Texte intégral
ARRET N°304
FV/KP
N° RG 22/00859 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQJ7
S.A.S. AU PHARE CHEZ MARIE
S.A.S. AU GRE DU VENT
C/
Société BREHAT ANCIENNEMENT SARL ' CHEZ MARIE'
S.A.R.L. 'CHEZ MARIE'
S.A.R.L. [C] [Y]
S.A.R.L. BLOT COMMERCE ATLANTIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00859 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQJ7
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mars 2022 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANTES :
S.A.S. AU PHARE CHEZ MARIE
[Adresse 3]
[Localité 10]
Ayant pour avocat plaidant Me Florence BILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
S.A.S. AU GRE DU VENT
[Adresse 4]
[Localité 10]
Ayant pour avocat plaidant Me Florence BILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
INTIMEES :
SOCIETE BREHAT ANCIENNEMENT SARL ' CHEZ MARIE'
Ayant pour avocat plaidant Me Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
S.A.R.L. 'CHEZ MARIE'
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
S.A.R.L. [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
S.A.R.L. BLOT COMMERCE ATLANTIQUE prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric TALMON, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS CHEZ MARIE, aujourd'hui dénommée BREHAT, et la S.A.R.L.[C] [Y], toutes deux immatriculées au registre du commerce et des sociétés de La Rochelle, représentées par Madame [C] [Y], gérante et associée, ont chacune exploité un commerce respectivement situé [Adresse 4] sur le site du [Adresse 4] de l'Ile de Ré, lequel est situé sur la commune de Saint-Clément-des-Baleines à l'enseigne 'CHEZ MARIE'.
Les SAS AU PHARE CHEZ MARIE et AU GRÉ DU VENT sont détenues à 100 % par la S.A.R.L. CESARI, ayant pour cogérant Monsieur [I] [O] et Madame [H] [R], lesquels exploitaient auparavant, par le biais de cette société commerciale, un fonds de commerce de discothèque dans la région d'[Localité 7].
Le 22 octobre 2019 a été signé un compromis de vente de fonds de commerce entre la S.A.R.L. CHEZ MARIE et Monsieur [O] et Madame [R]. Il a été stipulé qu'une occupation du domaine public est accordée par la mairie de [Localité 10] pour une durée de un an à titre précaire, révocable à tout moment sans préavis et sans indemnité.
Par acte en date du 03 février 2020, la SAS AU PHARE CHEZ MARIE a acquis de la S.A.R.L. CHEZ MARIE le fonds de commerce de restauration traditionnelle, bar licence 4, vente de crêpes et gaufres sur place ou à emporter sous l'enseigne 'CHEZ MARIE' situé au [Adresse 3].
Cette cession a eu lieu moyennant le prix de 1.100.000 € se décomposant comme suit :
- éléments incorporels : 900.000 €.
- éléments corporels : 200.000 €.
Dans l'acte, il a été stipulé que le vendeur déclare être autorisé à occuper le domaine public suivant arrêté d'occupation du domaine public délivré par la mairie de [Localité 10] le 16 avril 2019 l'autorisant à installer une terrasse sur une surface de 40,70m² et que cette autorisation a été accordée sous réserve du droit des tiers, à titre précaire, révocable sans préavis et sans indemnité et durera un an.
La SAS AU PHARE CHEZ MARIE a procédé entre les mains de la société BLOT COMMERCE ATLANTIQUE, négociateur immobilier, au règlement d'une commission de 83.000 Hors Taxe soit 99.600 € Toutes Taxes Comprises.
Par acte en date du 03 février 2020 encore, la SAS AU GRÉ DU VENT a acquis de la S.A.R.L. [C] [Y] un fonds de commerce de restaurant bar grill plats à emporter pizza sous l'enseigne 'AU GRÉ DU VENT' exploité au [Adresse 4] sur le site du [Adresse 4] dans la commune de [Localité 10].
Cette cession a eu lieu moyennant le prix de 600.000 € se décomposant comme suit :
- éléments incorporels : 400.000 €.
- éléments corporels : 200.000 €.
