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Cour de cassation, 16 octobre 2008. 07-12.100

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-12.100

Date de décision :

16 octobre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ; Attendu que M. X..., expert-comptable, qui n'avait pas été réglé de ses honoraires par sa cliente, la société Inotecno, a informé celle-ci qu'il suspendait sa mission, puis l'a assignée en paiement après que cette société lui eut notifié son intention d'interrompre définitivement leur collaboration et de confier sa comptabilité à un nouveau cabinet comptable ; que l'arrêt attaqué condamne la société Inotecno au paiement des honoraires mais refuse de lui faire supporter l'indemnité de 25 % des honoraires convenus pour l'exercice considéré, prévue lorsque, sauf faute grave de l'expert-comptable, le client interrompt la mission en cours ; Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt, qui constate que la société Inotecno avait mis fin à la convention la liant à M. X... au prétexte d'une faute grave qui n'était pas établie, retient que, cependant, M. X... avait lui-même annoncé à sa cliente la suspension de sa mission du fait du non paiement des honoraires, que la relation des parties avait continué à se dégrader, et que, dans ces conditions, l'initiative de la rupture n'appartenait pas réellement à la société Inotecno ; En quoi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et énonciations au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité de 25 % et fixé à 12 495,81 euros le montant dû par la société Inotecno à M. X..., l'arrêt rendu le 14 novembre 2006 et rectifié le 5 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Inotecno aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Inotecno à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.

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