Tribunal Administratif de Rennes, 06 décembre 2024. 2405618
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2405618
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 13 septembre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et lui faisant interdiction de tout retour sur le territoire national pour une durée de cinq ans ;
Il soutient que sa requête est recevable et que l'arrêté litigieux :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît le principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- est entaché d'erreur de droit ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet d'Indre-et-Loire a produit des pièces enregistrées le 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Grondin a été entendu à l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A déclare être un ressortissant algérien né le 3 février 1982, et est entré en France fin 2020. Après s'être soustrait à trois mesures d'éloignement, il a été condamné, le 22 avril 2024, à une peine de 6 mois de prison pour des faits de violence conjugale. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 13 septembre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et lui faisant interdiction de tout retour sur le territoire national pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. Guillaume Saint-Cricq, secrétaire général adjoint de la préfecture d'Indre-et-Loire. Par un arrêté du 27 décembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Indre-et-Loire du même jour et mis en ligne sur le site de la préfecture, M. C B, préfet d'Indre-et-Loire, lui a donné délégation à l'effet de signer, notamment " les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, l'arrêté litigieux vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constituent la base légale de l'ensemble des décisions qu'il contient. Il comporte ainsi les considérations de droit fondant ces décisions. Par ailleurs, l'arrêté mentionne la date de naissance et la nationalité de M. A, et rappel les multiples interpellations dont il a été l'objet. L'arrêté expose également précisément pourquoi les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnus en l'espèce. Dans ces conditions, la motivation de l'arrêté litigieux est suffisamment développée pour permettre à l'intéressé d'en saisir les motifs et au juge d'exercer son contrôle en toute connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de la vie privée et familiale de M. A mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé pour prendre son arrêté, aurait entaché l'arrêté litigieux d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, alors au demeurant qu'il ne se prévaut d'aucun élément de sa situation qui n'aurait pas été examiné par le préfet et qui serait susceptible d'influencer le sens des décisions attaquées.
5. En quatrième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté litigieux d'une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits des droits fondamentaux de l'Union européenne, il n'assorti ces moyens d'aucune précision. Par suite, le juge ne peut en apprécier le bien-fondé.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A ne travail pas en France où il n'est entré que récemment, et qu'il a été interpellé à de nombreuses reprises pour des faits ou des tentatives de vol à la roulotte, vol avec destruction ou dégradation, escroquerie, recel de bien provenant d'un vol, et infraction à une interdiction judiciaire de fréquentation d'un lieu, donnant lieu à 2 peines d'emprisonnement les 19 mars 2021 et 8 mars 2022. Il a par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 1, été condamné, le 22 avril 2024, à une peine de 6 mois de prison pour des faits de violence conjugale. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne se prévaut d'aucun élément de nature à caractériser une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur sa situation personnelle, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 26 août 2024. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A tendant à son annulation.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. Grondin
Le président,
signé
C. Radureau
La greffière d'audience
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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