Texte intégral
ARRÊT N°23/
EF
R.G : N° RG 22/00258 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVHL
[D]
C/
[D]
S.C.I. SCI [D]
RG 1ERE INSTANCE : 20/02783
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE en date du 27 JANVIER 2022 RG n° 20/02783 suivant déclaration d'appel en date du 09 MARS 2022
APPELANT :
Monsieur [O] [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001053 du 01/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMES :
Monsieur [X] [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.C.I. [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Sylvie CHEUNG AH SEUNG de la SELARL ACTIO DEFENDI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE :
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 octobre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 décembre 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 décembre 2023.
* * *
LA COUR
Par acte authentique reçu le 19 avril 1999, Messieurs [X] et [O] [D], ont constitué la Société Civile Immobilière (S.C.I.) dénommée « [D] », dont le capital social est détenu à hauteur de 50 % par chacun d'entre eux et ayant pour objet social :
L'acquisition, la prise en location et la location de tous biens immobiliers, civils, commerciaux ou industriels.
L'entretien, l'administration et la gestion des biens immobiliers dont il s'agit.
Et d'une manière générale, toutes opérations mobilières, immobilières ou financières pouvant se rattacher à l'objet social.
Aux termes de ces statuts, Messieurs [X] et [O] [D], associés égalitaires, ont été désignés en qualité de cogérants pour une durée indéterminée.
Par un acte authentique du même jour, M. [O] [D] a donné à bail à construction à la SCI [D], en cours de formation, une parcelle de terrain, située au [Adresse 3], cadastrée [Cadastre 5] pour une durée de 40 ans moyennant un loyer annuel de 5.000 francs et l'engagement pour la SCI d'y construire un atelier pour services rapides, destiné à la location.
Cette société a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Pierre le 12 mai 1999.
Suivant acte d'huissier du 13 octobre 2020, M. [O] [D] a assigné M. [X] [D] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de voir prononcer la dissolution de la SCI [D] motivée par la mésentente entre les associés entravant le bon fonctionnement de la SCI.
Par jugement en date du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué comme suit :
- DEBOUTE M. [O] [D] de l'ensemble de ses prétentions ;
- PRONONCE la révocation de M. [O] [D] en sa qualité de cogérant de la SCI [D] ;
- ORDONNE à M. [O] [D] de restituer les clefs du bâtiment édifié par la SCI [D] sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 5], sise sur la Commune du [Localité 4], et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour passé ce délai pendant une durée de trois mois ;
- CONDAMNE M. [O] [D] à payer à la SCI [D] la somme de 3.900 euros en remboursement des loyers en vertu du contrat conclu le Ier juillet 2016 avec la société réunionnaise d'affichage ;
- CONDAMNE M. [O] [D] à payer à la SCI [D] la somme de 50 000 euros au titre de la perte de chance de louer le local ;
- CONDAMNE la SCI [D] à payer à M. [X] [D] la somme de 28 479 euros au titre du remboursement de son compte courant d'associé ;
- DEBOUTE M. [X] [D] du surplus de ses demandes ;
- CONDAMNE M. [O] [D] à payer à M. [X] [D] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. [O] [D] aux dépens qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle ;
- RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration au greffe de la cour du 9 mars 2022, M. [O] [D] a formé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant déposées le 30 janvier 2023, M. [O] [D] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre du 27/01/22 (RG 20/02783) en ce qu'il a :
Débouté M. [O] [D] de l'ensemble de ses prétentions,
Prononcé la révocation de M. [O] [D] en sa qualité de cogérant de la SCI [D]
Ordonné à M. [O] [D] de restituer les clefs du bâtiment édifié par la SCI [D] sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 5], sise sur la Commune du [Localité 4], et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour passé ce délai pendant une durée de trois mois ;
Condamné M. [O] [D] à payer à la SCI [D] la somme de 3.900 euros en remboursement des loyers en vertu du contrat conclu le 1er juillet 2016 avec la société réunionnaise d'affichage
Condamné M. [O] [D] à payer à la SCI [D] la somme de 50 000 euros au titre de la perte de chance de louer le local,
Condamné la SCI [D] à payer à M. [X] [D] la somme de 28.479 euros au titre du remboursement de son compte courant d'associé,
Condamné M. [O] [D] à payer à M. [X] [D] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [O] [D] aux dépens qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle.
