Cour de cassation, 18 février 1998. 97-82.068
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.068
Date de décision :
18 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, contre l'arrêt n°197/97 de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 10 mars 1997 qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à une amende de 2 500 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 45 jours ordonne l'exécution provisoire de cette mesure ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision;
que si les juges du second degré peuvent, pour répondre aux exceptions et moyens de défense repris devant eux, se prononcer par adoption de la motivation des premiers juges, encore faut-il que ceux-ci y aient eux-mêmes répondu par des motifs suffisants et exempts de contradiction ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction soulevée par le prévenu dans ses conclusions d'appel, l'arrêt attaqué énonce que le juge de police y a dûment répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le jugement entrepris était dépourvu de toute motivation sur cette exception, dont le tribunal avait été régulièrement saisi, ainsi que l'établissent les notes d'audience visées par le président et le greffier, la cour d'appel a méconnu les principes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés ;
Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, en date du 10 mars 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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