Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00542 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6KH
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 02 Avril 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] REPRESENTE PAR LA SAS IMMO DE FRANCE REDURON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me DREVET-RIVAL DE LA SARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.C.I. [L]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée en la personne de M. [L] [R]
non représentée à l’audience du 02.04.24
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice en date du 28 août 2023, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4], agissant par son syndic la SAS IMMO DE FRANCE REDURON-IFV, a fait citer la SCI [L] devant le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE afin qu’elle soit condamnée à lui payer :
- la somme de 3662,63 euros au titre de charges de copropriété impayées, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, et sous réserve d’une réactualisation de créance au jour du jugement,
- la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre sa condamnation aux entiers dépens.
Appelé à l’audience du 9 janvier 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4], agissant par son syndic la SAS IMMO DE FRANCE REDURON-IFV, et représenté par son conseil, a sollicité un renvoi pour vérifier l’encaissement du chèque communiqué par le gérant de la SCI [L].
La SCI [L] est représenté par son gérant, Monsieur [L] [R] lequel a confirmé avoir tranmis un chèque.
Rappelé à l’audience du 2 avril 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4], agissant par son syndic la SAS IMMO DE FRANCE REDURON-IFV, et représenté par son conseil, s’est désisté de sa demande principale, la créance relative aux charges de copropriété arrêtée au 7 mars 2024 ayant été soldée et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance pour le surplus.
La SCI [L] n’a pas été comparante en la personne de son représentant légal, ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera pris acte du désistement du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4], agissant par son syndic la SAS IMMO DE FRANCE REDURON-IFV, s’agissant de la demande principale, et compte tenu de l’extinction de la dette de charges de copropriété.
Sur les dommages et intérêts :
Le syndicat de copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi du défendeur, qui ne peut être déduite uniquement du défaut de paiement, ni d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement indemnisé par les intérêts moratoires. Il sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Bien que la SCI [L] ne soit pas partie succombante, elle apparaît avoir soldé son importante dette postérieurement à son assignation, de sorte qu’elle sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 5 mai 2023, lequel apparaît avoir été payé puisque figurant sur le relevé de compte à la date du 22 mars 2024, et le coût de l’assignation en date du 28 août 2023.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la demande principale en paiement des charges de copropriété par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4], agissant par son syndic la SAS IMMO DE FRANCE REDURON-IFV ;
CONDAMNE la SCI [L] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 5 mai 2023 et le coût de l’assignation en date du 28 août 2023 ;
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
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