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Tribunal Administratif de Paris, 13 décembre 2024. 2432366

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2432366

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de " constater l'excès de pouvoir fait par le président adjoint de la section du contentieux du Conseil d'Etat lorsqu'il rend les ordonnances 498511, 498520, 498574 du 13 novembre 2024 et donc d'annuler ses ordonnances 498511, 498520, 498574 du 13 novembre 2024 ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En application de l'article L. 522-3 du même code, le juge administratif peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 2. Le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, par ses ordonnances n°498511, n°498520 et n°498574, rejeté les demandes d'aide juridictionnelle de M. A dans le cadre de recours en cassation à l'encontre des ordonnances n°2422731, n°2422730 et n°2422727 du tribunal administratif de Paris. M. A demande l'annulation de ces ordonnances. De telles conclusions ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif de Paris. Par suite, la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Paris, le 13 décembre 2024. La juge des référés, Anne B La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance 2/4

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