- Juger que M. [D] [X] est à l'origine de la grave mésentente entre les deux associés, en ayant fait échouer les discussions en vue d'un règlement amiable du litige devant les notaires, pour avoir tenté frauduleusement de se faire payer un montant de compte courant plus de trois fois supérieur à celui qu'il a fini par faire fixer par son cabinet d'expertise comptable en 2020;
- Juger que les pièces comptables communiquées en pièces adverses N° 37, 38 et 39 ne constituent pas des « factures régulièrement acquittées » pouvant justifier de l'existence du compte courant de M. [X] [D] dans la SCI [D], au sens de la clause insérée au bail à construction signée en 19999.
- Ecarter des débats les comptes annuels 1999 à 2016 établis par M. [X] [D] de façon discrétionnaire, sans aucun justificatif communiqué contradictoirement à son associé, et qui n'ont pas été soumis à un vote d'assemblée générale des associés de la SCI [D].
- Juger que les sommes inscrites au compte courant sont prescrites depuis le 19 avril 2004, en l'absence d'établissement des bilans de la SCI [D] jusqu'en 2020;
- Juger que le montant de 28.479 euros alloué par le tribunal à M. [X] [D] au titre de son compte courant n'est ni certain, ni exigible, ni liquide;
- Juger que M. [D] [X] est à l'origine du conflit entre les associés pour avoir causé l'échec de l'accord amiable élaboré devant les notaires en 2018 en revendiquant des montants infondés de compte courant, et en refusant de fournir des justificatifs.
- Juger que M. [D] [X] s'est délibérément abstenu de faire changer la serrure du local, après avoir annoncé son intention, alors que ses prérogatives de cogérant l'y autorisaient, et qu'il ne peut donc se prévaloir d'une perte de chance en invoquant sa propre turpitude.
- Juger n'y avoir lieu à paiement à la SCI [D] de la somme de 50.000 euros car représentant une condamnation confiscatoire, au titre de la perte de chance de louer le local, et celle de 28 479 euros au titre du remboursement du compte courant d'associé de l'intimé;
- Juger qu'une profonde mésentente existe entre les deux associés de la SCI [D], et rend impossible le fonctionnement de celle-ci;
- Juger que M. [O] [D] et M. [X] [D] n'ont plus ni la volonté ni l'intention de participer aux bénéfices comme aux pertes éventuelles pouvant résulter de l'objet social de la SCI [D];
- Juger que le désaccord permanent entre les 2 associés possédant chacun 50 % des parts sociales ne permet pas de prendre une quelconque décision au sein de la SCI [D], qu'elle soit ordinaire ou extraordinaire;
- Prononcer la dissolution de la SCI [D].
- Désigner un liquidateur en vue de procéder aux opérations de liquidation et de dissolution de la SCI [D];
- Débouter M. [X] [D] de sa demande de 30.000 euros en réparation de son préjudice.
- Débouter M. [X] [D] et la SCI [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- Condamner M. [X] [D] et la SCI [D] à payer la somme de 6.000€ au titre de l'article 700 du CPC et les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS Mickaël Nativel, en application de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé avec appel incident déposées le 09 novembre 2022, M. [X] [D] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre le 27 Janvier 2022 en ce qu'il a :
Débouté Monsieur [O] [D] de l'ensemble de ses prétentions.
Prononcé la révocation de M. [O] [D] en sa qualité de cogérant de la SCI [D].
Ordonné à Monsieur [O] [D] de restituer les clefs du bâtiment édifié par la SCI [D] sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 5], sise sur la Commune du [Localité 4], et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour passé ce délai pendant une durée de trois mois.
Condamné M. [O] [D] à payer à la SCI [D] la somme de 3.900 euros en remboursement des loyers en vertu du contrat conclu le 1er juillet 2016 avec la société réunionnaise d'affichage.
Condamné M. [O] [D] à payer à la SCI [D] la somme de 50 000 euros au titre de la perte de chance de louer le local.
Condamné la SCI [D] à payer à M. [X] [D] la somme de 28 479 euros au titre du remboursement de son compte courant d'associé.
Condamné Monsieur [O] [D] à payer à M. [X] [D] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné M. [O] [D] aux dépens qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle.
Rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ».
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre le 27 Janvier 2022 en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir M. [O] [D] condamné à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour avoir exercé une action en dissolution de la S.C.I. [D] de manière abusive.
Et statuant à nouveau,
- Déclarer irrecevable la demande de M. [O] [D] tendant à voir déclarer pour cause de prescription, celle tendant à lui payer le solde créditeur de son compte-courant d'associé.
- Débouter en tout état de cause M. [O] [D] de l'ensemble de ses demandes.
- Condamner M. [O] [D] à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour avoir exercé une action en dissolution de la S.C.I. [D] de manière abusive.
Y ajoutant :
- Condamner M. [O] [D] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner M. [O] [D] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé déposés le 06 décembre 2012, la SCI [D] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre le 27 janvier 2022 en ce qu'il a :
« Débouté M. [O] [D] de l'ensemble de ses prétentions.
Prononcé la révocation de M. [O] [D] en sa qualité de cogérant de la SCI [D].
Ordonné à M. [O] [D] de restituer les clefs du bâtiment édifié par la SCI [D] sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 5], sise sur la Commune du [Localité 4], et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour passé ce délai pendant une durée de trois mois.
Condamné M. [O] [D] à payer à la SCI [D] la somme de 3.900 euros en remboursement des loyers en vertu du contrat conclu le 1er juillet 2016 avec la société réunionnaise d'affichage.
Condamné M. [O] [D] à payer à la SCI [D] la somme de 50 000 euros au titre de la perte de chance de louer le local.
Condamné M. [O] [D] à payer à M. [X] [D] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné M. [O] [D] aux dépens.
Rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ».
- Donner acte de ce que la SCI [D] s'en rapporte quant à sa condamnation à payer à M. [X] [D] la somme de 28 479 euros au titre du remboursement de son compte courant d'associé et quant à la demande de réparation de ce dernier au titre de son préjudice personnel.
- Débouter M. [O] [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions en cause d'appel.
- Condamner M. [O] [D] à payer à la SCI [D] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M. [O] [D] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance intervenue le 23 février 2023.
MOTIFS
Sur les demandes de comptes entre les parties
- sur la demande de M. [X] [D] au titre du remboursement de son compte courant d'associé
M. [O] [D] oppose à cette demande la prescription des sommes dues depuis 2004, soit cinq ans après la première inscription en compte courant résultant des statuts. Il souligne en outre que la sincérité des comptes est contredite par les réserves émises par l'expert et que M. [X] [D] n'a cessé de fluctuer dans le montant de sa demande en remboursement depuis 2018.
M. [X] [D] soutient que la demande tirée de la prescription est irrecevable comme formée pour la première fois en appel. Il conteste la prescription et soutient que le bienfondé de sa demande résulte de l'établissement de comptes sincères par un expert-comptable.
Sur ce,
Vu l'article L. 110-4 du code de commerce;
Vu l'article 2224 du code civil;
Vu l'article 564 du code de procédure civile;
La fin de non-recevoir tirée de la prescription est un moyen tendant au rejet des prétentions adverses, non une prétention nouvelle, de sorte qu'elle est valablement invoquée par M. [O] [D] et recevable en l'espèce.
Par ailleurs, la prescription de la créance de remboursement du compte courant d'un associé ne court qu'à compter du jour où ce dernier demande le paiement du solde de son compte.
Il s'ensuit que, la demande de remboursement du solde de compte courant alors fixée à la somme de 32.499, 14 euros, a été formé pour la première fois par conclusions déposées dans le cadre du présent litige le 13 octobre 2020, de sorte que la demande n'est pas prescrite.
Au fond, il résulte des pièces versées aux débats qu'une assemblée générale extraordinaire de la SCI [D] s'est tenue le 3 mai 2019 (pièce 7.1 M. [O] [D]). Le procès-verbal n'est signé que de M. [O] [D] mais les mentions suivant lesquelles "les deux associés conviennent qu'il n'y a aucun bilan effectué et aucune comptabilité tenue dans la société depuis sa création. La société ne dispose d'aucun bilan, ni compte bancaire, ni de comptabilité. [...] M. [X] [D] précise qu'il [...] est en mesure de justifier de toutes les rentrées d'argent et dépenses effectuées dans l'intérêt de la SCI", apparaissent confortées par le fait que les comptes ont été reconstitués en 2020 par un expert-comptable, à l'initiative de M. [X] [D], sur la base des pièces et éléments transmis par ce dernier pour les années 1999 à 2016 - les exercices des dernières années n'étant pas versés aux débats (pièces 12 à 27 M. [X] [D]).