Pour le déroulement de cette vente, la SAS AU GRÉ DU VENT a procédé entre les mains de la société BLOT COMMERCE ATLANTIQUE au règlement d'une commission de 45.500 € HT soit 54.600 € TTC.
Par convention datée du 12 mars 2020, la SAS AU PHARE CHEZ MARIE, représentée par M. [I] [O] a bénéficié d'une permission d'occupation du domaine public de l'espace terrasse situé devant la devanture de son commerce situé au [Adresse 3] sur la commune de [Localité 10] portant enseigne 'CHEZ MARIE'.
Par courrier du 25 mai 2020, le nouveau maire de la commune de [Localité 10], 'considérant que la convention signée le 12 mars 2020 était nulle et non-avenue' a mis fin à la cette convention d'occupation du domaine public concernant la terrasse qui avait été accordée à la SAS AU PHARE CHEZ MARIE et offert de rembourser la somme de 2.500 € versée le jour de la signature de cette convention.
Par actes des 27 et 28 janvier 2021, la SAS AU PHARE CHEZ MARIE et la Société AU GRÉ DU VENT ont donné assignation à la société CHEZ MARIE, la société [C] [Y] et la société aux fins notamment de :
- Prononcer la nullité du contrat de cession du fonds de commerce de restauration traditionnelle, bar licence IV, crêpes, gaufres sur place ou à emporter exploité [Adresse 3], sur le site du [Adresse 4] sis Commune de [Localité 10], exploité sous l'enseigne 'CHEZ MARIE' signé le 3 février 2020 à [Localité 9], entre la Société AU PHARE CHEZ MARIE et la Société 'CHEZ MARIE',
- Ordonner la restitution des prestations exécutées dans les conditions prévues aux dispositions des articles 1352 à 1352-9 du Code Civil, le contrat annulé étant censé n'avoir jamais existé,
- Condamner in solidum la Société 'CHEZ MARIE' et la Société BLOT à payer à la Société 'AU PHARE CHEZ MARIE' la somme de 135.206 € en réparation de son préjudice extracontractuel,
- Prononcer l'annulation du contrat de cession du fonds de commerce de restaurant ' pizzeria exploité sous l'enseigne 'AU GRÉ DU VENT' constatée par acte sous seing privé signé à [Localité 9] le 03 février 2020, entre la Société AU GRÉ DU VENT et la Société '[C] [Y]',
- Ordonner la restitution des prestations exécutées dans les conditions prévues aux dispositions des articles 1352 à 1352-9 du Code Civil, le contrat annulé étant censé n'avoir jamais existé,
- Condamner in solidum la Société '[C] [Y]' et la Société BLOT à payer à la Société 'AU GRÉ DU VENT' la somme de 72.706 € en réparation de son préjudice extracontractuel.
Par jugement en date du 11 mars 2022, le tribunal de commerce de La Rochelle a statué ainsi:
- Reçoit les sociétés les sociétés AU PHARE CHEZ MARIE et AU GRÉ DU VENT en leurs demandes, les dits mal fondées,
- Déboute les sociétés AU PHARE CHEZ MARIE et la société AU GRÉ DU VENT de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamne solidairement la société AU PHARE CHEZ MARIE et la société AU GRÉ DU VENT au paiement de la somme justement appréciée de 2.500 € aux sociétés CHEZ MARIE et [C] [Y] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamne solidairement la société AU PHARE CHEZ MARIE et la société AU GRÉ DU VENT au paiement de la somme justement appréciée de 2.500 € à la société BLOT COMMERCE ATLANTIQUE au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Constate l'exécution provisoire de droit du présent jugement,
- Condamne solidairement, conformément à ce qu'indique l'article 696 du Code de procédure civile, la sociéré AU PHARE CHEZ MARIE et la société AU GRÉ DU VENT, au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de 120,45 € TTC.
