Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 14 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01289 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YORY - M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [T] [H]
MAGISTRAT : Astrid GRANOUX
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [F] [R]
DEFENDEUR :
M. [D] [T] [H]
Assisté de Maître Pauline GIRSCH, avocat commis choisi
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Ca fait deux mois que je suis au centre. Il ne nous manque rien, c’est vrai. Les policiers prennent soin de nous. Mais je souhaite être libéré pour régulariser ma situation.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- absence de caractérisation du risque de menace à l’ordre public
- absence de perspective d’éloignement à bref délai
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je n’ai rien à ajouter.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Nicolas ERIPRET Astrid GRANOUX
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier RG 24/01289 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YORY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Astrid GRANOUX, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14/04/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 16/04/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 14/05/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 13/06/2024 reçue et enregistrée le 13/06/2024 à 08H28 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [D] [T] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [F] [R], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [T] [H]
né le 14 Septembre 1999 à [Localité 1] (MALI)
de nationalité Malienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Pauline GIRSCH, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 14 avril 2024 notifiée le même jour à 13 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [D] [T] [H] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 18 avril 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [T] [H] pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmant la décision du juge des libertés et de la détentions du 16 avril 2024.
Par décision en date du 14 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [T] [H] pour une durée maximale trente jours.
Par requête en date du 13 juin 2024, reçue à 8h28, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de M. [D] [T] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants, considérant que les conditions d’application de l’article 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies, soulignant notamment que .
- la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée, M. [D] [T] [H] étant entré sur le territoire en qualité de mineur, et ayant bénéficié d’un titre de séjour jusqu’en 2020. La condamnation pour des faits commis en 2018 à une peine d’emprisonnement assortie du sursis est selon elle ancienne et ne caractérise pas suffisamment la menace à l’ordre public.
- il ne s’agit pas d’un défaut de délivrance des documents de voyage, mais d’un refus explicité opposé par les autorités maliennes, de sorte que les conditions de l’article 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies
- au surplus il n’est pas établi que la délivrance des documents de voyage intervienne à bref délai, dès lors que les autorités maliennes indiquent refuser la délivrance de ce laisser-passer.
L’autorité administrative fait valoir au soutien de sa requête en prolongation de la rétention que l’intéressé été reconnu le 3 mai 2024 par les autorités maliennes qui refusent de délivrer un laisser passer, considérant que M. [H] doit pouvoir demeurer sur le territoire français, et que la relance des autorités maliennes le 31 mai 2024 et le 10 juin 2024 n’ont pas produit d’effet. Elle souligne avoir accompli les diligences requises, indiquant qu’une nouvelle réservation de vol a été effectuée.
L’autorité administrative souligne également le trouble à l’ordre public résultant d’une précédente condamnation de l’intéressé, justifiant selon elle la prorogation exceptionnelle de la rétention telle que prévue par les dispositions de l’article 742-5 du CESEDA.
A l’audience M. [D] [T] [H] indique être en rétention depuis deux mois. Il précise ne manquer de rien, et ajoute qu’il souhaite être libéré et régulariser sa situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”
Il est justifié en l’espèce que les autorités maliennes n’ont pas déféré à la demande de délivrance d’un laisser passer consulaire, malgré les relances effectuées par l’autorité préfectorale en date du 2 mai 2024, 8 mai 2024, 31 mai 2024 et 10 juin 2024.
Une nouvelle demande de réservation de vol a été formulée auprès du pôle central d’éloignement, de sorte que l’administration justifie des diligences qui lui incombaient.
Cependant, il ne peut être considéré comme établi que la délivrance des documents de voyage pourra intervenir à bref délai, dès lors qu’il est constant que les autorités maliennes ont opposé un refus de principe à la délivrance d’un tel laisser-passer au vu de la situation de M. [H] sur le territoire français.
Par ailleurs, la circonstance que M. [H] ait fait l’objet d’une condamnation le 12 mars 2019 pour des faits d’agression sexuelle à une peine d’emprisonnement de six mois intégralement assorti du sursis, pour des faits commis en octobre 2018, ne suffit pas à caractériser pour autant la menace à l’ordre public ou l’urgence absolue que représenterait l’éloignement de M. [H] en juin 2024, alors que son casier judiciaire ne présente pas de mention ultérieure.
La demande de l’autorité administrative sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [D] [T] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 14 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01289 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YORY
M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [T] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [T] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [D] [T] [H]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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