Texte intégral
N° A 17-80.085 F-D
N° 2741
CG11
21 NOVEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Sylvain X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de LA ROCHELLE, en date du 13 décembre 2016, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 100 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.111-1 du code de la voirie routière et des articles 1 et 2 de l'arrêté du 30 septembre 2011 relatif aux performances et aux règles de mise en service des panneaux de signalisation routière permanente ;
Attendu qu'il ne ressort ni des mentions du jugement attaqué, ni des pièces de procédure, que le juge de proximité, qui n'était pas tenu de répondre à un moyen figurant seulement dans la requête en exonération de l'amende forfaitaire adressée au représentant du ministère public, a été saisi par des conclusions écrites régulièrement déposées devant la juridiction ou oralement, avant toute défense au fond, d'une exception de nullité du procès-verbal de contravention ;
D'où il suit que le moyen, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation est irrecevable ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un novembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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