Par déclaration en date du 1er avril 2022, la SAS AU PHARE CHEZ MARIE et la SAS AU GRÉ DU VENT ont fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant :
- la SARL CHEZ MARIE
- la SARL [C] [Y]
- la SARL BLOT COMMERCE ATLANTIQUE
La SAS AU PHARE CHEZ MARIE et la SAS AU GRÉ DU VENT, par dernières conclusions RPVA du 19 avril 2023, demandent à la cour de :
- Débouter la Société BLOT ATLANTIQUE de sa demande de voir constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mars 2022 par le tribunal de commerce de La Rochelle,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- Prononcer la nullité du contrat de cession du fonds de commerce de restauration traditionnelle, bar licence IV, crêpes, gaufres sur place ou à emporter exploité [Adresse 3], sur le site du [Adresse 4] sis Commune de [Localité 10], exploité sous l'enseigne « CHEZ MARIE » signé le 3 février 2020 à [Localité 9], entre la Société AU PHARE CHEZ MARIE et la Société « CHEZ MARIE »,
- Ordonner la restitution des prestations exécutées dans les conditions prévues aux dispositions des articles 1352 à 1352-9 du Code Civil, le contrat annulé étant censé n'avoir jamais existé,
- Condamner in solidum la Société « CHEZ MARIE » et la Société BLOT à payer à la Société «AU PHARE CHEZ MARIE» la somme de 135.206 € en réparation de son préjudice extracontractuel,
- Prononcer l'annulation du contrat de cession du fonds de commerce de restaurant ' pizzeria exploité sous l'enseigne « AU GRE DU VENT » constatée par acte sous seing privé signé à [Localité 9] le 3 février 2020, entre la Société AU GRÉ DU VENT et la Société « [C] [Y] »,
- Ordonner la restitution des prestations exécutées dans les conditions prévues aux dispositions des articles 1352 à 1352-9 du Code Civil, le contrat annulé étant censé n'avoir jamais existé,
- Condamner in solidum la Société « [C] [Y] » et la Société BLOT à payer à la Société « AU GRÉ DU VENT » la somme de 72.706 € en réparation de son préjudice extracontractuel,
A titre subsidiaire,
- Condamner in solidum la Société CHEZ MARIE et la Société BLOT à payer à la Société AU PHARE CHEZ MARIE la somme de 550.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation précontractuelle d'information,
A titre infiniment subsidiaire,
- Condamner la Société BLOT ATLANTIQUE à payer à la Société AU PHARE CHEZ MARIE la somme de 440.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil et obligation d'information,
En tout état de cause,
- Débouter les intimées de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamner solidairement les sociétés intimées à payer aux appelantes la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens,
-Dire qu'ils pourront être recouvrés directement par Me BILLARD, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La SARL CHEZ MARIE et la SARL [C] [Y], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 28 avril 2023, sollicitent de la cour de :
- Révoquer l'ordonnance de clôture (à la supposer intervenue) et retenir les présentes au contradictoire de toutes les parties à l'audience de plaidoirie fixée au 10 mai 2023 ;
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mars 2022 par le tribunal de commerce de La Rochelle ;
- Juger irrecevable , à défaut mal fondée, la société BLOT COMMERCE ATLANTIQUE en sa demande formulée ainsi :
'Recevant la concluante dans son appel incident, Dans l'hypothèse d'une condamnation de la concluante in solidum avec les sociétés CHEZ MARIE et/ou [C] [Y], à quelque titre que ce soit, dans les rapports entre les coobligés, Réformer le jugement frappé d'appel et mettre l'intégralité de la contribution à la dette à la charge de la société CHEZ MARIE et/ou la société [C] [Y] et exonérer totalement la concluante de toute participation à cette contribution;'
- Condamner in solidum la société AU PHARE CHEZ MARIE et la société AU GRE DU VENT à payer à la société BREHAT (anciennement CHEZ MARIE) et à la société [C] [Y] une indemnité de 7.500 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile exposés en cause d'appel ;
- Condamner in solidum, la société AU PHARE CHEZ MARIE et la société AU GRE DU VENT aux entiers dépens de l'instance d'appel.
