Texte intégral
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N° RG : N° RG 24/00456 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILLB
AFFAIRE : [J] [K] C/ [S] [D], S.A. GAN ASSURANCES, Caisse CPAM DE LA LOIRE, Mutuelle MATMUT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
05 Septembre 2024
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, subsitué par Me Anne BERNADAC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 7]
non représenté
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON, vestiaire : 586
CPAM DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
Mutuelle MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 18 Juillet 2024
DELIBERE : audience du 05 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 décembre 2021, M. [J] [K] a été victime d'un accident de la circulation, alors qu'il était passager d'un véhicule professionnel appartenant à son employeur. Le véhicule dans lequel il se trouvait, assuré auprès de Gan Assurances, a été percuté par le véhicule conduit par M. [S] [D], assuré auprès de la Matmut. Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu.
Par ordonnance de référé du 22 septembre 2022, une mesure d'expertise a été confiée au Docteur [T],et la SAS Gan Assurances a été condamnée notamment à payer à M. [J] [K] une provision de 1.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
L'expert a déposé son rapport le 28 août 2023, concluant à l'absence de stabilisation de l'état de M. [J] [K], qui n'était pas consolidé, et prescrivant une nouvelle expertise à prévoir sous 6 à 12 mois.
Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 27 juin, et des 1er et 02 juillet 2024, M. [J] [K] a fait assigner M. [S] [D], la SAS Gan Assurances, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire (CPAM) et la Matmut, sur le fondement des articles 145 et 834 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert, de préférence le docteur [T], et la condamnation in solidum de M. [S] [D], de la SAS Gan Assurances, et de la Matmut, à lui payer :
- la somme de 25.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, en complément de la provision de 1.300 euros déjà versée,
- la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire est retenue à l'audience du 18 juillet 2024. M. [J] [K] maintient ses demandes et expose qu'il sollicite une nouvelle expertise, conformément aux prescriptions du docteur [T]. Sur la demande de provision, il s'appuie sur les conclusions de l'expert judiciaire.
La compagnie GAN Assurances sollicite la désignation du docteur [T] en qualité d'expert, et de voir fixer le montant de la provision à la somme de 10.000 euros (3.000 euros au titre des souffrances endurées et 7.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent). Elle conclut au débouté de M. [J] [K] sur ses demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
La compagnie Gan Assurances explique ne pas être l'assureur du tiers responsable mais uniquement celui du véhicule dans lequel était transporté M. [J] [K], et intervenir dans le cadre des conventions entre compagnies d'assurance, qui prévoient que lorsque le dommage est inférieur à un certain seuil, l'assureur de la victime prend les mesures de nature à permettre un règlement amiable du litige. Elle expose que M. [J] [K] s'appuie essentiellement sur des conclusions prévisionnelles, qui doivent faire l'objet d'une nouvelle discussion contradictoire une fois la consolidation médico-légale constatée.
La Matmut ne s'oppose pas à la désignation d'un expert et plus particulièrement du docteur [T], mais sollicite de voir débouter M. [J] [K] du surplus de ses demandes. Elle souligne que M. [J] [K] ne fournit aucun justificatif de frais à charge ou perte de revenus, et que conformément à l'article 12 de la loi Badinter, l'offre doit être faite par l'assureur mandaté pour indemniser M. [J] [K], en l'occurrence Gan Assurances.
La CPAM de la Loire, régulièrement citée, ne comparait pas et fait savoir par courrier du 28 juin 2024 qu'elle n'entend pas intervenir à l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, selon le rapport d'expertise médicale du docteur [T] en date du 28 août 2023, au jour de l'expertise, l'état de M. [J] [K] n'est pas stabilisé et donc non consolidé. Il indique qu'une nouvelle expertise est à prévoir dans 6 à 12 mois.
Ainsi, le demandeur justifie d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les lésions alléguées et d'évaluer les conséquences médico-légales de l'accident de la circulation survenu le 28 décembre 2021.
Il convient par conséquent d'ordonner une expertise, à charge pour M. [J] [K], qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, l'obligation d'indemnisation à la charge de la société Gan Assurances n'est pas contestable, ni contestée, cette dernière ayant payé à M. [J] [K] une provision d'un montant de 300 euros, puis ayant été condamnée à lui payer une provision de 1.000 euros.
Les conclusions provisoires du docteur [T] font état de souffrances endurées qui ne seront pas inférieures à 3/7 et d'un déficit fonctionnel permanent devant se situer entre 5 et 10%.
Compte tenu de ces constatations médicales provisoires, il convient de fixer la provision à la somme de de 11 000 euros, somme au paiement de laquelle la compagnie Gan Assurances est condamnée, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
La société Gan Assurances, qui succombe à l'obligation pécuniaire, est condamnée aux dépens et à payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l'article 145 du Code de procédure civile
ORDONNE l'expertise médicale de M. [J] [K], au contradictoire de l'ensemble des parties.
DÉSIGNE pour y procéder le
docteur [C] [T],
[Adresse 9]
[Localité 6]
(Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] / Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 12]),
avec la mission suivante :
1. Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle,
2. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire l'état initial : l'état médical de M. [J] [K] avant les actes litigieux; préciser la nature des soins prodigués, la manière dont ils se sont déroulés, par qui ils ont été effectués et dans quel établissement;
3. Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués;
4. Déterminer si les soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l'époque des faits, notamment : dans l'établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans l'obligation d'information du patient, dans la réalisation des soins pré-per et postopératoire et dans la surveillance;
5. Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs ou autres défaillances fautives relevées;
6. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé et décrire l'état actuel;
7. A l'issue de cet examen, donner son avis sur l'imputabilité des préjudices allégués aux fautes commises; le cas échéant, en évaluer les différentes composantes;
8. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
9. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
10. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
11. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
12. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
13. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
14. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
15. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
16. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ;
17. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
18. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
19. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
20. [Préjudice sexuel]
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
21. [Préjudice d'établissement]
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
22. [Préjudice d'agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
23. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 05 avril 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 1 000 euros qui doit être consignée par M. [J] [K] avant le 05 octobre 2024 à la régie du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE.
DIT qu'à l'issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumet au juge chargé du contrôle de l'expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demande la consignation d'une provision supplémentaire.
DIT qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert commis, il est pourvu d'office à son remplacement.
CONDAMNE la S.A. Gan Assurances à payer à M. [J] [K] les sommes suivantes :
- 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A. Gan Assurances aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 05 Septembre 2024
GROSSE + COPIE à:
- Me PILLONEL
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