Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/03564 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZLID
N° PARQUET : 23-1708
N° MINUTE :
Requête du :
28 Février 2023
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 24 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2] (LIBAN)
représentée par Me Grégoire HERVET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0621
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-procureure
Décision du 24/10/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/03564
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Septembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [N] [E] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 28 février 2023,
Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 23 janvier 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 31 mai 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 septembre 2024,
Décision du 24/10/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/03564
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 15 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
Mme [N] [E], se disant née le 11 juillet 1983 à [Localité 3] (Sénégal), revendique la nationalité française. Elle fait valoir qu'elle est de nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que son père, M. [M] [E], né le 16 octobre 1950 à [Localité 3] (Sénégal) est français, selon la copie du certificat de nationalité française délivré le 28 juin 1984 en application de l'article 19 -1 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945, comme né dans un ancien territoire d'outre-mer d'une mère française, [N] [X], française pour avoir acquis la nationalité française à sa majorité le 13 août 1949, pour être née de parents étrangers dans un ancien territoire d'outre-mer et y résidait, ayant conservé la nationalité française lors de l'indépendance du Sénégal, n'ayant pas été saisie par la loi sénégalaise (pièce n°11 de la demanderesse).
La requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 24 février 2015 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis
hors de France, aux motifs que la copie de son acte de naissance ne portait pas la mention d'une inscription tardive, n'ayant aucune force probante et qu'il y avait une incohérence entre l'identité de sa mère, soit [S] [J] [E] et [S] [I] [T] [D] comme l'était l'épouse de son père (pièce n°1 de la demanderesse).
Aux termes de la requête, la requérante sollicite du tribunal de déclarer que Mme [N] [E] est de nationalité française dans les conditions exigées par l'article 18 du code civil, et de délivrer un certificat de nationalité française.
Il est donc rappelé avec le ministère public que, saisi par voie de requête, le tribunal judiciaire ne peut juger que le requérant est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée par voie d'assignation, dans le cadre d'une action déclaratoire prévue à l'article 29-3 du code civil.
Par ailleurs, aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour les requérants d'avoir joint à leur requête le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile.
Les requérants n'ont formulé aucune observation sur ce point.
En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
En l'espèce, aucun formulaire n'est joint à la requête de Mme [N] [E].
Dès lors, la requête est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [E], qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la requête de Mme [N] [E] se disant née le 11 juillet 1983 à [Localité 3] (Sénégal) ;
Condamne Mme [N] [E] aux dépens ;
Fait et jugé à Paris le 24 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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