La SARL BLOT COMMERCE ATLANTIQUE, par dernières conclusions RPVA du 26 avril 2023, demande à la cour de :
A titre liminaire et principal,
- Constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel,
Par conséquent,
- Juger ne pas être saisie du litige
A défaut et sur le fond,
- Déclarer les sociétés AU PHARE CHEZ MARIE et AU GRÉ DU VENT mal fondées en leur appel et les en débouter ;
A titre principal,
- Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement frappé d'appel, rendu le 11 mars 2022 par le tribunal de commerce de La Rochelle ;
- Débouter les parties adverses de toutes leurs demandes, fins ou conclusions présentées contre la concluante ;
- Débouter les appelantes de leurs demandes tendant à obtenir la nullité des ventes et les débouter de toutes leurs demandes présentées contre la concluante ;
- À titre subsidiaire, juger que les appelantes ne démontrent pas l'existence d'une faute de la concluante, directement causale d'un préjudice juridiquement réparable effectivement subi par elles et les débouter de toutes leurs demandes présentées contre elle ;
- Juger irrecevable, sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile, ou, à défaut, de l'article 564 du code de procédure civile, la demande présentée par la société AU PHARE CHEZ MARIE de condamnation de la concluante à lui payer la somme de 440 000 € pour manquement à son obligation de conseil et d'information ; à défaut, débouter la société AU PHARE CHEZ MARIE de sa demande, faute de démonstration d'une faute de la concluante directement causale d'un préjudice juridiquement réparable effectivement subi par elle ;
A titre subsidiaire,
- Juger que les appelantes ne démontrent pas l'existence d'un préjudice juridiquement réparable effectivement subi par elles et les débouter de leurs demandes ;
En tout état de cause,
- juger que ce préjudice doit être apprécié selon le régime juridique de la « perte de chance » de ne pas acquérir ou d'acquérir à un prix moindre, laquelle est dérisoire ;
Recevant la concluante dans son appel incident, dans l'hypothèse d'une condamnation de la concluante in solidum avec les sociétés CHEZ MARIE et/ou [C] [Y], à quelque titre que ce soit, dans les rapports entre les coobligés,
- Réformer le jugement frappé d'appel et mettre l'intégralité de la contribution à la dette à la charge de la société CHEZ MARIE et/ou la société [C] [Y] et exonérer totalement la concluante de toute participation à cette contribution ;
Recevant la concluante dans son appel incident, dans l'hypothèse d'une condamnation de la concluante, à quelque titre que ce soit,
- Réformer le jugement frappé d'appel et condamner in solidum la société CHEZ MARIE et la société [C] [Y] à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée contre elle en intérêts, frais et accessoires ;
En tout état de cause,
- Débouter les parties adverses de toutes leurs demandes, fins ou conclusions présentées contre la concluante ;
- Condamner solidairement ou, à défaut in solidum, les parties perdantes à payer à la concluante la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter la charge des entiers dépens ;
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue à l'audience de plaidoirie du 10 mai 2023, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence d'effet dévolutif
1. L'article 542 du Code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Selon les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
2. En outre, il est constant que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
3. Aux termes de l'article 901 du Code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle
4. En l'espèce, la cour constate que la déclaration d'appel du 1er avril 2022 est ainsi libellé :
Objet/Portée de l'appel : Reçoit les sociétés AU PHARE CHEZ MARIE et AU GRE DU VENT en leurs demandes, les dits mal fondées, Déboute les sociétés AU PHARE CHEZ MARIE et AU GRE DU VENT de l'ensemble de leursdemandes, fins et conclusions Condamne solidairement la société AU PHARE CHEZ MARIE et la société AU GRE DU VENT au paiement de la somme justement appréciée de 2 500 € aux sociétés CHEZ MARIE et [C] [Y] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne solidairement la société AU PHARE CHEZ MARIE et la société AU GRÉ DU VENT au paiement de la somme justement appréciée de 2 500 € à la société BLOT COMMERCE ATLANTIQUE au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Constate l'exécution provisoire de droit du présent jugement, Condamne solidairement, conformément à ce qu'indique l'article 696 du CPC, la société AU PHARE CHEZ MARIE et la société AU GRE DU VENT, au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de 120,45 € TTC.
5. La société BLOT COMMERCE ATLANTIQUE soutient, au visa de ces textes et des articles 542 et 901 du Code de procédure civile, que si la déclaration d'appel ne contient pas dans son objet la réformation ou l'annulation, l'effet dévolutif n'opère pas et qu'en l'occurrence, la cour n'est saisie d'aucun appel.
Selon cette société, les appelantes confondent la question de la liste des chefs du jugement expressément critiqués (en lien avec article 901, 4°) avec celle de l'objet de la demande, donc de l'appel (en lien avec l'article 562 auquel renvoie expressément l'article 901).
6. La SAS BREHAT, anciennement 'CHEZ MARIE' et la S.A.R.L. [C] [Y] indiquent s'en rapporter à l'appréciation de la cour.
7. La SAS AU PHARE CHEZ MARIE et la SAS AU GRÉ DES VENTS répliquent que c'est seulement dans l'hypothèse d'une absence de mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel qu'il a été jugé que l'effet dévolutif n'opérait pas.
8. La cour indique que c'est à tort que la société BLOT COMMERCE ATLANTIQUE soutient, que faute de contenir une demande de réformation ou d'annulation, la formation de cette cour ne serait saisie d'aucun appel.
9. En effet, au-delà des autres mentions requises par le texte de l'article 901 du Code de procédure civile précité, dont il n'est pas contesté en l'espèce qu'elles ne font pas défaut, seuls les chefs de jugement expressément critiqués doivent être mentionnés dans une déclaration d'appel, la demande d'infirmation ou d'annulation étant, pour sa part, seulement nécessaire dans les conclusions, au soutien de l'appel, par application combinée des dispositions des articles 542 et 954 du Code de procédure civile.
10. Il s'ensuit que cette prétention relative à l'effet dévolutif de l'appel sera rejetée.
Sur le dol
11. Selon l'article 1112-1 du Code civil :
'Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.'
12. L'article 1130 du code civil dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
13. L'article 1137 du même code définit quant à lui le dol comme le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des cocontractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
14. Il résulte de l'ensemble de ces textes que dans l'hypothèse d'un silence gardé intentionnellement et en connaissance de cause sur une information déterminante que l'autre partie ignorait légitimement, il peut être retenu soit une réticence dolosive qui peut être source de nullité ou (et) de dommages-intérêts soit un manquement à l'information qui, en tant que tel, ne peut être sanctionné que par des dommages-intérêts.
15. Les sociétés appelantes font valoir que, contre toute attente, les premiers juges ont retenu l'argumentation des Sociétés CHEZ MARIE et [C] [Y] selon laquelle elles n'ignoraient aucunement, avant de signer les actes de cession litigieux, que la terrasse allait être supprimée, ceci, au regard du contenu de la correspondance précitée du nouveau maire, datée du 25 mai 2020.
Selon la SAS AU PHARE CHEZ MARIE et la SAS AU GRÉ DES VENTS, le postulat d'une information qui aurait été portée à leurs connaissance en ce sens au mois de janvier 2020, contenu dans ce courrier, ne peut faire foi dès lors que Mme [U], signataire de ce courrier, n'était nullement maire en janvier 2020 et que M. [O] n'a eu aucun contact avec elle avant les signatures des actes de cession (survenues le 03 février 2020), ce que confirmeront d'ailleurs les écrits ultérieurs de Mme [U].
16. Ces sociétés indiquent que :
- Les attestations que Madame [U] a volontiers accepté de délivrer aux concluantes ne mentionnent aucunement que cette information a été portée à leur connaissance avant la signature de la vente (Pièces n°5 et 25) ;
- L'interview qu'elle a donnée au Phare de Ré enseigne qu'elle considère que Monsieur [O] est « le dindon de la farce » (sic) (Pièce n°10) ;
- La réponse à la sommation interpellative qui a été délivrée le 17 août 2020 ne porte strictement aucune mention de cette prétendue information préalable (Pièce n°8).
17. En revanche, selon elles, Mme [Y] bénéficiait de cette information déterminante avant la vente au regard des nombreuses attestations produites aux débats et de l'existence d'un plan de réaménagement complet du site du [Adresse 4] entamé dès l'année 2017.
18. La SAS BREHAT, anciennement 'CHEZ MARIE' et la S.A.R.L. [C] [Y] objectent que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 25 mai 2020, le Maire nouvellement élu (Madame [U]) a rappelé qu'elle avait informé avant la vente, et à plusieurs reprises, Monsieur [I] [O] (et non Madame [Y]), destinataire de la lettre, de son intention, si elle était élue, de mettre fin à l'autorisation d'occupation temporaire.
Selon eux, ces sociétés, aucun des éléments produit aux débats ne viendrait justifier que Mme [Y] était au courant de la suppression future de la terrasse.
19. La cour rappelle dans un premier temps que la convention d'occupation du domaine public est temporaire et qu'elle est strictement conclue avec un amodiataire.
20. A cet égard, la cour constate qu'aux termes de l'article 2-18 de la convention relatif à l'occupation du domaine public produite aux débats, il a été acté par les parties que :
'Le vendeur déclare être autorisé a occuper le domaine publie suivant un arrêté d'occupation du domaine public délivré par la Mairie de [Localité 10], le 16 avril 2019 et l'autorisant à installer une terrasse (tables et chaises à l'exception de tout autre dispositif) au droit de son établissement situé à [Adresse 3], sur une surface de 40,70m².
Il est précisé que la redevance annuelle pour 2019 afférente à cette occupation est fixée à 2.035 Euros.
Cette autorisation est accordée sous réserve du droit des tiers, à titre précaire, révocable sans préavis et sans indemnité et durera l an.
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne pourra être concédée sous quelque forme que ce soit.
Dès lors le vendeur ne garantit pas la réitération de cette autorisation à l'égard de 1'Acquéreur et l'Acquéreur s'engage à faire toutes démarches et toutes déclarations utiles à la Mairie de [Localité 10] pour obtenir l'arrêté du domaine public à son nom.
En tout état de cause par courrier en date du 20 janvier 2020, la Mairie de [Localité 10] a confirmé à Monsieur [I] [O] et Madame [H] [R] qu'ils bénéficieraient de l'usage d'une partie du domaine public situé sur l'[Adresse 8]. Cependant en raison des travaux de réaménagement du site la superficie de terrasse précédemment attribuée sera modifié conformément au plan d'aménagement figurant en annexe du courrier (Annexe 2.18).'
21. Par cette stipulation, la SAS AU PHARE CHEZ MARIE et la SAS AU GRÉ DES VENTS reconnaissaient ainsi être en possession du projet de réaménagement du site et avoir reçu du chef de la municipalité d'alors, l'information selon laquelle la superficie de la terrasse, objet de l'autorisation, serait modifiée.
22. La cour relève en outre que, conformément à la disposition contractuelle qui précède, la SAS AU PHARE CHEZ MARIE, représentée par M. [I] [O] a sollicité puis, bénéficié, d'une permission d'occupation du domaine public de l'espace terrasse situé devant la devanture de son commerce situé au [Adresse 3] sur la commune de [Localité 10] portant enseigne 'CHEZ MARIE' de sorte qu'il est personnellement devenu à son tour amodiataire.
23. La cour rappelle dans un second temps que le fonds de commerce désigné à l'acte de cession (point 1-2 de l'acte) ne comprenait pas la terrasse litigieuse, et ce, en conformité avec les principes constants du droit positif selon lesquels une personne privée bénéficiant d'une convention d'occupation du domaine public ne peut jamais se prévaloir de la législation sur la propriété commerciale puisqu'elle est révocable à tout moment comme ont d'ailleurs pu le constater la SAS AU PHARE CHEZ MARIE et la SAS AU GRÉ DES VENTS, au mois de mai 2020.
24. Il résulte de ce qui précède que les informations essentielles relatives à la possible révocation de l'autorisation administrative et, consécutivement, à la suppression de cette terrasse positionnée sur le domaine public était d'ores et déjà contenues dans le texte de l'acte de cession et que les informations prétendument retenues par les cédantes au moment où il a été consenti à la vente du fonds de commerce portant sur le devenir de ces occupations en raison d'aménagements (dont les cessionnaires étaient au surplus parfaitement informés), ne peuvent avoir le caractère déterminant requis par l'article 1137 du Code civil relatif au dol.
