Texte intégral
N° RG 23/05955 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MA24
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 23/05955 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MA24
Minute n°
Copie exec. à :
Me Thomas BLOCH
Me Jean-marie BOURGUN
Le
Le greffier
Me Michaël ALLOUCHE
Me Thomas BLOCH
Me Jean-marie BOURGUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSES :
S.C.I. DSL, société civile immobilière, inscrite au RCS de Colmar sous le n°401 310 859, agissant par la voie de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70, Me Michaël ALLOUCHE, avocat au barreau de COLMAR
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 9], agissant par la voie de son syndic bénévole, Monsieur [M] [B], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70, Me Michaël ALLOUCHE, avocat au barreau de COLMAR
DEFENDERESSES :
Commune VILLE DE [Localité 13] prise en la personne de son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-marie BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 318
EUROMETROPOLE DE [Localité 13], EPCI à fiscalité propre issu de la transformation de la COMMUNAUTE URBAINE DE [Localité 13], prise en la personne de sa Présidente en exercice,
Intervenante volontaire,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-marie BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 318
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande formée par le propriétaire de démolition d’une construction ou d’enlèvement d’une plantation faite par un tiers sur son terrain
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Juin 2024 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Septembre 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
Par un acte administratif du 10 juillet 1985, la ville de [Localité 13] a cédé à l’association Centre d’amélioration du logement CDAL/PACT une parcelle cadastrée section [Cadastre 11], no125/56, située [Adresse 12] à [Localité 13], comportant une clause de rétrocession à l’expiration des remboursements des prêts souscrits.
Conformément à l’acte administratif précité, l’association CDAL/PACT a entrepris la réhabilitation de l’immeuble après avoir obtenu de la ville de [Localité 13] un permis de construire délivré le 18 février 1987.
Une partie des constructions érigées en application de ce permis de construire empiètent ou surplombent les parcelles cadastrées section [Cadastre 11], no108, [Cadastre 6], [Cadastre 7].
Par un acte de vente du 28 mars 1994, la ville de [Localité 13] a vendu à la Sarl Consorts [T] la parcelle cadastrée section [Cadastre 11], no146 à [Localité 13].
Selon un acte de rétrocession du 31 décembre 2014, l’association CDAL/PACT, devenue association PACT du Bas-Rhin, a rétrocédé la parcelle no125 à la ville de [Localité 13].
La propriété de la parcelle no146 a été transférée au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] (ci-après le syndicat des copropriétaires) en 2019.
La parcelle no145 appartient à M. [H] [G] et Mme [U] [B].
La parcelle no108 appartient à la Sci du [Adresse 10], à la ville de Strasbourg, à M. [V] [N] et à Mme [O] [Z].
La Sci Dsl et le syndicat des copropriétaires ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande d’expertise afin notamment de déterminer l’existence d’un empiètement de construction réalisé sur son fonds.
Par arrêt infirmatif du 16 décembre 2021, la cour d’appel de Colmar a ordonné l’organisation d’une expertise aux fins notamment de rechercher les limites cadastrales des parcelles, de dire si les constructions, propriétés de la ville de [Localité 13], ont été édifiées en tout ou partie sur une parcelle appartenant au syndicat des copropriétaires ou à la Sci Dsl et dans l’affirmative de caractériser la nature et l’importance de l’empiètement, et a commis pour y procéder M. [E] [I].
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise le 17 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 juillet 2023 à la « ville et Eurométropole de Strasbourg », la Sci Dsl et le syndicat des copropriétaires ont saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de démolition des ouvrages empiétant sur ses parcelles sous astreinte.
L’Eurométropole de [Localité 13], en tant qu’établissement public de coopération intercommunale distinct de la ville, est intervenue volontairement à la procédure le 26 septembre 2023.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mai 2024, la Sci Dsl et le syndicat des copropriétaires demandent au tribunal de :
- condamner la ville et l'Eurométropole de [Localité 13] à démolir les ouvrages illégalement construits sur les parcelles n°[Cadastre 6], [Cadastre 2] et [Cadastre 7] qui empiètent sur leurs propriétés, sous astreinte de 3 000 € par jour de retard à compter d'un délai de six mois suivant la signification du jugement à intervenir,
- débouter la ville de [Localité 13] et l’Eurométropole de leurs contestations et demandes,
- condamner les défenderesses aux entiers frais et dépens, y compris les frais d'expertise,
- condamner les défenderesses au paiement d'une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
À l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que l’expertise judiciaire a confirmé qu’une partie de l’immeuble appartenant à la ville de [Localité 13] empiétait sur la parcelle appartenant aujourd’hui au syndicat des copropriétaires.
