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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00231

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00231

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/00231 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RFO ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUILLET 2025 MINUTE N° 25/00921 ---------------- Nous,M. Michaël MARTINEZ, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 Mai 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 1] Madame [F] [S] née [E], demeurant [Adresse 2] Tous deux représentés par Maître Karine SORDET de la SELARL C2S, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1484 ET : LA SOCIETE BLANC-MESNIL 204 COUTURIER, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Hugues FERAL de la SELARL DOURDIN ROBINET FERAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 236 ********************************* EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Depuis le 8 juillet 2021, la SA Sepimo est bénéficiaire de promesses de vente sur plusieurs parcelles situées [Adresse 6] et [Adresse 5]. La SCCV [Adresse 9], qui a pour associée la société Sepimo, s'est vue accorder le 23 décembre 2020 un permis de construire sur les parcelles promises à la société Sepimo. Le permis de construire a fait l'objet d'un constat d'huissier d'affichage le 11 janvier 2021. Le 10 mars 2021 Mme [F] [E] épouse [S] et M. [I] [S], propriétaires d'une parcelle contigue, ont formé un recours à l'encontre de ce permis de construire devant le tribunal administratif. Par jugement du 3 février 2022, ce tribunal a rejeté la requête des époux [S], les conclusions de la mairie du [8] et celles de la SCCV Blanc Mesnil 204 Couturier. Le 17 février 2022, les époux [S], la SA Sepimo et la SCCV [Adresse 9] ont conclu un protocole d'accord transactionnel à la suite duquel cette dernière a versé la somme de 150 000 euros aux époux [S]. Selon ordonnance du 3 mai 2022, le juge des référés a ordonné une expertise préventive et désigné M. [L] [O] pour y procéder. Cette expertise est toujours en cours. Au cours du chantier et des opérations d'expertises, les époux [S] se sont plaints de désordres et notamment d'un empiétement. Par courrier du 25 octobre 2023, la SCCV Blanc Mesnil 204 Couturier, représentée par son conseil, a demandé aux époux [S] de lui communiquer le justificatif de l'enregistrement du protocole d'accord auprès du service des impôts compétent. Par courrier recommandé du 20 novembre 2023 avec avis de réception, elle a mis en demeure les époux [S] de lui restituer la somme de 150 000 euros à défaut d'avoir fait enregistrer le protocole d'accord auprès des impôts. Par courrier en réponse du 27 novembre 2023, M. [S] a indiqué avoir procédé aux formalités de publicité le 15 mars 2022. Par acte de commissaire de justice du 27 février 2024, la SCCV Blanc Mesnil 204 Couturier a fait assigner Mme [F] [E] épouse [S] et M. [I] [S] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de les voir condamner à lui restituer la somme de 150 000 euros. Par conclusions en réponse du 6 mai 2024, les époux [S] ont formé des demandes, à savoir ordonner la démolition de l'empiétement réalisé par la SCCV Blanc Mesnil 204 Couturier situé sur leur propriété et à titre subsidiaire, ordonner une expertise en lien avec l'empiétement allégué. Par conclusions notifiées par RPVA le 4 juillet 2024, la SCCV Blanc Mesnil 204 Couturier a saisi le juge de la mise en état d'un incident de procédure. Apprenant lors de l'audience de plaidoiries sur incident 5 décembre 2024 que plusieurs procédures étaient pendantes (référé tour d'échelle, référé tendant à suspendre la poursuite du chantier et les opérations de réception) entre les parties et malgré l'échec des pourparlers à la fin du mois de janvier 2025, le juge de la mise en état a souhaité concilier les parties. Ainsi, par ordonnance du 20 février 2025 il a : - ordonné la réouverture des débats ; - renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries sur incident du jeudi 3 avril 2025 ; - ordonné la comparution personnelle du gérant de la SCCV [Adresse 9] d'une part et de Mme [F] [E] épouse [S] et M. [I] [S] d'autre part ; - réservé les demandes des parties ; - réservé les dépens ; - réservé les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 3 avril 2025 Mme [F] [E] épouse [S] n'a pas comparu. A l'issue de cette audience, les parties ont sollicité un renvoi pour poursuivre leurs pourparlers en cours. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 mai 2025, postérieure à l'audience de référé du 5 mai 2025 au cours de laquelle les époux [S] ont souhaité soutenir leur demande tendant à suspendre la poursuite du chantier et les opérations de réception, actant l'échec des pourparlers. Par ordonnance du 15 mai 2025, le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de Mme [F] [E] épouse [S] et M. [I] [S] contenues dans leurs conclusions au fond du 6 mai 2024 ; - réservé les dépens ; - réservé les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 11 septembre 2025 à 11 heures pour conclusions au fond de la SCCV [Adresse 9]. Parallèlement, par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024 la SCCV Blanc Mesnil 204 Couturier avait fait assigner les époux [S] en référé afin de se voir reconnaître une servitude de tour d'échelle pour procéder au ravalement le la façade de l'immeuble nouvellement édifiée. Par ordonnance du 18 mars 2025, il a été fait droit à sa demande Par acte de commissaire de justice 28 janvier 2025, les époux [S] avaient quant à eux fait assigner la SCCV Blanc Mesnil 204 Couturier en référé devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir interrompre les travaux. L'affaire a été renvoyée lors de l'audience du 3 avril 2025 en raison des pourparlers évoqués ci-avant. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience du 5 mai 2025, toutes les parties ont comparu. Aux termes de leurs dernières conclusions, oralement soutenues à l'audience, les époux [S] demandent au juge des référés de : - ordonner à la SCCV Blanc Mesnil 204 Couturier d'interrompre dès le prononcé de la présente décision les travaux d'achèvement de son immeuble mitoyen de la propriété des époux [S] sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - ordonner à la SCCV Blanc Mesnil 204 Couturier d'interrompre dès le prononcé de la présente décision toute mise en occupation de son immeuble mitoyen de la propriété des époux [S] sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - rejeter la demande de la SCCV Blanc Mesnil 204 Couturier relative au paiement d'une amende civile, - rejeter la demande indemnitaire de la SCCV Blanc Mesnil 204 Couturier relative pour abus de procédure, - rejeter le surplus des demandes de la SCCV Blanc Mesnil 204 Couturier, - condamner la SCCV Blanc Mesnil 204 Couturier à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCCV Blanc Mesnil 204 Couturier aux dépens. Aux termes de ses conclusions, oralement soutenues à l'audience, la SCCV Blanc Mesnil 204 Couturier demande au juge des référés de : A titre liminaire - se déclarer incompétent en raison de la saisine du juge de la mise en état En conséquence : - déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [F] [E] épouse [S] et M. [I] [S], - rejeter toutes les demandes formulées par Mme [F] [E] épouse [S] et M. [I] [S], A titre principal - rejeter toutes les demandes formulées Mme [F] [E] épouse [S] et M. [I] [S], - condamner Mme [F] [E] épouse [S] et M. [I] [S] à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, - condamner solidairement Mme [F] [E] épouse [S] et M. [I] [S] à lui verser à titre provisionnel la somme de 5 000 euros au titre de la procédure abusivement engagée, En tout état de cause - condamner solidairement Mme [F] [E] épouse [S] et M. [I] [S] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Mme [F] [E] épouse [S] et M. [I] [S] aux entiers dépens. En application des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge des référés aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025. MOTIVATION 1. SUR L'EXCEPTION DE COMPÉTENCE Selon l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1°Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2°Allouer une provision pour le procès ; 3°Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4°Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5°Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6°Statuer sur les fins de non-recevoir. Selon la Cour de cassation, la désignation du juge de la mise en état dans une instance, en application de ce texte, ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés à fin de statuer sur un litige lorsque l'objet de ce litige est différent de celui dont est saisi la juridiction du fond (Civ. 2è, 16 janvier 2025, n° 22-19.719). En l'espèce, d'une part dans le cadre de la procédure au fond initiée par la SCCV Blanc Mesnil 204 Couturier, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de Mme [F] [E] épouse [S] et M. [I] [S] contenues dans leurs conclusions au fond du 6 mai 2024. Dans ces conditions, le litige au fond ne porte que sur les demandes de la SCCV Blanc Mesnil 204 Couturier relative au protocole d'accord. D'autre part, y a lieu d'observer que les demandes des époux [S] dans le cadre de la procédure au fond visaient à ordonner la démolition de l'empiétement allégué ou à ordonner une expertise. Dans le cadre de la présente procédure, il s'agit de faire cesser un trouble manifestement illicite qui serait lié à des coulées de béton sur leur propriété. Ainsi, les deux procédures n'avaient pas le même objet. En conséquence, il y a lieu d'écarter l'exception de compétence soulevée par la SCCV Blanc Mesnil 204 Couturier et de déclarer recevables le demandes des époux [S]. 2. SUR LES DEMANDES DES EPOUX [S] AU TITRE DU TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE Selon l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, les époux [S] soutiennent que des coulées de béton ont été réalisées sur leur propriété, leur causant un trouble manifestement illicite. Bien qu'ils ne l'aient pas expressément formulé, il font état d'un empiétement. Ils produisent un courrier établi par le cabinet de géomètres expert Altius en date du 19 mars 2024 qui indique : « Préalablement aux travaux, nous avions procédé en février 2022 pour le compte de Sepimo au bornage contradictoire du terrain de leur opération, le bornage s'étant formalisé par la signature d'un procès-verbal de reconnaissance des limites signé par l'ensemble des parties. Afin de répondre à votre demande, nous avons procédé à un relevé de la construction au stade du gros oeuvre au droit de votre propriété (limite A-B-C du plan annexé au procès-verbal de bornage de février 2022). Ces relevés qui ont été réalisés par nos soins le 7 mars 2024 ont porté sur les voiles en surface (jusqu'au 1er étage) et en infrastructure (partie visible à partir de votre sous-sol). A l'issue un plan de recollement au 1/100ème (référence 6.1) a été dressé et transmis, représentant l'ensemble des éléments relevés et positionnés par rapport à la limite issue du bornage, étant précisé que l'opération de bornage de février 2022 faisait apparaître un décalage entre le nu de votre pignon et la limite foncière, sous forme de biais et allant jusqu'à 6 cm, laissant un vide entre la limite et votre construction. Il ressort de nos investigations que si les voiles en superstructure sont bien édifiés en cohérence avec la limite de propriété, ceci sans débord sur votre terrain, subsistent des coulées de béton relevées en sous-sol qui viennent combler le vide évoquée ci-dessous, et donc empiètent sur votre propriété, ceci environ jusqu'à 1 mètre environ au dessus du niveau du sol ». Par courrier du 7 novembre 2024, la société Roc sol a quant a elle indiqué qu'il n'était pas possible de conserver 5 centimètres de terre lors de voiles par passes et que la société Roissy TP avait dû combler avec du béton le vide entre le voile et le mur mitoyen. Un courrier du maître d'ouvre d'exécution, salarié de la société Archicréa, du 2 décembre 2024, fait état de la validation de la méthodologie de comblement au droit du mur mitoyen tout en précisant que « nous tenons à préciser que lors des travaux de voiles contre terre, nous n'avions pas connaissance du vide avec le mur mitoyen et qu'en [début ]des travaux, l'entreprise Roissy TP ne nous avait pas sollicités pour donner son avis» Ainsi, il est constant que du béton a été coulé le long du mur mitoyen, notamment derrière le mur de pignon de la maison des époux [S]. En revanche, le procès verbal de bornage ne permet pas de corroborer le courrier du géomètre, en ce que le mur de pignon de la maison des époux [S] serait en retrait de plusieurs centimètres par rapport à la limite de propriété, point contesté par la SCCV. Dès lors, l'empiétement allégué, qui résulterait de coulées de béton exclusivement derrière le mur de pignon de la maison des époux [S], n'est pas manifeste, ni même démontré. En tout état de cause, les mesures sollicitées par les époux [S], à savoir l'arrêt des travaux et l'absence de livraison des 43 logements du programme édifié par la SCCV, ne sont pas de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite dénoncé. En effet, seuls des travaux consistant supprimer les coulées de béton dénoncées auraient été de nature à faire cesser ledit trouble. Au surplus, une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Dans ces conditions, les époux [S] seront déboutés de leurs demandes. 2. SUR LES DEMANDES DE LA SCCV Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Aux termes de l'article 1240 du code de procédure civile, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En dépit des relations tendues entre les parties et de la saisine des juridictions par chacune d'entre elle en réponse à l'attitude de l'autre partie, les éléments évoqués plus avant, qui ne permettent pas d'établir de manière évidente l'existence de l'empiétement allégué, permettent toutefois de retenir qu'un tel empiétement n'est pas improbable. Dans ces conditions, l'action intentée par les époux [S] ne saurait être caractérisée de dilatoire ou abusive. En conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer à leur encontre une amende civile ni de les condamner au paiement de dommages et intérêts au profit de la SCCV. 3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Partie perdante, les époux [S] seront condamnés in solidum aux dépens. Supportant les dépens, ils seront condamnés il solidum à payer à SCCV la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Consécutivement, ils seront déboutés de leur demande fondée sur le même texte. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE la SCCV [Adresse 9] de son exception de compétence ; SE DÉCLARE compétent pour statuer sur les demandes Mme [F] [E] épouse [S] et M. [I] [S] ; DÉCLARE recevables les demandes Mme [F] [E] épouse [S] et M. [I] [S] ; DÉBOUTE Mme [F] [E] épouse [S] et M. [I] [S] de leurs demande visant à l'arrêt les travaux entrepris par la SCCV Blanc Mesnil 204 Couturier et à interrompre la livraison des biens édifiés par la SCCV Blanc Mesnil 204 Couturier ; DIT n'y avoir lieu à condamner Mme [F] [E] épouse [S] et M. [I] [S] au paiement d'une amende civile ; DÉBOUTE la SCCV Blanc Mesnil 204 Couturier de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts ; CONDAMNE in solidum Mme [F] [E] épouse [S] et M. [I] [S] aux dépens ; DÉBOUTE Mme [F] [E] épouse [S] et M. [I] [S] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Mme [F] [E] épouse [S] et M. [I] [S] à payer à la SCCV [Adresse 7] Mesnil [Adresse 3] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 JUILLET 2025. LA GREFFIÈRE Fatma BELLAHOYEID LE JUGE DES RÉFÉRÉS Michaël MARTINEZ

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