25. La décision sera confirmée sur ce point par substitution de motifs.
26. Par ailleurs, la cour rappelle qu'un manquement à l'obligation précontractuelle visée à l'article 1112-1 du Code civil suppose que le bénéficiaire de l'information rapporte la preuve d'un déficit d'information situé, cette fois-ci, au moment des négociations.
27. Or, observe la cour, aucun élément n'est produit ni même allégué en ce sens. Dans ce cas, la cour indique que durant les négociations, les sociétés venderesses n'ont pas été en possession d'une information (déterminante) qu'elles auraient volontairement dissimulée pour obtenir le consentement à la vente de la SAS AU PHARE CHEZ MARIE et la SAS AU GRÉ DES VENTS.
28. La cour note d'ailleurs que le compromis de vente du fonds de commerce daté 22 octobre 2019 mentionne, d'une part, que les négociations (page 24 du compromis) ont été menées par l'intermédiaire de la S.A.R.L. BLOT COMMERCE ATLANTIQUE, ce qui réduit considérablement la portée du rôle joué par les cédantes durant cette période et, d'autre part, que la clause relative à l'occupation du domaine public, rédigée à l'identique de celle contenue dans l'acte de cession définitif (page 26 du compromis), informait les cessionnaires de l'incessibilité de cette autorisation valable pour une année et de la nécessité de former une nouvelle demande sans que le vendeur ne puisse garantir son obtention.
29. Le sort de cette autorisation étant totalement indépendant de l'information selon laquelle l'autorisation d'exploiter la terrasse de la crêperie 'CHEZ MARIE' pouvait être supprimée ou avait de très fortes probabilités de l'être à la faveur des élections municipale devant se tenir en mars 2020, la cour déboutera les appelantes de la demande formée au titre de la responsabilité de SAS BREHAT, anciennement 'CHEZ MARIE' et la S.A.R.L. [C] [Y] au moment des négociations, celles-ci n'étant pas chargées de ces négociations, tandis qu'aucun élément relatif à cette phase n'est produit par les cessionnaires, lesquels sont pourtant seuls susceptibles de prouver qu'une information leur serait due.
Sur la responsabilité délictuelle de la S.A.R.L. BLOT COMMERCE ATLANTIQUE
30. La cour indique que la responsabilité délictuelle de la S.A.R.L. BLOT COMMERCE ATLANTIQUE sur le fondement de l'article 1240 du Code civil pour manquement à l'obligation d'information et de conseil ne peut être engagée dès lors qu'il résulte du compromis de cession datée du 22 octobre 2019 :
- d'une part, que les cessionnaires ont reçu l'ensemble des informations relatives à la convention d'occupation précaire durant les négociations et de ses attributs (personnel, limitée dans le temps et révocable à tout moment) ;
- d'autre part, que ces mêmes cessionnaires ne définissent pas les contours de l'obligation de conseil dont ils se prétendent créanciers ;
31. La décision entreprise sera confirmée sur ce point sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les prétentions formulées à titre incident.
Sur les frais de procès
32. Il apparaît équitable de condamner in solidum la SAS AU PHARE CHEZ MARIE et la SAS AU GRÉ DES VENTS à payer à la S.A.R.L. BLOT COMMERCE ATLANTIQUE une somme de 2.500 € et à la SAS BREHAT, anciennement 'CHEZ MARIE' et la S.A.R.L. [C] [Y] une même somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les demandes formées au même titre par les appelantes.
33. La SAS AU PHARE CHEZ MARIE et la SAS AU GRÉ DES VENTS qui échouent en leurs prétentions seront condamnées aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du tribunal de commerce de La Rochelle en date du 11 mars 2022,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SAS AU PHARE CHEZ MARIE et la SAS AU GRÉ DES VENTS à payer :
- à la S.A.R.L. BLOT COMMERCE ATLANTIQUE une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ;
- à la SAS BREHAT, anciennement 'CHEZ MARIE' et la S.A.R.L. [C] [Y] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles,
Rejette les autres demandes,
Condamne in solidum la SAS AU PHARE CHEZ MARIE et la SAS AU GRÉ DES VENTS aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,