Ainsi que le relève M. [O] [D], l'expert-comptable note en préambule de l'établissement des premiers comptes pour l'exercice 1999 " Nous formulons une observation sur le point suivant susceptible d'affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes :
- la majorité des factures transmises par la direction est au nom personnel de Monsieur [D] et au nom de la Société. La direction nous a expressément demandé de comptabiliser ces factures, lettre d'affirmation à l'appui.
Il nous semble cohérent, bien que la régularité formelle ne soit pas respectées, que ces dépenses aient bien été opérée pour le compte de la société" (pièce 12 intimé). Cette reconstitution a posteriori des comptes sur la base de factures établies au nom de M. [X] [D] ne peut qu'interroger sur l'imputabilité des dépenses aux besoins de la SCI.
Il convient par ailleurs de noter que les pièces justificatives versées aux débats par M. [X] [D] consistent en effet en des factures toutes établies en son nom propre et des extraits de son compte personnel (pièces 37 -39 M. [X] [D]), certaines concernant des périodes antérieures à la création de la société en 1999 (pièce 37). Ces pièces sont toutes afférentes à des dépenses que M. [X] [D] dit avoir engagées pour le compte de la SCI, sans que cette affirmation ne soit vérifiable. Aucune pièce n'est présentée pour justifier des recettes, telles celles résultant du bail conclu en 2004 avec M. [E] (pièce 4 M. [X] [D]).
En outre, s'il est admis que les sociétés civiles immobilières peuvent disposer d'une comptabilité simplifiée si leurs associés relèvent du régime des revenus fonciers, pour autant, cette faculté ne dispense pas les gérants de la tenue d'une comptabilité alors même que:
- l'article 33 des statuts de la SCI (pièce 1 M. [X] [D] et M. [O] [D]) prévoit la tenue d'"un livre journal où sont inscrites jour après jour les recettes et les dépenses" outre diverses précisions sur son contenu, les emprunts, les immobilisations et les amortissements;
- M. [X] [D] produit à la cause des déclarations fiscales qu'il aurait adressées pour le compte de la SCI [D] au titre des années 2017 à 2019 ( pièces 30 à 31 intimé) mais sans que les comptes sociaux correspondant ne soient produits et avec une mention des "revenu net ou déficit net" "néant", alors que la comptabilité, si elle était tenue pour ces années, ferait apparaitre un chiffre négatif ou positif - aucune déclaration rectificative postérieur à l'établissement des comptes en 2020 par un expert-comptable n'étant en outre versé aux débats.
Enfin, outre l'absence d'éléments extrinsèques venant conforter la sincérité des comptes, M. [X] [D] ne produit aux débats que les comptes sociaux annuels reconstitués clos en 2016, alors que la SCI [D] est toujours active, et qu'il n'existe en tout état de cause aucune preuve du solde courant actualisé figurant au compte d'associé de M. [X] [D].
Le jugement entrepris sera ainsi infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de remboursement du solde du compte courant de M. [X] [D] dans la SCI [D], cette demande devant être rejetée.
- sur la demande de la SCI en remboursement des sommes directement versées par la société SRA à M. [O] [D]
La SCI [D] énonce que des sommes liées à la location de panneaux publicitaire sur le bâtiment lui ayant été confié ont été directement perçues par M. [O] [D] à son détriment.
Sur ce,
Vu les articles 1843-5, 1848 du code civil et 9 du code de procédure civile;
Comme le relève M. [O] [D], le contrat versé aux débats pour justifier de l'existence de la créance est un contrat de bail établi le 1er juillet 2016 entre M. [X] [D], en son nom propre, et la société SRA (pièce 34 M. [X] [D]) pour la redevance annuelle de 1.300 euros.
Les deux premiers chèques de redevance en 2016 et 2017 (pièce 35 SCI) ont d'ailleurs été adressés à M. [X] [D] par SRA. Hormis l'adresse de location du panneau, situé à la même adresse que le terrain donné à bail à construction à la SCI [D], aucun autre élément - notamment comptable- ne rattache le bénéfice de l'exploitation du panneau à la SCI.
Aussi, quand bien même M. [O] [D] a directement perçu un chèque de redevance de 1.300 euros au titre de l'année 2018 ainsi qu'il est justifié, il n'est pas établi ce que cette somme était due à la SCI [D].
La demande de remboursement de perception indue de loyers doit par suite être rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
- sur l'indemnisation au titre de la perte de chance de voir le local redonné à bail
La SCI fait grief à M. [O] [D] d'avoir conservé les clés du local édifié sur le terrain donné à bail, la privant de la possibilité de louer ledit local.
Vu les articles 1843-5, 1848 du code civil,
Il résulte de la mention figurant au bail donné le 16 septembre 2004 par la SCI [D] à M. [E] [G] (pièce 4 M. [X] [D]) que les clés dudit local ont été remises le 30 septembre 2017. Il n'est pas contesté que ces clés ont été conservées par M. [O] [D]. Par acte d'huissier du 21 septembre 2018, la SCI [D] a fait sommation à M. [O] [D] de remettre les clés à M. [X] [D] (pièce 5 M. [X] [D]) puis, par courrier entre avocats du 14 septembre 2020, M. [X] [D] a sommé M. [O] [D] de lui remettre les clés du local.
Cependant, comme l'indique M. [O] [D], le fait que tant M. [O] [D] que M. [X] [D] soient cogérants de la SCI [D] implique que l'un et l'autre puisse remédier à la situation matérielle d'impossibilité d'accès de l'un des gérants de la SCI aux lieux exploités par la SCI, comme par un changement de serrures.
Il convient en outre de relever qu'aucune démarche n'a alors été entreprise par la SCI ou ses associés pour trouver une solution juridique à cette situation de blocage entre les co-gérants sur l'appréhension des clés, pendant plusieurs années et que cette situation n'a été évoquée qu'à l'occasion de la présente instance.
Enfin, M. [X] [D] précise en page 12 de ses dernières conclusions "en tout état de cause, l'attitude de M. [O] [D] n'a pas pour effet, depuis la remise des clés du local, d'empêcher la location de ce dernier et l'exécution du bail à construction dont bénéficie la SCI [D]". Cette mention tend à accréditer les dires de M. [O] [D] suivant lesquels M. [X] [D] dispose d'un double des clés du local.
Dans ce contexte, la faute dénoncée à savoir le fait pour M. [O] [D] d'avoir conservé les clés des lieux exploités par la SCI la privant de la possibilité de louer les locaux est, en tout état de cause et à la supposer avérée, insuffisamment en lien avec le préjudice de perte de chance de la SCI d'avoir reloué les lieux depuis 2017.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande indemnitaire, laquelle sera rejetée.
Sur la demande en dissolution de la SCI [D] et les demandes reconventionnelles de révocation de M. [O] [D] et restitution des clés du local
M. [O] [D] prétend qu'il n'existe plus d'affectio societatis entre associés de la SCI [D] dont le fonctionnement est paralysé.
M. [X] [D] et la SCI contestent cette analyse et indiquent que, en tout état de cause, la mésentente incombant à l'attitude de M. [O] [D], il ne peut se prévaloir de celle-ci pour solliciter la dissolution de la SCI.
Vu l'article 1844-7 du code civil;
En l'espèce,
1- Il résulte de l'analyse qui précède que la SCI [D] n'a jamais tenu qu'une assemblée générale, le 3 mai 2019, et qu'elle ne peut justifier d'une comptabilité régulière, précision étant faite que les comptes annuels versés aux débats ont été établis en 2020 pour les années 1999 à 2016 et qu'aucune comptabilité n'est présentée après 2016.
Les seuls actes d'exploitation établis au nom de la SCI produit à la cause consistent en :
- un bail à construction concédé par M. [O] [D] à la SCI [D], le jour même de la création de la SCI, le 19 avril 1999;
- un bail de location du local édifié sur le terrain donné à bail par la SCI [D] à M. [E] le 16 septembre 2004, dont il est constant qu'il a été résilié en 2017;
Précision étant faite, qu'ainsi qu'il a été démontré, le bail conclu en 2018 avec la société SRA l'a été par M. [X] [D].
