Tribunal Administratif de Nantes, 28 octobre 2024. 2416124
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2416124
Date de décision :
28 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. D et Mme C A, représentés par Me Renard, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 27 juillet 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 30 avril 2024 par laquelle l'ambassade de France à Cotonou a refusé de délivrer à Mme C A un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de la demande, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) après les avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Ils soutiennent que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite :
* la décision porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, en les empêchant de se retrouver et de vivre ensemble sur le territoire français. Ils sont séparés de manière contrainte depuis plus de cinq années ;
* alors qu'il justifie pourvoir aux besoins de son épouse au Bénin, par le biais de transferts d'argent chaque mois, M. D rencontre des difficultés économiques ;
* Mme C A se trouve au Bénin dans une situation de particulière vulnérabilité, du fait de son état de santé, de son isolement et de sa précarité financière.
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu
- la requête en annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 30 avril 2024 par laquelle l'ambassade de France à Cotonou a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale afin de rejoindre celui qui se présente comme son époux, bénéficiaire de la protection subsidiaire, Mme C A, ressortissante somalienne, fait valoir qu'elle est isolée au Bénin, alors qu'elle est de surcroît malade. Il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressée vit dans ce pays depuis le mois de septembre 2023, dans un logement financé par M. D, avec des subsides émanant de ce dernier, sans qu'il ne résulte de l'instruction que ses conditions de vie seraient particulièrement délicates, exception faite de sa situation sanitaire, toutefois prise en charge dans ce pays, en dépit d'une recommandation médicale tendant à la mise en place d'explorations complémentaires, dont l'urgence de la réalisation n'est en tout état de cause pas sérieusement démontrée. Par ailleurs, si M. D dit connaitre des difficultés financières au regard du soutien apporté à son épouse, il ne le démontre en tout état de cause pas par la seule production de relevés d'un compte-épargne, au demeurant datés pour le plus récent de mai 2024. En dépit des affres de la séparation entre les membres d'une même famille, les circonstances ainsi invoquées ne sont dès lors pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, sans qu'il y ait lieu d'accorder aux requérants l'aide juridictionnelle à titre provisoire, de rejeter la requête en application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et de Mme C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, à Mme C A et à Me Renard.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 28 octobre 2024.
Le juge des référés,
L. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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