Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-14.947
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.947
Date de décision :
23 octobre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Z..., demeurant chez Mme B..., ..., appartement 176 à Bagnolet (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1990 par la cour d'appel de Versailles (audience solennelle, chambres réunies), au profit de :
1°/ La Compagnie générale de financements immobiliers (Cogerfimo), dont le siège est ... (8e),
2°/ M. Jean C..., demeurant ...,
3°/ Mme Sonia Y..., demeurant ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. X..., A... de Roussane, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Compagnie générale de financements immobiliers (Cogefimo), les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. C... et Mme Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 7 février 1990), rendu sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, que M. Z... a demandé l'annulation du commandement de saisie immobilière délivré à son encontre par la société Cogefimo (la société), le 7 septembre 1981, et de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges, faite le 8 décembre 1981, qui lui ont été signifiés à parquet, ainsi que du jugement d'adjudication qui s'est ensuivi ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors que, d'une part, il appartiendrait au mandant de l'huissier de justice d'indiquer à celui-ci les moyens qu'il connaît de joindre le destinataire de l'acte, et qu'en ne tirant pas la conséquence de sa constatation de la connaissance, par la société, de la nouvelle
adresse de M. Z... que celui-ci lui avait indiquée, la cour d'appel aurait violé les articles 654 et 655 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, il aurait peu importé que l'indication de sa nouvelle adresse par M. Z... n'eût été que verbale, dès lors qu'elle avait constaté que la société en avait nécessairement pris acte en écrivant à M. Z..., le 6 octobre 1981, à cette nouvelle adresse, et que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 655 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en outre, la signification pouvant être faite à résidence, à défaut de domicile connu, il aurait peu importé, ainsi, que l'adresse donnée fût momentanée, et que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 655 du nouveau Code de procédure civile, alors que, de surcroît, aucun texte n'admettant ou n'imposant que les actes de la procédure de saisie immobilière destinés au débiteur saisi le soient à domicile élu, la cour d'appel aurait violé l'article 689 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, en déclarant que n'était pas établie "la volonté" de M. Z... de "modifier (sa) domiciliation" dans un logement dont elle a relevé ensuite qu'il y était "sous l'effet d'un jugement d'expulsion", la cour d'appel se serait prononcée par des motifs contradictoires et aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que, pendant un certain temps, M. Z... avait correspondu avec la société qui lui avait répondu, à chaque fois, à l'adresse indiquée par lui, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la cour d'appel a estimé que la société n'avait pas à informer l'huissier instrumentaire de l'utilisation momentanée par M. Z... de l'adresse postale d'un tiers qui lui avait été communiquée par une démarche verbale et qui ne traduisait pas la volonté de M. Z... de modifier la domiciliation précédemment indiquée ; Et attendu qu'après avoir analysé les diligences précises et concrètes de l'huissier, dont elle a déduit l'impossibilité de parvenir à une signification à personne ou à domicile, c'est justifiant légalement sa décision et hors de toute contradiction et de toute violation des textes précités que la cour d'appel a retenu que les actes concernés avaient été valablement signifiés à parquet ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique