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Cour de cassation, 02 juillet 2025. 23-19.686

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

23-19.686

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 2 juillet 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10484 F Pourvoi n° Y 23-19.686 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [L] [K] et Mme [G] [K]. Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 juin 2023. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [J] [K] et Mmes [Z] et [O] [K] . Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 octobre 2023 . Aide juridictionnelle totale en défense au profit de l'association [5]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 octobre 2023 . R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2025 1°/ M. [L] [K], 2°/ Mme [G] [U], épouse [K], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Y 23-19.686 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre des mineurs), dans le litige les opposant : 1°/ à l'association [5], dont le siège est [Adresse 8], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, domicilié en son parquet général est [Adresse 1], 3°/ au président du [7], dont le siège est [Adresse 3], 4°/ au service de l'aide sociale à l'enfance, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à Mme [Z] [K], 6°/ à M. [J] [K], représenté par son administrateur ad'hoc l'Arajufa, 7°/ à Mme [O] [K], représentée par son administrateur ad'hoc l'Arajufa, tous trois domiciliés [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [L] [K] et Mme [G] [K], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de l'association [5], de Mme [Z] [K], de M. [J] [K] et de Mme [O] [K], après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne,et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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