Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2024
(n°564, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00564 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDND
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Octobre 2024 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02998
COMPOSITION
Hélène BUSSIERE, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL , greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Mme [U] [P]
Actuellement hospitalisée
Informée le 7 octobre 2024 à 11h20, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Alkan DONMEZ, avocat commis d'office au barreau d'Evry, informé le7 octobre 2024 à 11h20, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à11h44;
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CH [1]
Informé le 7 octobre 2024 à 11h20, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique.
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme LESNE, avocat général,
Informé le 7 octobre 2024 à 11h23, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 11h55;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [U] [P] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 2 octobre 2024 et placé à l'isolement le 2 octobre 2024 à 21h17.
Par ordonnance du 6 octobre 2024, un magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry a autorisé la prolongation de la mesure d'isolement. Mme [P] a relevé appel de cette ordonnance par l'intermédiaire de son conseil, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure. Il considère tout d'abord que la procédure est irrégulière au regard de l'incompétence du juge des libertés et de la détention, du défaut de communication des décisions de prolongation, de l'absence d'évaluation du patient toutes les 12 heures et du défaut de qualité des médecins signataires des certificats. Sur le fond, il considère que les conditions des articles L. 3211-3 et L. 3222-5-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies.
Vu les observations écrites du ministère public s'en rapportant ;
MOTIVATION
Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du CSP.
En premier lieu, le fait que le directeur de l'établissement ait saisi le juge des libertés et de la détention et non un magistrat du siège du tribunal judiciaire est sans incidence sur la régularité de cette saisine dès lors que le juge des libertés et de la détention appartient à la catégorie des magistrats du siège du tribunal et peut être désigné par le président du tribunal pour statuer sur le contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement. Au demeurant, c'est bien un magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry qui a statué. Le moyen doit donc être écarté.
En deuxième, Mme [P] a été placée à l'isolement 2 octobre 2024 à 21h17 et le directeur d'établissement a saisi le juge le 5 octobre 2024 à 17h26, soit dans le respect du délai légal de 72 heures. Le moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, les mentions portées sur les documents médicaux attestent de la régularité des évaluations deux fois par période de 24 heures. La décision de prolongation du 5 octobre 2024 à 11h25 rappelle ainsi le cadre de la mesure. Le moyen doit donc être rejeté.
En quatrième lieu, il est relevé qu'aucun élément de la procédure ne permet de considérer que les internes des services n'auraient pas agi, en toute circonstance, « par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève », et ce alors même que, par principe, l'interne intervient dans le cadre de cette tutelle sans obligation d'en justifier formellement. De plus, il doit être rappelé qu'un psychiatre est un médecin, de sorte que l'emploi de « médecin » ne saurait suffire à exclure l'intervention d'un psychiatre. Le moyen doit donc être écarté.
Dès lors, la procédure est régulière.
Sur le fond, la mesure d'isolement du patient a fait l'objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites.
En particulier, la décision la plus récente, prise par le docteur [E] le 5 octobre 2024, décrit la persistance de troubles maniaques. Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge de remettre en cause l'appréciation médicale résultant des décisions comme des certificats.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la présente mesure n'est pas disproportionnée mais justifiée par la nécessité de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance critiquée ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ainsi fait et jugé le 07 OCTOBRE 2024 à 20h00
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 07 OCTOBRE 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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