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Tribunal Administratif de Marseille, 24 décembre 2024. 2305353

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2305353

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. A B, représentée par Me Grosso : 1°) forme opposition à la contrainte de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône signifiée le 23 mai 2023 tendant au recouvrement de la somme de 6 711,48 euros au titre d'un indu d'aide au logement sociale constitué sur la période du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2016 et des frais y afférents ; 2°) demande la restitution des sommes déjà prélevées par la caisse d'allocations familiales ; 3°) demande que soit mise à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'allocation de logement sociale n'est pas au nombre des prestations susceptibles de donner lieu au recouvrement d'un indu par voie de contrainte en application de l'article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale ; - contrairement à ce qui est soutenu par la caisse d'allocations familiales, il n'a pas reçu l'aide au logement sociale litigieuse qui était directement perçue par son propriétaire ; - il a correctement informé la caisse d'allocations familiales de la cessation de son bail. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, texte applicable au litige, l'autorise désormais à émettre des contraintes pour le recouvrement d'indus d'aide au logement sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a bénéficié de l'allocation au logement sociale de la part de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Le 23 mai 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a signifié une contrainte tendant au recouvrement de la somme de 6 711,48 euros au titre d'un indu d'aide au logement sociale constitué sur la période du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2016 et des frais y afférents. M. B forme opposition à cette contrainte. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, instituant une allocation de logement sociale : " Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". 3. Enfin, aux termes de l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation crée par l'ordonnance du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ". Par ailleurs, en vertu de l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2019, le transfert de compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés aux tribunaux administratifs en ce qui concerne les aides personnalisées au logement ne concerne que les décisions relatives à ces allocations prises à compter du 1er janvier 2020. 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation de logement familiale et à l'allocation de logement sociale, aux prestations familiales appartenant au contentieux général de la sécurité sociale, peuvent faire l'objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés, si les services de la caisse d'allocations familiales se sont prononcés sur de tels indus par une décision antérieure au 1er janvier 2020. La contrainte litigieuse du 27 mars 2023, relative à une créance d'allocation de logement sociale, procède d'actes à l'origine d'un indu d'allocation de logement sociale versé à tort du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2016 et des frais y afférents et de décisions de recouvrement nécessairement antérieures au 1er janvier 2020, notamment la mise en demeure en date du 19 octobre 2017, du 29 janvier 2019, du 30 avril 2019 et du 27 mai 2019 produite en défense et mentionnée dans les courriers de M. B. Ainsi, le présent litige se rattache au contentieux général de la sécurité sociale, et relève de la compétence du juge judiciaire et non de celle de la juridiction administrative. 5. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024. Le magistrat désigné, Signé G. Fedi Le greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.

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