Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 mai 1993. 91-16.696

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.696

Date de décision :

26 mai 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) M. Mongi Z..., agissant tant en son nom qu'ès qualités d'administrateur légal des biens et de la personne de son fils mineur Nouhez, né le 16 août 1978 au Creusot, 28) Mme Khédija Y..., épouse Z..., née le 5 février 1950 à Tunis (Tunisie), sans profession, de nationalité tunisienne, demeurant 81, Cité du Lac à Torcy-Montchanin (Saône-et-Loire), agissant tant en son nom qu'ès qualités d'administrateur légal des biens et de la personne de son fils mineur Nouhez, né le 16 août 1978 au Creusot, en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre, 2e Section), au profit : 18) de M. Jean X..., médecin, demeurant ..., Le Creusot (Saône-et-Loire), 28) de la Clinique d'accouchement du Creusot, dont le siège est ... au Creusot (Saône-et-Loire), prise en la personne de son représentant légal, 38) de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) du Creusot (administration), dont le siège est ... au Creusot (Saône-et-Loire), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux Z..., de Me Odent, avocat de M. X... et de la Clinique d'accouchement du Creusot, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les juges du fond ont, entérinant ainsi les rapports des experts, estimé que "l'étude du rythme cardio-foetal pendant le travail n'aurait vraisemblablement pas apporté dans ce cas d'éléments susceptibles de modifier l'attitude thérapeutique adoptée ; qu'il était interdit d'affirmer ou de nier que d'autres conduites médicales auraient plus ou moins permis de limiter les atteintes lésionnelles et leurs conséquences, ou tout au moins de conférer à l'enfant des chances supplémentaires de guérison ou de limitation de ces atteintes et de leurs conséquences" ; Qu'il ressort de ces motifs qu'il était également impossible d'affirmer l'existence d'un lien de causalité entre les fautes alléguées et le dommage invoqué ; qu'il s'ensuit que, loin d'encourir le grief du moyen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si l'ensemble des observations dubitatives des experts ne caractérisaient pas, par leur conjonction, l'existence d'une faute d'imprudence, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-05-26 | Jurisprudence Berlioz