Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 septembre 2023
Irrecevabilité
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 904 F-D
Recours n° U 23-60.070
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023
Mme [J] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° U 23-60.070 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Colmar.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du recours examinée d'office après avis donné à la requérante
Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
1. Selon ce texte, le recours formé contre les décisions d'inscription ou de réinscription et de refus d'inscription ou de réinscription prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes d'experts judiciaires doit être motivé à peine d'irrecevabilité.
2. Mme [V] a formé un recours contre la décision du 9 novembre 2022, par laquelle l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Colmar a rejeté sa demande de réinscription sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel.
3. Mme [V], qui se borne à indiquer qu'elle aurait souhaité pouvoir continuer d'être à la disposition des institutions judiciaires françaises, ne formule aucun grief à l'encontre de la décision.
4. Le recours n'est, dès lors, pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.
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