La cour relève incidemment qu'aucune pièce comptable des loyers encaissés ou versés au titre des baux n'est produite et pas plus que les éléments sur l'éventuelle répartition des bénéfices entre associés, alors qu'il est par ailleurs admis que la SCI [D] n'a pas de compte bancaire.
Seuls sont versés aux débats un commandement de payer visant la clause résolutoire adressé à la SCI [D] par acte d'huissier du 21 août 2018 à la demande de M. [O] [D] puis le 21 septembre 2018 la signification d'une remise de chèque par la SCI à M. [O] [D] (pièces 4 et 5 M. [O] [D]), témoignant d'incidents de paiement de la SCI à l'égard de son bailleur.
Le même jour, la SCI [D], en la personne de M. [X] [D], sommait M. [O] [D] de lui remettre les clés (pièce 6 M. [O] [D]). A noter que si M. [X] [D] affirme que M. [O] [D] l'aurait menacé de mettre dehors tout nouveau locataire, cette affirmation n'est pas corroborée par les pièces produites, le dépôt de plainte de M. [X] [D] contre M. [O] [D] pour des faits de menaces s'attachant à des faits de 2017 (pièce 6 M. [X] [D]).
En conséquence de ces éléments, au jour où elle statue, la cour ne peut que constater la paralysie complète du fonctionnement et de l'activité de la SCI [D], sans que l'invocation du caractère familial de la société ne soit opérante à apporter la preuve contraire.
2- Il résulte également des éléments produits que la délivrance croisée de ces actes d'huissier a été précédée du montage d'une opération tendant à mettre un terme aux engagements juridiques entre les associés par la rédaction de projets d'actes notariés consistant en une cession de parts sociales de M. [X] [D] à M. [O] [D], puis à la vente de l'immeuble sur le prix de laquelle devait être prélevé le paiement de la vente des parts (pièces 11 à 13 M. [O] [D]). Il s'infère des échanges mails de juin 2018 (pièce 13 M. [O] [D]) que ce montage, initié par M. [O] [D], a notamment été mis en échec faute d'accord sur l'évaluation du prix des parts et de leurs modalités d'évaluation.
Ensuite, entre octobre 2018 et mai 2019 (pièces 7 et 14 M. [O] [D]), il apparait que M. [O] [D] ait cherché à trouver un accord pour résilier de manière anticipé le bail à construction mais qu'aucun accord sur l'indemnité de résiliation anticipée n'a été trouvé.
Enfin, le 20 novembre 2019, M. [O] [D], en sa qualité de gérant, a sollicité l'ouverture d'une procédure collective de la SCI [D]-demande ensuite rejetée par le tribunal mixte de commerce faute de preuve de l'état de cessation des paiements-, invoquant notamment l'absence de règlement des loyers qui lui étaient dus à titre personnel comme bailleur de la SCI (pièce 8 M. [X] [D]).
Il se déduit de ces éléments que l'affectio societatis entre associés a été faible voire inexistant dès l'origine et que depuis 2017, après la fin du bail donné à M. [E] en 2017, aucun accord sur la gestion ou le sort de la SCI [D] n'a été trouvé entre les associés.
3- Même s'il apparait que M. [O] [D] a tenté d'établir un rapport de force à vis à vis de son frère co-gérant associé en conservant les clés du local édifié en 2018 et si les rapports intrafamiliaux étaient marqués par des menaces de M. [O] [D] (pièce 6 M. [O] [D]), ces éléments sont insuffisants à établir que la mésentente incombe à M. [O] [D] seul, alors que, les deux frères ont poursuivi des échanges après cette période, en 2018 et 2019.
En particulier, il ne peut être reproché à M. [O] [D] d'avoir proposé la vente du bien de la SCI avec résolution anticipé du bail alors que ces propositions ont fait l'objet de projet d'actes notariés, discutés par les parties et les deux notaires assistant chacune d'elle (pièce 13 M. [O] [D]). Cette proposition ne caractérise pas en soi la mésentente entre les associés et l'imputabilité de celle-ci à l'attitude de M. [O] [D].
En outre, M. [X] [D] et la SCI [D] n'expliquent pas en quoi, même si elle a échoué, la demande d'ouverture de procédure collective de la SCI faite par M. [O] [D] en 2019 résulterait d'une volonté de ce dernier de le spolier ou de priver la SCI bien donné à bail, alors qu'il n'est pas établi qu'à cette date la SCI s'acquittait encore régulièrement ses loyers, ce que dénonçait M. [O] [D].
Tant M. [X] [D] que M. [O] [D] ont perpétué une gestion opaque de la SCI [D] depuis son origine par l'absence de tenue d'une comptabilité, d'identification des flux des recettes et d'approbation des comptes qui incombait à chacun des gérants. L'opacité de la gestion et de la possibilité d'établir les comptes entre les parties, notamment lorsqu'est apparu des désaccords sur le sort à réserver à l'immeuble donné à bail ou le rachat des parts d'un associé par l'autre, apparaissent en revanche déterminants. En particulier, en l'absence d'objectivation d'une évaluation du prix des parts, M. [X] [D] est mal fondé à faire grief à M. [O] [D] de ne pas avoir sollicité son retrait de la SCI alors même que le désaccord sur le prix des parts a été une des raisons de l'échec des négociations de 2018.
En outre, comme le relève M. [O] [D], la seule assemblée générale en mai 2019 s'est tenue sur son initiative, et, si M. [X] [D] y a participé, il n'en a pas signé le procès-verbal (pièces 7 et 7.1 M. [O] [D]). Par ailleurs, il a également conclu en 2016, sur le terrain donné à bail à la SCI, un contrat de location se présentant comme bailleur et sans l'accord de son coassocié (pièce 34 M. [X] [D]).
Ces éléments tendent à prouver que M. [X] [D] a également posé des actes de nature à contribuer à la mésentente des associés.
Enfin, la cour observe que la situation de crispation est aggravée par le choix intrinsèque opéré dans la constitution de la SCI [D] de répartir la gérance entre deux associés, bénéficiaires d'un nombre égal de parts, outre le conflit d'intérêt institutionnel dans lequel il a placé M. [O] [D] à la fois gestionnaire de la SCI et bailleur de celle-ci.
Il s'ensuit que la mésentente entre associés ne saurait être imputée à M. [O] [D] seul.
Ce dernier est ainsi recevable à s'en prévaloir pour solliciter la dissolution de la SCI [D], laquelle sera ordonnée eu égard au caractère avéré de cette mésentente et de la paralysie consécutive de la société.
La demande de révocation de M. [O] [D] de ses fonctions de gérant est par suite sans objet.
Le jugement doit ainsi être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande principale et fait droit à la demande reconventionnelle en révocation de M. [O] [D] de la gérance.
En revanche, la condamnation à restitution des clés du local par M. [O] [D] à la SCI sera confirmée en tant que de besoin, sans qu'il ne soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 1240 du code civil;
Vu les articles 696, 700 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique;
M. [X] [D], qui succombe, supportera les dépens.
L'équité commande de rejeter les demandes de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- Déclare recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en remboursement de compte courant d'associé ;
- Écarte ladite fin de non-recevoir ;
- Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a ordonné à M. [O] [D] de remettre à la SCI [D] les clés du local donné à bail ;
Statuant à nouveau,
- Ordonne la dissolution de la SCI [D] ;
- Désigne pour procéder aux opérations de liquidation Mme [R] [V], administrateur judiciaire, lequel disposera des prérogatives les plus entendues pour réaliser l'actif de la SCI [D] et procéder aux formalités de publications ;
- Dit que les frais, débours et honoraires du liquidateur seront à charge de la SCI [D] et intégrés dans les comptes de la SCI ;
- Dit que les opérations de liquidation devront être clôturées au plus tard dans un délai de deux ans à compter du présent arrêt et au terme duquel la mission du liquidateur prendra fin et que le mandataire déposera un rapport de fin de mission au greffe de la Cour dans les six mois à compter de la fin de sa mission ;
- Déboute M. [O] [D], M. [X] [D] et la SCI [D] du surplus de leurs demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles ;
- Condamne M. [X] [D] aux dépens ;
- Ordonne communication du présent arrêt et des dossiers de la procédure à Mme La Procureure générale en vue d'une transmission éventuelle en application des dispositions des articles L.82C et L. 101 du livre des procédures fiscales.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT