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Cour de cassation, 30 octobre 1989. 86-95.842

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-95.842

Date de décision :

30 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : L. Jacques, contre le jugement du tribunal de police de RUEIL-MALMAISON, en date du 6 octobre 1986, qui, après l'avoir condamné pour injure non publique, a statué sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur l'action publique : Attendu que les fait poursuivis sous la qualification de la contravention d'injure non publique sont antérieurs au 22 mai 1988 ; qu'il entrent ainsi dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; que dès lors, il y a lieu de déclarer l'action publique éteinte par l'amnistie ; Attendu cependant qu'il y a des intérêts civils en cause, et que, selon l'article 24 de la loi précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ; qu'il échet donc, à cet égard, de statuer sur le pourvoi ; Sur l'action civile : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 R. 26-11° du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, "en ce que le tribunal a déclaré L. coupable de la contravention d'injure non publique ; "aux motifs qu'il résulte des débats que le prévenu ne conteste nullement avoir tenu les propos litigieux, qu'ils les a même réitérés à la barre du tribunal alors qu'il n'ignorait pas la qualité de juif de M. F. ; qu'il est tout à fait impossible de nier le caractère offensant ou injurieux de tels propos, L. ne semblant pas s'être préoccupé du point de savoir si dans la famille de M. F. il y avait eu des victimes du nazisme (jugement p. 3 al. 3, 4) ; "alors que les injures non publiques qui ne sont pas adressées à un destinataire précis et identifiable, tel une personne physique ou morale dénommée ou un corps constitué ne sont pas pénalement répréhensibles ; elles ne constituent qu'une manifestation d'opinion, laquelle, quelle que soit l'appréciation morale que l'on puisse lui porter, doit pouvoir s'exprimer librement dès lors qu'elle n'est pas publique ; qu'en déclarant, en l'espèce, le prévenu coupable de la contravention d'injure non publique pour avoir dit qu'il regrettait qu'Hitler n'ait pas tué plus de juif sans que soit constesté le fait que ces paroles ne s'adressaient pas à M. F. le tribunal a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article R. 26-11° du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que le tribunal a déclaré L. coupable de la contravention d'injure non publique ; "aux motifs qu'il résulte des débats que le prévenu ne conteste nullement avoir tenu les propos litigieux, qu'il les a même réitérés à la barre du tribunal alors qu'il n'ignorait pas la qualité de juif de M. F. ; qu'il est tout à fait impossible de nier le caractère offensant ou injurieux de tels propos, L. ne semblant pas s'être préoccupé du point de savoir si dans la famille de F., il y avait eu des victimes du nazisme (jugement p. 3 alinéa 3-4) ; "alors que les propos injurieux visant une autre personne que celle en présence de laquelle ils ont été proférés ne peuvent constituer envers le tiers la contravention d'injure dès lors que ces propos ne sont pas publics ; que L. soutenait dans ses conclusions qu'il avait tenu les propos litigieux en se référant à l'un de ses clients dont l'honnêteté et le sérieux lui paraissaient contestables ; qu'il en déduisait qu'à supposer que ce tiers puisse être considéré comme le destinataire des injures, la contravention prévue par l'article R. 26-11 du Code pénal n'était pas constituée ; qu'en omettant de répondre à ce chef des conclusions, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision; " Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, "en ce que le jugement entrepris saisis par une citation directe de M. F. a déclaré le prévenu coupable de la contravention d'injure non publique et l'a en conséquence condamné à réparer le dommage subi par M. F. ; "aux motifs qu'il résulte des débats que le prévenu ne conteste nullement avoir tenu les propos litigieux, qu'il les a même réitérés à la barre du tribunal alors qu'il n'ignorait pas la qualité de juif de M. F., qu'il est tout à fait impossible de nier le caractère offensant ou injurieux de tels propos, L. ne semblant pas s'être préoccupé du point de savoir si dans la famille de M. F. il y avait eu des victimes du nazisme (jugement p. 3 ali. 3, 4) ; "alors que nul ne peut engager l'action publique par voie de constitution de partie civile s'il n'a été personnellement et directement lésée par l'infraction reprochée ; que des poursuites contre l'auteur de la contravention d'injure non publique ne peuvent être engagées par la partie civile qui n'est pas le destinataire de l'injure reprochée ; que les propos reprochés en l'espèce à L. visaient les juifs en général sans comporter aucun propos offensant ou outrageant visant spécialement M. F. ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'action introduite par M. F., le tribunal a violé les textes susvisés ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert du jugement attaqué que Jean-Jacques F. a fait citer Jacques L. devant le tribunal de police de Rueil-Malmaison, du chef de la contravention d'injure non publique, en lui reprochant de lui avoir dit, au cours d'une conversation privée, "et après avoir donné une description caricaturale des juifs, tant sur le plan physique que sur le plan moral"... "je regrette qu'Hitler n'en ait pas tué plus" ; Attendu que le demandeur a soutenu que ses propos ne s'adressaient pas à M. F., mais ne constituaient qu'une "manifestation d'opinion, vague et générale", et concernant une tierce personne dont l'honnêteté lui paraissait douteuse, et qu'ainsi M. F., qui n'était pas désigné et directement visé par les paroles en cause, ne pouvait justifier d'un préjudice personnel lui donnant la possibilité d'exercer l'action civile et de déclencher l'action publique ; Attendu que pour écarter cette argumentation, déclarer L. coupable de la contravention susvisée et accorder à F. les réparations sollicitées, le tribunal énonce "qu'il résulte des débats que le prévenu ne conteste nullement avoir tenu les propos litigieux, qu'il a même réitérés à la barre du tribunal alors qu'il n'ignorait pas la qualité de juif de M. F....", et ajoute "qu'il est tout a fait impossible de nier le caractère offensant et injurieux de tels propos"... ; Attendu qu'en statuant comme il l'a fait après appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis le tribunal a décidé souverainement que M. F. s'était, à juste titre, en sa qualité de juif, estimé personnellement outragé par les paroles de L., et a ainsi, sans insuffisance ni contradiction, et sans méconnaissance des textes visés aux moyens, accueilli la demande de la partie civile, et donné une base légale à sa décision ; qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, d'après les circonstances de la cause, quelle est la personne diffamée ou injuriée, dans la mesure où cette appréciation résulte, comme en l'espèce, d'éléments extrinsèques aux propos incriminés ; D'où il suit que les moyens réunis doivent être écartés ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; Par ces motifs, DECLARE l'action publique éteinte et, sur l'action civile, REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Fontaine conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.

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