Ils contestent tout usucapion ; ils précisent que la ville de [Localité 13] avait connaissance de l’empiètement, que la jouissance ne peut donc être ni paisible ni non équivoque et qu’elle ne peut se prévaloir de la bonne foi.
Ils estiment également que leur propre action au titre de l’empiètement soumise à la prescription trentenaire des actions réelles n’est pas prescrite dans la mesure où l’empiètement leur est apparu à compter de 2005, de sorte qu’au plus tôt, le point de départ de cette prescription doit être fixe à cette date.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mai 2024, la ville de Strasbourg et l’Eurométropole de Strasbourg demandent au tribunal de :
- constater la prescription de l’action des demandeurs,
- déclarer la demande de la Sci Dsl irrecevable,
- débouter les demandeurs de leur demande à l’encontre de l’Eurométropole de [Localité 13]
- les condamner solidairement à payer à l’Eurométropole de [Localité 13] un montant de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- constater que la ville de [Localité 13] est propriétaire des ouvrages construits sur les parcelles n°[Cadastre 6], [Cadastre 2] et [Cadastre 7] par occupation décennale,
- constater subsidiairement que la ville de [Localité 13] est propriétaire des ouvrages construits sur les parcelles n°[Cadastre 6], [Cadastre 2] et [Cadastre 7] par occupation trentenaire,
- déclarer la demande irrecevable et mal fondée,
- condamner solidairement les demandeurs à payer à la ville de [Localité 13] un montant de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux entiers frais et dépens.
À l’appui de leurs prétentions, elles soutiennent que si l’empiètement est confirmé par l’expertise judiciaire, la question de la prescription acquisitive de cet empiétement reste ouverte.
Elles exposent que la possession par la ville de [Localité 13], joignant à sa possession celle du précédent propriétaire, présente toutes les caractéristiques nécessaires pour permettre la prescription acquisitive.
Elles font valoir que cette possession a duré plus de trente ans, puisqu’elle a commencé au moment où les travaux de construction ont commencé, en 1987, et s’est interrompue uniquement à la faveur de l’assignation en référé en 2020.
Elles contestent que la cour d’appel de Colmar ait tranché cette question, relevant que la cour a elle-même énoncé que cela ne relevait pas de sa compétence.
Elles contestent encore l’intérêt à agir de la Sci Dsl et font état d’une prescription de l’action qui serait fondée sur la responsabilité contractuelle .
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 juin 2024.
Par un message électronique du 10 juin 2024, la ville de [Localité 13] et l’Eurométropole de [Localité 13] ont déposé des conclusions sollicitant le rabat de l’ordonnance de clôture.
Par un courrier transmis par voie électronique le 11 juin 2024, la Sci Dsl et le syndicat des copropriétaires indiquent s’en remettre à la sagesse du tribunal sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 25 juin 2024 et mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS
Il sera rappelé à titre liminaire qu’en application de l'article 768 du code de procédure civile en son second alinéa, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
Par ailleurs, si les parties développent une partie intitulée « servitude de passage » dans les motifs de leurs conclusions, aucune prétention concernant une telle servitude n’apparaît dans les dispositifs de leurs conclusions.
Il ne sera en conséquence pas répondu à l’un quelconque des arguments élevés sur ce point.
- Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
L’article 802, alinéa 1er du code de procédure civile dispose qu’après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
L’article 803 du code de procédure civile ajoute que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l’espèce, les parties défenderesses demandent la révocation de l’ordonnance de clôture, afin de produire de nouvelles pièces, nécessaires à démontrer selon elles leur comportement de « légitime propriétaire » des biens en cause.
Une telle cause ne présente pas la gravité suffisante pour justifier la révocation de l’ordonnance de clôture.
Il sera en effet observé que conformément au calendrier de procédure fixé en présence des avocats des parties le 7 novembre 2023, la clôture devait intervenir le 28 mai 2024, que la ville de [Localité 13] et l’Eurométropole de [Localité 13] ont fait déposer de nouvelles conclusions et une nouvelle pièce le 27 mai 2024, soit la veille de la clôture, et que ladite clôture a de ce fait été décalée pour être impérativement prononcée le 25 juin 2024.
La Sci Dsl et le syndicat des copropriétaires n’ont pas fait déposer de nouvelles conclusions.
La ville de [Localité 13] et l’Eurométropole de [Localité 13] ont ainsi conclu en dernier et avait toute possibilité de produire l’intégralité des pièces en leur possession dans le cadre du calendrier de procédure établi, les pièces dont elles font état dans leurs conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture étant anciennes et en conséquence en sa possession de longue date.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera dans ces conditions rejetée.
- Sur les fins de non-recevoir formulées par la ville de [Localité 13] et l’Eurométropole de [Localité 13] :
Selon l’article 789 du code de procédure civile dispose, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° statuer sur les fins de non-recevoir. […]
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
La ville de [Localité 13] et l’Eurométropole de [Localité 13] contestent la recevabilité des demandes de la Sci Dsl, en raison de son défaut d’intérêt et de qualité à agir et de la prescription de l’action des demandeurs.
Aucune de ces demandes d’irrecevabilité n’ont été portées devant le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, au cours de l’instruction.
La ville de [Localité 13] et l’Eurométropole de [Localité 13] ne sont donc pas recevables à soulever ces fins de non-recevoir devant le tribunal.
Il sera cependant précisé que cette décision ne vaut que pour la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive du droit d’agir afin de faire cesser l’empiètement, qui a vocation à l’extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un temps déterminé.
Il n’en est pas de même de la prescription acquisitive qui permet, sous conditions, la constitution d’un droit de propriété.
- Sur l’empiètement des parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 6] :
Il sera en premier lieu relevé que la Sci Dsl et le syndicat des copropriétaires, demandeurs à l’action en démolition des ouvrages empiétant sur les parcelles n°[Cadastre 6] et [Cadastre 2] ne produisent pas les copies du livre foncier de ces parcelles.
Or, il résulte du rapport d’expertise de M. [I] que la parcelle n°[Cadastre 6] appartient à M. [H] [G] et Mme [U] [B] - ce qui n’a pas été contesté par les parties au cours de l’expertise - qui ne sont pas parties à la présente procédure, et non à la Sci Dsl ou au syndicat des copropriétaires.
La Sci Dsl et le syndicat des copropriétaires ne peuvent dans ces conditions demander la cessation d’un éventuel empiètement sur cette parcelle n°[Cadastre 6].
Il en est de même de la parcelle n°[Cadastre 2] qui appartient, selon la mention de l’expert judiciaire dans son rapport et non contestée par les parties au cours de l’expertise, à la Sci du [Adresse 10], à la ville de [Localité 13], à M. [V] [N] et à Mme [O] [Z].
La demande de démolition de l’empiètement sur les parcelles n°[Cadastre 6] et [Cadastre 2] sera en conséquence rejetée.
- Sur la demande au titre de l’empiètement de la parcelle n°[Cadastre 7] :
1. Sur l’existence de l’empiètement :
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue.
L'article 545 du même code ajoute que nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
En application de ces textes, le propriétaire d'un fonds sur lequel la construction d'un autre propriétaire empiète est, compte tenu du caractère absolu et perpétuel du droit de propriété, fondé à en obtenir la démolition, sans que cette action puisse donner lieu à faute ou à abus ni que puisse lui être opposé le caractère disproportionné de la mesure de remise en état.
En matière d'empiétement la bonne ou mauvaise foi du constructeur qui empiète sur le fonds voisin est indifférente.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire de M. [I] que la construction litigieuse appartenant à la ville de [Localité 13] et érigée sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 11], no [Cadastre 4] empiète sur la parcelle no146 appartenant au syndicat des copropriétaires de 14 m² pour le bâtiment et la toiture ou 13 m² pour le bâtiment seul.
La ville de [Localité 13] et l’Eurométropole de [Localité 13] ne formulent aucun développement ni ne produisent de pièces de nature à contester les constatations de l’expert judiciaire.
Il sera en conséquence retenu l’existence d’un empiètement de la parcelle n°[Cadastre 4] appartenant à la ville de [Localité 13] sur la parcelle n°[Cadastre 7] appartenant au syndicat des copropriétaires.
La ville de [Localité 13] et l’Eurométropole de [Localité 13] se prévalent cependant d’une prescription acquisitive sur la partie de la parcelle no [Cadastre 7] sur laquelle la parcelle appartenant à la ville de [Localité 13] empiète.
2. Sur l’usucapion :
L’article 2258 du code civil dispose que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
Les articles 2260 et suivants du code civil précisent les conditions pour faire jouer la prescription acquisitive.
Ainsi, selon l’article 2261, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
L’article 2262 ajoute cependant que les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
L’article 2256 dispose encore qu’on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.
