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Cour de cassation, 30 novembre 1994. 92-15.194

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.194

Date de décision :

30 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Suzanna A..., demeurant à Cayenne (Guyane), ..., 2 / de M. Armand X..., demeurant à Matoury (Guyane), route du Tour de l'Ile, en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1991 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambres civile et commerciale), au profit : 1 / de Mme Z... Marie, 2 / de M. Roberto Y..., demeurant ensemble à Cayenne (Guyane), 5, cité Mirza, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A... et de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant retenu que Mme A... n'était ni propriétaire, ni locataire de l'immeuble litigieux qu'elle occupait donc sans droit ni titre et sans verser d'indemnité d'aucune sorte aux propriétaires, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une action possessoire, a pu accueillir la demande d'expulsion présentée par un coïndivisaire agissant seul et a, par ce seul motif adopté, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, Mme A... et M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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