la liquidation d'une astreinte ; les dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne s'appliquent pas aux autorisations d'ester en justice ; ce moyen est inopérant ;
M. & Mme [Z] soutiennent en second lieu que le procès verbal de l'assemblée générale du 20 juin 2019 est inexact et n'a aucune valeur probante du seul fait que la décision adoptée leur est défavorable ;
Cependant, la preuve contraire des mentions du procès-verbal ne peut se déduire du fait que la décision adoptée est défavorable à M. & Mme [Z] ;
Les attestations produites par le syndicat des copropriétaires démontrent que M. & Mme [Z] ont bien voté en faveur de la résolution ° 24 ;
C'est ainsi que Mme [Y] [F], copropriétaire, relate :
' 'Je confirme, par la présente, que lors de cette assemblée générale M. [Z] et Mme [H]-[Z] ont voté favorablement à la résolution n°24 qui visait à voter la décision de liquider l'astreinte prononcée à leur encontre'' ;
Elle précise : ''Notre syndic, Mme [M] [T] a demandé à nouveau à M. & Mme [Z] confirmation de leur vote « pour » à la résolution 24.
En réponse, ces derniers ont confirmé leur vote favorable à cette résolution'' (pièce syndicat n°12) ;
Mme [C] [W], présente à l'assemblée générale indique de même :
''J'ai été très surprise lorsque M. [Z] et Mme [H]-[Z] ont voté favorablement à la résolution 24. En effet, il s'agissait de voter la décision de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de M. & Mme [Z]. Notre syndic, Mme [T], a demandé à M. & Mme [Z] confirmation de leur vote « pour » à la résolution n°24. Ceux-ci ont bien confirmé leur vote favorable au point 24 de l'assemblée générale'' (pièce syndicat n°13) ;
De même, M. [D] [A] atteste :
' 'Le 20 juin 2019, s'est tenue dans les locaux de DM Gestion l'assemblée générale des copropriétaires à laquelle j'ai assisté en qualité de nouveau propriétaire des lots 14/18 de la copropriété.
Les époux [Z] présents ont voté favorablement à plusieurs résolutions, dont la résolution n°24 traitant de la décision de liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre des époux [Z].
Interrogés sur ce point, ils ont bien confirmé leur vote favorable à cette résolution n°24'' (pièce syndicat n° 14) ;
Madame [R] [L]-[P] qui était présidente de séance confirme que M. & Mme [Z] ont voté favorablement à la résolution n°24 précisant, en outre :
''En tant que présidente de séance, j'ai été particulièrement attentive et ajoute que le syndic, Mme [T], a demandé confirmation à M. & Mme [Z] de leur vote « pour » à la résolution n°24. Ces derniers ont confirmé' (pièce syndicat n°16) ;
M. & Mme [Z] contestent ces attestations au motif qu'elles émanent de l'ensemble des copropriétaires présents à ladite assemblée générale ;
Cependant, seuls les copropriétaires présents à cette assemblée peuvent attester des échanges qui y ont eu lieu ; ce moyen est inopérant ;
De plus, le vote ne porte nullement atteinte aux intérêts de M. & Mme [Z] puisque la question de la validité de la résolution n°24 est indépendante de celle du bien fondé ou du mal fondé de l'action en liquidation de l'astreinte ; ce n'est que dans le cadre de la procédure éventuellement poursuivie que chacune des parties pourra faire valoir ses moyens et arguments, et que le juge de l'exécution se prononcera ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré M. & Mme [Z] irrecevables en leur demande d'annulation de la décision n° 24 de l'assemblée générale du 20 juin 2019 ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. & Mme [Z], parties perdantes doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. & Mme [Z] ;
Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
M. et Mme [Z] sollicitent d'être dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965 ;
Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires' ;
La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. & Mme [Z] de leur demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance ;
M. & Mme [Z], perdant leur procès contre le syndicat en appel, doivent être déboutés de leur demande de dispense de toute participation aux frais de la procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne in soluidum M. [S] [Z] & Mme [C] [H] épouse [Z] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 6] la somme supplmentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute M. & Mme [Z] de leur demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel ;
Rejette tout autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT