Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Monsieur [S] [P] [E]
C/
ATINA, CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 4] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE
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N° RG 23/02340 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NINX
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du 26 MAI 2023
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 26 MAI 2023
Nous, Marie GOUMILLOUX, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [S] [P] [E], né le 05 Avril 1990 à [Localité 2] (33), actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 4]
assisté de Maître Elodie CHADOURNE, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/1277) rendue le 05 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 16 mai 2023
d'une part,
ET :
ATINA, demeurant [Adresse 3]
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 4] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 6]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 22 mai 2023 ,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 25 Mai 2023
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l'admission de [S] [P] [E] en hospitalisation complète par décision du Préfet de la Gironde du 27 septembre 2021 au centre hospitalier de [5],
Vu l'arrêté du 26 août 2022 portant transfert de [S] [P] [E] en Unité pour malades difficiles (ci-après U.M.D) d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du 12 avril 2023 rejetant la demande de [S] [P] [E] de mainlevée de la mesure,
Vu la requête de [S] [P] [E] enregistrée le 27 avril 2023 aux fins de mainlevée de la mesure,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 mai 2023 rejetant la demande de mainlevée, notifiée à l'intéressé le 9 mai 2023,
Vu l'appel formé par [S] [P] [E] enregistré au greffe le 16 mai 2023,
Vu les conclusions du ministère public en date du 22 mai 2023 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise, dont il a été donné lecture à l'audience,
Vu la convocation des parties à l'audience du 25 mai 2023,
Vu l'avis médical du docteur [N] en date du 23 mai 2023,
A l'audience publique, [S] [P] [E] sollicite la mainlevée de la mesure. Il souhaite retourner vivre dans son logement, et à défaut à [5]. Il explique qu'il tolère mieux son nouveau traitement.
Son conseil fait valoir qu'il ressort du dernier avis médical une amélioration de l'état de santé de [S] [P] [E] à mettre en lien avec son nouveau traitement dont les effets secondaires sont mieux tolérés. Il se sent mieux et sollicite que ses soins s'effectuent en ambulatoire, avec le soutien de sa famille. Il sollicite l'organisation d'une expertise afin de déterminer si l'état de santé [S] [P] [E] relève toujours d'une hospitalisation en UMD.
Le mandataire de [S] [P] [E] n'a ps comparu.
[S] [P] [E] a eu la parole en dernier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
- Sur le fond
En vertu de l'article L 3211-12-I du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.
En l'espèce, il ressort des éléments médicaux que M. [P] [E] a été admis à l'UMD de [Localité 4] le 14 septembre 2022 pour des troubles du comportement de type hétéro-agressivité ayant nécessité l'intervention des forces de l'ordre, dans un contexte de trouble psychotique chronique avec idées délirantes. Il présente une froideur affective, une tonalité mégalomaniaque, une absence de critique de son agressivité. Depuis 2016, il a été hospitalisé neuf fois en soins sans consentement. Il est fermement opposé à son hospitalisation.
L'avis médical du 23 mai 2023 rendu en application des dispostions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique par le Docteur [C] fait état d'une discrète et récente amélioration de l'alliance thérapeutique. Cependant, le matin même, il a dû être repris par l'équipe soignante en raison d'un comportement inadapté (course dans les couloirs). Un nouveau traitement est en cours d'élaboration. Son état de santé justifie selon le médecin la poursuite des soins en hospitalisation complète.
Il ressort de ces éléments médicaux que M. [P] [E] souffre de troubles mentaux conséquents qui, au regard de sa dangerosité psychiatrique, compromettent la sûreté des personnes et sont de nature à porter gravement atteinte à l'ordre public.
A ce jour, malgré une légère amélioration, son adhésion aux soins reste très fragile. Une mainlevée de la mesure est ainsi prématurée. La décision du premier juge sera ainsi confirmée.
Il sera rappelé par ailleurs que la cour n'est pas compétente pour ordonner un transfert de l'UMD de [Localité 4] à l'hôpital [5], de sorte qu'aucune expertise ne peut être ordonnée sur ce fondement. La demande de ce chef sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [S] [P] [E] ,
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 mai 2023 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Rejette la demande d'expertise,
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au mandataire, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
La présente décision a été signée par Marie GOUMILLOUX, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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