En l’espèce, il résulte des éléments produits par les parties que l’empiètement a pris naissance à l’occasion de l’exécution des travaux exécutés selon le permis de construire délivré le 18 février 1987 par la ville de [Localité 13].
Au jour de la délivrance de ce permis de construire, la parcelle cadastrée aujourd’hui section [Cadastre 11] no [Cadastre 4] et sur laquelle a été érigée la construction litigieuse appartenait à l’association CDAL/PACT, qui en avait acquis la propriété de la ville de [Localité 13] selon un acte de vente du 31 mai 1985.
Cette parcelle a été rétrocédée à la ville de [Localité 13] par l’association désormais dénommée PACT du Bas-Rhin, selon acte de rétrocession du 31 décembre 2014, comme cela était prévu au contrat de vente.
Au jour de la délivrance de ce permis de construire et des travaux, la parcelle cadastrée aujourd’hui section [Cadastre 11], no [Cadastre 7] subissant l’empiètement appartenait à la ville de [Localité 13].
Les terrains qui forment aujourd’hui cette parcelle ont été vendus par la ville de [Localité 13] selon un acte de vente du 28 mars 1994 à la Sarl Consorts [T] et la propriété de cette parcelle a été transférée au syndicat des copropriétaires, ce transfert ayant été inscrit au livre foncier le 23 septembre 2019.
Il y a lieu d’étudier les caractéristiques de la possession, que la ville de [Localité 13] a exercé sur la parcelle voisine et celles de la possession dont a pu disposer l’association PACT du Bas-Rhin, possession que la ville de [Localité 13] entend joindre à la sienne.
Sur le caractère continu de la possession :
La possession résultant d’un acte d’empiètement, elle est nécessairement continue depuis la construction de l’ouvrage empiétant et jusqu’à ce jour.
La possession continue est ainsi démontrée.
Sur la possession paisible :
La possession est paisible lorsque sa naissance est exempte de violences matérielles ou morales dans son appréhension et durant son cours.
En l’espèce, il n’est nullement démontré, ni allégué, que la naissance de l’empiètement résulte d’un acte de violence matérielle ou morale ni que sa persistance n’a été permise que par de telles moyens.
La possession paisible est démontrée.
Sur la possession publique :
La possession est publique lorsqu’elle n’est pas clandestine, c’est-à-dire lorsque le possesseur ne dissimule pas les actes matériels de possession qu’il accomplit aux personnes qui auraient intérêt à les connaitre.
En l’espèce, la possession résulte d’un empiètement sur la propriété d’une tierce personne, par la construction d’un immeuble dont 13 m² empiètent au sol, auquel s’ajoute 1 m² de surplomb de toiture.
La présence d’un tel empiètement et donc de la possession n’est pas dissimulable.
La possession publique est démontrée.
Sur la possession non équivoque et à titre de propriétaire :
La possession non équivoque et à titre de propriétaire suppose une possession qui ne résulte pas d’un acte précaire ou d’une tolérance de la part du propriétaire. Il existe une présomption de possession à titre de propriétaire.
Elle suppose ainsi que les actes du possesseur révèlent son intention de se conduire en propriétaire. Cette condition est sans relation avec la mauvaise foi, l'équivoque supposant le doute dans l'esprit des tiers et non dans celui du possesseur.
En l’espèce, aucun élément ne vient établir le caractère précaire de la possession ni la tolérance du propriétaire de la parcelle empiétée.
Il n’est pas non plus discuté du fait qu’à l’égard des tiers, la partie de l’immeuble qui empiète sur la parcelle no [Cadastre 7] appartient au propriétaire de la parcelle no [Cadastre 4].
La possession à titre de propriétaire est démontrée.
Sur la durée de la possession :
L’article 2272 du code civil dispose que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
L’article 2264 ajoute, concernant la computation de ce délai que le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
L’article 2265 précise également que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
Il convient de préciser que dans cette hypothèse de jonction de possessions, l'acquéreur à titre onéreux d’un bien ne pourra joindre à sa possession celle de son vendeur, pour prescrire la propriété d'un bien, qu’à la condition que ce bien fasse, expressément ou implicitement partie des biens vendus.
Le cours de cette prescription est soumis aux mêmes causes de suspension et d’interruption que la prescription extinctive.
En effet, selon l’article 2241 du code civil la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
Ainsi, un simple courrier, même valant mis en demeure, ne suffit pas à interrompre le cours de la prescription.
S’agissant du délai applicable, il sera jugé que la ville de [Localité 13] ne peut bénéficier de la prescription abrégée de dix ans.
En effet, la prescription abrégée de dix ans suppose, outre la bonne foi, un juste titre.
Or, en l’espèce, même à admettre la bonne foi des différents propriétaires, l’association CDAL/PACT n’avait pas de juste titre, puisqu’au jour où elle a acquis la propriété de la parcelle, l’empiètement n’existait pas et même à admettre que l’acte de rétrocession puisse constituer un juste titre, c’est à compter de cet acte qu’il conviendrait de computer le délai de dix ans.
Or, en supposant que toutes les conditions soient valablement réunies, la prescription acquisitive abrégée aboutirait au 31 décembre 2024, soit après l’introduction de la présente procédure.
Par ailleurs, le mécanisme de jonction des possessions ne permet de profiter d’une jonction des possessions qu’à l’effet de terminer la prescription trentenaire commencée par son auteur ; s’il entend invoquer le bénéfice de la prescription abrégée, seul le temps de sa propre possession doit être retenu.
Il y a dans ces conditions lieu de considérer si la ville de [Localité 13] bénéfice de la prescription trentenaire de droit commun.
La ville de [Localité 13] est fondée à joindre à sa possession la possession de son auteur, soit l’association CDAL/PACT devenue PACT du Bas-Rhin, puisque, ayant cause à titre particulier et onéreux, l’ensemble des immeubles construits par l’association et donc la partie qui empiète sur la parcelle du syndicat des copropriétaires ont été intégrés à l’acte de rétrocession du 31 décembre 2014.
La possession de l’association CDAL/PACT devenue PACT du Bas-Rhin a commencé au plus tôt à la fin des travaux, puisque c’est à cette date que l’association s’est comportée publiquement, paisiblement, univoquement comme la véritable propriétaire de la parcelle objet de l’empiètement.
Il sera donc considéré que la possession a commencé le 31 décembre 1988 date à laquelle les travaux de rénovation exécutés selon le permis de construire délivré le 18 février 1987 ont été achevés, étant observé que la cour d’appel de Colmar a pu relever dans son arrêt du 16 décembre 2021, sans que ce point ne soit contredit dans le cadre de la présente procédure qu’il n’était pas contesté que les travaux à l’origine de l’empiètement avaient été achevés en 1988, et en conséquence que la prescription acquisitive à commencer à courir à compter de cette date.
La lettre datée du 30 juin 2009, adressé par Maître Philippe Hoepffner, conseil notamment de la Sci Dsl, qui se prétend propriétaire de la parcelle sans le démontrer, son identité n’apparaissant pas dans l’historique établi par l’expert, à l’association PACT du Bas-Rhin n’est pas de nature à interrompre le cours de cette prescription acquisitive.
L’assignation en référé du syndicat des copropriétaires signifiée à la ville de [Localité 13] et à l’Eurométropole de [Localité 13] le 15 janvier 2021 aux fins d’expertise judiciaire a interrompu la prescription.
Or, au jour de cette signification la prescription de trente ans, dont le point de départ a été fixée au 31 décembre 1988, était acquise.
Par conséquent, la ville de [Localité 13] a acquis la propriété de la partie de la parcelle cadastrée section [Cadastre 11], no [Cadastre 7] sur laquelle a été érigée l’extension de l’immeuble construit sur la parcelle voisine, cadastrée section [Cadastre 11], no [Cadastre 4].
Le syndicat des copropriétaires et la Sci Dsl seront en conséquence déboutés de leur demande de démolition sous astreinte.
- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La SCI DSL et le syndicat des copropriétaires, qui succombent, seront condamnés in solidum aux frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La SCI DSL et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] seront également condamnés in solidum à payer à la ville et à l’Eurométropole de Strasbourg la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par la Sci Dsl et le syndicat des copropriétaires sur ce fondement sera rejetée.
- Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la Sci Dsl et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] de leurs demandes au titre de l’empiètement ;
DIT que la ville de [Localité 13] a la qualité de propriétaire, par usucapion, de l’empiètement retenu par l’expert judiciaire dans son rapport du 17 mai 2023 pour une contenance, toiture et bâtiment, de 14 m² sur la parcelle [Adresse 8] à [Localité 13] section [Cadastre 11] n°[Cadastre 7] ;
DIT que le jugement sera publié par la partie la plus diligente au livre foncier ;
CONDAMNE in solidum la Sci Dsl et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum la Sci Dsl et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à payer à la ville [Localité 13] et à l’Eurométropole de [Localité 13] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la Sci Dsl et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