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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 97-85.744

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-85.744

Date de décision :

15 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MORGENSZTERN Dora, - La succession de Fanny X..., représentée par Jacques X..., parties civiles; contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 17 septembre 1997, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de violences volontaires sur personne hors d'état de se protéger, a déclaré irrecevable comme tardif leur appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 183, deuxième alinéa, 509 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel de l'ordonnance de non-lieu intejeté le 20 janvier 1997 par Me Korn, avocate des parties civiles, l'arrêt attaqué relève que l'ordonnance entreprise a été régulièrement notifiée par lettres recommandées adressées le 6 décembre 1996, au domicile élu chez cet avocate ; Que, pour rejeter l'argumentation du mémoire de Me Korn, qui soutenait que ces notifications étaient irrégulières, au motif qu'elle avait, le 1er juillet 1996, adressé au greffe de la chambre d'accusation, saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu partiel, une lettre recommandée indiquant son changement d'adresse, les juges retiennent "qu'il appartenait à la partie civile ou à son avocat de notifier au magistrat instructeur leur changement d'adresse" ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'ou il suit que les moyens doivent être écartés : Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Mme Simon, M. Palisse conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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