Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/07309
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/07309
Date de décision :
19 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2024
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/07309 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XS72
N° de MINUTE : 24/01786
DEMANDEUR
La société S.A.S. FRANCE MEUBLES DIFFUSION prise en la personne de sa gérante, Madame [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS,
Vestiaire : D1878
C/
DEFENDEUR
La société S.C.I. RC [Localité 6] 1 dont le siège social est situé au [Adresse 3] en la personne de son gérant, Monsieur [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Gina MARUANI, SAS JACQUIN - MARUANI ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
Vestiaire : P428
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 29 juillet 2021, la société RC [Localité 6] 1 et la société France Meubles Diffusion ont souscrit un bail de courte durée soumis à l’article L. 145-5 du code de commerce portant sur un local commercial d’une surface d’environ 776 m² identifié sous le numéro 10/1 bis et situé au niveau R+1 du centre commercial O’Parinor situé à [Localité 7] (93) pour une durée de 36 mois à compter du 1er octobre 2021 au plus tard moyennant un loyer de base annuel de 60.000 euros hors taxes et hors charges et un loyer additionnel variable outre une franchise de loyer les 6 premiers mois, pour y exercer l’activité de : « Vente de mobiliers & décorations, à l’exception de mobilier importé, directement ou indirectement de Turquie » sous l’enseigne « Ligne Meuble ».
Le 5 novembre 2021, le bureau de la défense et de la sécurité civiles de la Préfecture de Seine-Saint-Denis a émis un avis favorable à l’ouverture du local commercial sous réserve di respect et de la réalisation de plusieurs prescriptions :
- S’assurer que les portes du SAS s’ouvrent vers la sortie, conformément à CO28p1
- Interdire tout dispositif de calage des portes d’accès à la réserve du magasin au moyen de consignes pérennes
- Modifier l’installation de désenfumage afin que tout point du local ne soit pas séparé d’une évacuation de fumée par une distance horizontale supérieure à quatre fois la hauteur du local
- Désenfumer la surface de vente du magasin conformément aux dispositions des articles DF7 et M18 ainsi qu’à celles de l’instruction technique n° 246p7 relative au désenfumage dans les établissements recevant du public
- Faire réceptionner les modifications apportées au SSI par un coordinateur SSI et tenir à la disposition de la commission de sécurité le rapport de réception technique correspondant ainsi que le dossier d’identité du SSI mis à jour
- S’assurer que l’aménagement de la cellule ne fait courir aucun danger particulier et aucune gêne à l’évacuation du public susceptible d’être accueilli dans le centre commercial pendant la durée des travaux
- S’assurer du concours, pendant les travaux d’organismes ou de personnes agréées par le ministre de l’intérieur pour effectuer les vérifications de sécurité conformément aux articles R. 143-34 et R. 143-37 du code de la construction et de l’habitation. Les procès-verbaux ou comptes rendus de vérification seront présentés à la commission de sécurité et annexés au registre de sécurité.
Le bail a pris effet le 4 janvier 2022.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 8 septembre 2022, la société RC [Localité 6] 1 a notifié à la société France Meubles Diffusion une mise en demeure d’avoir à présenter l’ensemble des pièces administratives, techniques et réglementaires établissant le respect des aménagement opérés au sein du local avec le dossier déposé en mairie et la réglementation.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 novembre 2022, la société RC [Localité 6] 1 a notifié à la société France Meubles Diffusion une mise en demeure d’avoir à produire tous les éléments de sécurité afférents à la conformité des aménagements opérés. Aux termes de ce courrier, la société RC [Localité 6] 1 a également relevé un incident survenu le 19 novembre 2022 et a rappelé l’interdiction d’accueillir du public au sein du local tant que le dossier de sécurité n’aurait pas été validé par la Commission de Sécurité du centre commercial.
Par exploit du 13 mars 2023, la société RC [Localité 6] 1 a fait signifier à la société France Meubles Diffusion un commandement de payer les loyers pour un montant de 54.946,40 euros et visant la clause résolutoire.
Par exploit du 13 avril 2023, la société France Meubles Diffusion a assigné la société RC [Localité 6] 1 devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’opposition au commandement de payer délivré le 13 mars 2023.
Le 4 juillet 2023, la société RC [Localité 6] 1 a notifié à la société France Meubles Diffusion la résiliation anticipée du bail dérogatoire donnant congé à la preneuse au 3 janvier 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation délivrée le 13 avril 2023, la société France Meubles Diffusion demande au tribunal, de :
DECLARER la société FRANCE MEUBLES DIFFUSION, recevable et bien fondée en la présente opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 mars 2023 ;
Y faisant droit,
A titre principal,
DIRE qu'il résulte des éléments produits que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 mars 2023 a été délivré de mauvaise foi par le Bailleur, la société RC [Localité 6] 1 S.C.I. ;
DIRE qu'il résulte des éléments produits que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 mars 2023 ne saurait produire aucun effet ;
En conséquence,
PRONONCER la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par la société RC [Localité 6] 1 S.C.I. à la société FRANCE MEUBLES DIFFUSION le 13 mars 2023,
A titre subsidiaire,
REDUIRE à la somme de 54.892,28 € le montant dont la société FRANCE MEUBLES DIFFUSION est débitrice,
OCTROYER à la société FRANCE MEUBLES DIFFUSION un délai de 24 mois de paiement pour s’acquitter de l’arriéré du montant des loyers et charges éventuels dus,
En conséquence,
SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire pendant le cours desdits délais,
En tout état de cause,
DEBOUTER la société RC [Localité 6] 1 S.C.I. de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNER la société RC [Localité 6] 1 S.C.I. à payer à la société FRANCE MEUBLES DIFFUSION de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La société France Meubles Diffusion soutient que :
- la société RC [Localité 6] 1 a manqué à son obligation de bonne foi prévue à l’article 1104 du code civil en mettant en œuvre la clause résolutoire contenue au bail dérogatoire alors que :
* l’état du local, l’envergure et la complexité des travaux à réaliser dans le local dépassaient les simples aménagements prévus contractuellement puisqu’il appartenait in fine à la preneuse de remettre aux normes les installations de sécurité incendie devenues obsolètes. La franchise de 6 mois de loyer était insuffisante à compenser le coût des travaux de remise aux normes ;
* l’accompagnement de la preneuse par la société Bureau Veritas agréée et désignée par le bailleur a été insuffisant puisque les travaux préconisés ont dû être complétés par d’autres travaux d’envergure sur les installations de l’immeuble ;
* le preneur avait fini de faire réaliser les travaux très importants en les finançant intégralement se mettant en difficulté financière
- le montant des sommes dues s’élève au maximum à 54.892,28 euros dans la mesure où le contrat ne prévoit pas d’actualisation du dépôt de garantie ;
- en vertu de l’article 1343-5 du code civil, elle entend bénéficier de délais de paiement ;
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 8 novembre 2023, la société RC Aulnay 1 demande au tribunal, au visa de l’article L.145-5 du code de commerce, des articles 1103, 1104, 1137, 1728 et 1741 du code civil, des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- JUGER la société FRANCE MEUBLES DIFFUSION mal fondée en ses demandes.
- DEBOUTER, en conséquence, la société FMD de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société RC AULNAY 1 SCI ;
Reconventionnellement,
- RECEVOIR la société RC AULNAY 1 SCI en son commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 13 mars 2023 ;
- JUGER recevable et bien fondé la société RC AULNAY 1 SCI en ses demandes, fins et prétentions reconventionnelles et, en conséquence :
- JUGER que la clause résolutoire est acquise à compter du 13 avril 2023 ;
- CONDAMNER la société FMD, au paiement de la somme de 103.884,04 €, sauf à parfaire, correspondant à sa dette locative arrêtée à la date du 27 octobre 2023, outre l’application des intérêts fixés contractuellement au taux moyen mensuel du marché monétaire majoré de cinq points ;
CONDAMNER la société FMD à une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au dernier loyer facturé, majoré de 30%, et ce à compter du 13 avril 2023 ;
CONDAMNER, la société FMD, au paiement d’une indemnité forfaitaire fixée contractuellement à 10% du montant total des sommes dues par le Preneur, soit la somme de 10.388,40 € sauf à parfaire ;
CONDAMNER, la société FMD, au paiement d’une clause pénale d’un montant de 5.000 € par jour de retard à faire cesser son occupation, et ce à compter du 13 avril 2023, et jusqu’à parfaite libération des locaux ;
ORDONNER l’expulsion de la société FMD et de tous occupants de son chef des locaux loués avec le concours de la force publique, et d’un serrurier si besoin est ;
ORDONNER le transport et la séquestration, aux frais, risques et périls de la société FMD, des meubles et objet mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira au Bailleur ;
CONDAMNER la FMD, à payer à la société RC AULNAY 1 SCI, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en rappelant qu’elle est de droit.
La société RC [Localité 6] 1 soutient que :
- elle est de bonne foi dans la délivrance du commandement de payer dans la mesure où :
* la preneuse était informée de l’état du local avant la prise de bail : l’article 4 du bail prévoit que les travaux de mise en conformité du local seront à la charge du preneur et sous sa responsabilité et l’article 5 précise expressément l’obligation de respecter les dispositions légales instituées par les établissements recevant du public notamment contre les risques d’incendie et de panique. Les travaux à réaliser avaient été portés à la connaissance du preneur dans les conclusions de la commission préfectorale du 5 novembre 2021.
Le preneur a fait établir un devis contenant les prestations de vérification des installations incendie et de désenfumage. Le preneur a bénéficié d’une franchise de loyers conséquente en raison des travaux à réaliser.
* aucune obligation d’accompagnement n’est mise à sa charge aux termes du bail. Les reproches portés contre la société Bureau Veritas n’ont pas donné lieu à une action en justice. Elle a valablement accompagné le preneur en fournissant les informations nécessaires et les contacts utiles notamment l’architecte IR317 lequel a participé à la constitution du dossier pour la préfecture. Le bailleur relève en outre que la commission a émis un avis favorable en novembre 2021 avec des réserves que le preneur n’a pas mises en œuvre à savoir la reprise des travaux pour la mise en place d’un mécanisme efficient de désenfumage.
* le défaut d’ouverture du local est dû exclusivement à la négligence, à la défaillance et au manque d’expérience du preneur.
- la demande de délais de paiement n’est pas fondée dans la mesure où la société France Meubles Diffusion ne produit aucun élément permettant de connaitre sa situation patrimoniale et financière.
- le bailleur a donné congé à la preneuse au 3 janvier 2024 de sorte que le paiement de l’arriéré ne peut pas être conditionné à l’ouverture du magasinle bail étant désormais terminé.
- la demande de suspension des effets de la clause résolutoire est sans objet compte tenu du congé donné pour le 4 janvier 2024.
- la société France Meubles Diffusion a manqué à son obligation de payer le loyer de l’article 1728 du code civil de sorte que la clause résolutoire joue en faveur d’une résiliation anticipée. Aucun loyer n’a été payé même après l’expiration du délai de 6 mois de la franchise accordée. Ces manquements doivent donner lieu à condamnation de l’arriéré, à l’expulsion de la preneuse et au paiement d’une indemnité d’occupation.
- l’article 1103 du code civil oblige à l’application de l’article 3.4 du bail dérogatoire selon lequel le preneur est débiteur d’une pénalité forfaitaire égale à 10% des sommes dues au titre du bail outre un intérêt conventionnel fixé au taux moyen mensuel du marché monétaire majoré de 5 points.
- la clause résolutoire prévoit l’application d’une clause pénale équivalente à 5.000 euros par jour de retard pour faire cesser toute occupation.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 5 avril 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. La demande de nullité du commandement de payer
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Les articles 112 et suivants du code de procédure civile régissent les nullités des actes de procédure pour vice de forme ou vice de fond.
L’article L. 145-41 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la demande de nullité du commandement de payer fondée sur la mauvaise foi ne constitue pas un motif de nullité prévu par le texte applicable aux baux commerciaux. Aucun autre texte dédié aux baux ne prévoit ce cas de nullité. Par ailleurs, aucun vice de forme ou vice de fond n’est avancé par la société France Meubles Diffusion au soutien de sa demande de nullité du commandement de payer.
La demande de nullité du commandement de payer du 13 mars 2023 sera rejetée.
2. La demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et selon l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Selon l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée.
L’obligation de bonne foi qui gouverne la formation et l’exécution des contrats oblige les parties à une information éclairée des obligations contractuelles.
En l’espèce, le contrat prévoit que le local, situé au sein du centre commercial O’Parinor, servira à exercer l’activité de « vente de mobiliers & décoration ». L’article 5, 1) du contrat prévoit que le preneur s’engage à respecter les dispositions légales instituées par les établissements recevant du public notamment les risques d’incendie et de panique. Cet article impose, à juste titre, au preneur de respecter la législation en matière de sécurité incendie. Il n’impose ni expressément ni implicitement au preneur de procéder à ses frais à la remise aux normes d’installations structurelles, propres au centre commercial, ERP par définition.
L’article 4 prévoit que le preneur effectuera « à sa charge, sous sa responsabilité et à ses frais, les travaux de mise en conformité du local ». Cet article oblige le preneur à mettre le local en conformité avec son activité de vente de mobiliers. L’article 4 ne met pas expressément ni implicitement à la charge du preneur des travaux de remise aux normes de l’intégralité des installations incendie de la partie du bâtiment où se situe le local étant souligné qu’aucune norme n’est spécifiée dans le bail à laquelle le preneur aurait pu se référer pour la préparation des travaux que le bailleur entend mettre à sa charge.
Aucun élément produit ne permet d’établir qu’au moment de la souscription du contrat, le preneur était informé et avait accepté de porter la charge d’une remise aux normes des installations de désenfumage et de prévention des incendies qui sont inhérentes à la structure de l’immeuble conçu et exploité en ERP.
Il n’est pas contesté que le local accueillait un magasin Sephora avant la société France Meubles Diffusion de sorte que la preneuse pouvait légitimement penser que le local était aux normes pour ce qui est de l’accueil du public.
La négligence et le manque d’expérience de la société France Meubles Diffusion allégués par la société RC [Localité 6] 1 ne sont pas démontrés. La suggestion du bailleur tendant à ce que le preneur se fasse accompagner de « sachant » (email de M. [Z], directeur technique du groupe Hammerson, du 7 février 2023, à 11h56, pièce de la société RC [Localité 6] 1 n°9) illustre la volonté du bailleur de se décharger de ses obligations d’entretien de la structure de l’immeuble.
Le bail dérogatoire contient une clause résolutoire rédigée en ces termes : « il est expressément convenu qu’en cas d’inexécution de l’une des clauses du bail et 1 (UN) mois après un commandement de payer resté sans effet ou une sommation d’exécuter demeurée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur et sans formalité judiciaire. »
Il ressort des éléments du dossier que le bailleur, informé des travaux d’ampleur réalisés ainsi que des difficultés techniques rencontrées par son preneur quant à la remise aux normes du local loué, a fait délivrer un commandement de payer les loyers impayés et visant la clause résolutoire.
Au vu de ce qui précède, la délivrance du commandement de payer est intervenue de mauvaise foi. Il ne produira pas effet.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire formée par la société France Meubles Diffusion
La société RC [Localité 6] 1 sera déboutée de sa demande d’expulsion, de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ainsi que sur l’astreinte incorrectement qualifiée « clause pénale » d’un montant de 5.000 euros par jour de retard à faire cesser l’occupation du local par la société France Meubles Diffusion.
3. Les demandes en paiement
3.1. La demande de paiement des loyers et charges
L’article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, dans son assignation la société France Meubles Diffusion ne conteste pas devoir régler les loyers échus mais conteste la réactualisation du dépôt de garantie opérée dans le relevé de compte du 19 février 2023 à hauteur de 268,59. Effectivement, aucune stipulation contractuelle ne prévoit la réévaluation du dépôt de garantie. Cette somme sera déduite du montant de la créance locative de la société RC [Localité 6] 1.
