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Cour de cassation, 22 novembre 1988. 87-12.320

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.320

Date de décision :

22 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I. Sur le pourvoi n° 87-12.320 formé par la compagnie NORDSTEN, société anonyme d'assurances dont le siège est ... (8ème), contre : 1°/ la compagnie PRESERVATRICE FONCIERE LIARD, société anonyme dont le siège social est ..., 2°/ Monsieur Charles X..., demeurant à Abidjan (Côte d'Ivoire), Immeuble La Résidence O4, BP 106, II. Et sur le pourvoi n° 87-12.400 formé par la compagnie PRESERVATRICE FONCIERE LIARD, contre : 1°/ la compagnie NORDSTEN, 2°/ Monsieur X... Charles, en cassation du même arrêt rendu le 17 décembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile) ; La compagnie Nordsten, demanderesse au pourvoi n° 87-12.320, invoque, à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La compagnie Préservatrice Foncière, demanderesse au pourvoi n° 87-12.400, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Jouhaud, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie Nordsten, de Me Coutard, avocat de la compagnie Préservatrice foncière Liard, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n°s 87-12.320 et 87-12-400 formés respectivement par la compagnie Nordstern et par la compagnie d'assurances La Préservatrice Foncière ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, tel qu'exposé aux mémoires en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les juges du fond, qu'à la suite d'un vol commis pendant l'absence du propriétaire, M. X..., les compagnies d'assurances la Préservatrice Foncière et la Nordstern, co-assureurs à 50 % du risque de vol par deux contrats semblables, lui ont dénié toute garantie en arguant de ce que la porte vitrée de la loggia de la cuisine, située au XIX étage, ne comportait pas la serrure de sûreté prévue aux conditions particulières de leurs polices ; que la cour d'appel les a condamnées à prendre le sinistre en charge ; Attendu que l'arrêt attaqué n'a pas, contrairement aux allégations du moyen, méconnu les "conditions particulières" des dites polices, mais les a rapprochées de la "convention spéciale" qui y était annexée pour interpréter le contrat dans son ensemble et qu'il a souverainement estimé que l'exclusion ne jouait, les conséquences d'une introduction clandestine étant, d'autre part, garanties, que si le vol n'avait eu lieu qu'à cause du défaut d'utilisation des moyens de protection convenus ; qu'ayant retenu, avec le rapport de police, qu'il n'était pas exclu que les cambrioleurs, dont l'entrée clandestine était établie, eussent pénétré par la porte d'entrée grâce à de fausses clefs et que les compagnies d'assurances ne faisaient pas la preuve qui leur incombait qu'ils aient pénétré par la porte vitrée de la cuisine dépourvue de serrure de sureté, condition nécessaire pour que jouât l'exclusion, la cour d'appel qui n'a pas dénaturé les contrats d'assurances, a justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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