Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Septembre 2024
MINUTE : 2024/923
N° RG 24/05998 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOCS
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Gibraïl VLAHOVIC, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDEUR:
S.C.I. CAP RESIDENTIEL 1 représenté par CDC HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lauren SIGLER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 02 Septembre 2024, et mise en délibéré au 16 Septembre 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 16 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 11 juin 2024, M. [I] [O] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2], à AUBERVILLIERS (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 16 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS, statuant en référé, au bénéfice de la SCI CAP RESIDENTIEL 1.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, M. [I] [O] demande au juge de l'exécution de lui accorder un délai d'un an pour quitter le logement litigieux.
Il soutient qu'il occupe le logement de bonne foi avec sa concubine et les deux enfants de cette-dernière, et indique avoir conclu un bail avec M. [R] [S]
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, la SCI CAP RESIDENTIEL 1 sollicite du juge de l'exécution qu'il :
- à titre principal, dise M. [O] irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir,
- à titre subsidiaire, déboute ce dernier de sa demande,
- en tout état de cause, condamne M. [O] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que M. [O] ne justifie pas d'un titre d'occupation du logement litigieux et qu'il n'a donc pas de droit à agir et est de mauvaise foi.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes :
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'une ordonnance réputée contradictoire rendue le 16 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS, statuant en référé, opposant la société CAP RESIDENTIEL 1, d'une part, et M. [N] [T] et Mme [G] [P], d'autre part, au titre d'un bail conclu le 2 mars 2023. Cette ordonnance a été signifiée à ces-derniers en l'étude du commissaire de justice instrumentaire, leurs noms étant présents sur la boîte aux lettres et sur l'interphone, le 16 février 2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 21 mai 2024 a été délivré à M. [T] et Mme [P] le 21 mars 2024, et la force publique requise le 4 juin 2024.
M. [O] soutient être occupant du logement litigieux du chef de M. [R] [S], arguant être signataire, avec ce dernier, d'un bail conclu sous seing privé le 10 avril 2023, produit aux débats.
Au vu de ces éléments, qui ne permettent pas d'établir à quel titre M. [O], qui indique ne pas connaître M. [T] et Mme [P], est occupant du logement litigieux, et alors qu'il n'est pas contesté que la SCI CAP RESIDENTIEL 1, à l'encontre de laquelle était diligentée la requête, est propriétaire des locaux, objets du litige, il sera dit que M. [O] est irrecevable en ses demandes, faute pour lui d'établir sa qualité à agir.
Sur les demandes accessoires :
M. [I] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à la SCI CAP RESIDENTIEL 1 la somme de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DIT M. [I] [O] irrecevable en sa demande en délais pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2], à [Localité 5] (93) ;
CONDAMNE M. [I] [O] à payer à la SCI CAP RESIDENTIEL 1 la somme de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [O] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
LE GREFFIER LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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