Pour ce qui est de l’actualisation opérée par la société RC [Localité 6] 1 en cours d’instance. La bailleresse ne produit qu’un décompte d’une page daté du 27 octobre 2023 reprenant la liste des appels de fonds émis auprès de la société France Meubles Diffusion. Ces éléments ne sont pas corroborés par la production de factures ou appels de fonds permettant de déterminer la nature des sommes appelées ainsi que les modalités de leur calcul notamment la mention de la TVA. Les appels du 9 janvier 2023 et ceux qui précèdent sont joints au commandement de payer et ne posent pas de difficulté. En revanche, les appels du 31 janvier 2023 et les suivants portent sur un montant qui n’est pas détaillé. Par conséquent, le quantum de la créance de la société RC [Localité 6] 1 postérieure au dernier terme appelé dans le commandement de payer n’apparait pas suffisamment établi au vu des pièces produites.
La société France Meubles Diffusion sera condamnée à payer à la société RC [Localité 6] 1 la somme de 54.623,69 euros hors taxes et hors charges au titre des loyers et charges locatives arrêtés au 27 octobre 2023.
Sur les intérêts conventionnels, la présente condamnation sera assortie des intérêts au taux légal faute pour la société RC [Localité 6] 1 de produire d’éléments quant à la grille indiciaire et l’indice de référence dont elle demande l’application à savoir le taux moyen mensuel du marché monétaire. En l’absence de précisions lisibles, identifiables et susceptibles d’être discutées contradictoirement de la part de la société RC [Localité 6] 1 une telle condamnation s’avère impossible à exécuter ; elle en sera déboutée.
3.2. L’indemnité forfaitaire fixée contractuellement à 10% du montant total des sommes dues par le Preneur, soit la somme de 10.388,40 € sauf à parfaire
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1231-5 du code civil prévoit que Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, l’article 3.4 du contrat prévoit que « en cas de non-respect dudit engagement, ayant pour conséquence de laisser une somme impayée à son échéance normale, le montant des sommes dues sera majoré d’une pénalité forfaitaire égale à 10% et portera intérêt au taux moyen mensuel du marché monétaire majoré de 5 points ».
Cette clause, improprement qualifiée « indemnité forfaitaire », constitue une clause pénale. Son application porte à la somme de 5.462,37 euros le montant dû par le débiteur. Ce montant constitue une somme trop élevée par rapport à la gravité du manquement. Le montant de la clause pénale sera réduit à 500 euros.
La société France Meubles Diffusion sera condamnée au paiement de cette somme.
4. La demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la société France Meubles Diffusion ne produit pas d’éléments sur sa situation patrimoniale ni d’informations quant aux difficultés financières alléguées.
La demande de délais de paiement sera rejetée.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
5.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient au vu des circonstances de la cause de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
5.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure.
5.3. Sur l'exécution provisoire
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, applicable à l'espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute la société France Meubles Diffusion de sa demande de nullité du commandement de payer délivré par exploit du 13 mars 2023 ;
Dit que le commandement de payer délivré par exploit du 13 mars 2023 ne produira pas effets ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
Déboute la société RC [Localité 6] 1 de sa demande d’expulsion de la société France Meubles Diffusion ;
Déboute la société RC [Localité 6] 1 de sa demande de condamnation de la société France Meubles Diffusion au paiement d’une indemnité d’occupation ;
Déboute la société RC [Localité 6] 1 de sa demande de condamnation de la société France Meubles Diffusion au paiement d’une « clause pénale » d’un montant de 5.000 euros par jour de retard à faire cesser l’occupation du local ;
Condamne la société France Meubles Diffusion à payer à la société RC [Localité 6] 1 la somme de 54.623,69 euros hors taxes au titre des loyers arrêtés au 27 octobre 2023 ;
Déboute la société RC [Localité 6] 1 de sa demande de condamnation au paiement des intérêts conventionnels ;
Condamne la société France Meubles Diffusion à payer à la société RC [Localité 6] 1 la somme de 500 euros ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Dit que les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont engagés ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait au Palais de Justice, le 19 décembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
Madame HAFFOU Madame CARLIER
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