Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02138
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZRZ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 02 Juillet 2021 - RG n° 19/00496
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 01 JUIN 2023
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par M.[U], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 20 mars 2023, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 01 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [5] (la société) d'un jugement rendu le 2 juillet 2021 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (la caisse).
FAITS et PROCEDURE
Le 17 avril 2019, la société [5] a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [L], rédigée dans les termes suivants :
'Date 03/04/2019 Heure : 15 00
Activité de la victime lors de l'accident : la victime déclare 'je mettais des boulons sur des pièces, les plaçais sur la machine et actionnais la presse, j'ai ressenti une douleur à l'intérieur de l'épaule gauche.
Nature de l'accident : Douleur progressive.
Objet dont le contact a blessé la victime : Néant.
Eventuelles réserves motivées (..).
Siège des lésions : Epaule gauche.
Nature des lésions : Douleur'.
Le certificat médical initial du 3 avril 2019 indique les lésions suivantes : 'douleurs épaule gauche' et prescrit un premier arrêt de travail jusqu'au 12 avril 2019.
Par décision du 10 juillet 2019, la caisse a pris en charge l'accident de M. [L] survenu le 3 avril 2019 au titre de la législation professionnelle.
Le 25 juillet 2019, la société a saisi la commission de recours de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.
La commission a rejeté son recours par décision du 23 octobre 2019.
Aux termes d'un courrier expédié le 20 décembre 2019, la société a saisi le tribunal de grande instance d'Alençon afin de contester la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 2 juillet 2021, le tribunal de grande instance d'Alençon, devenu tribunal judiciaire, a :
- débouté la société de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail du 3 avril 2019 de M. [L]
en conséquence,
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du 3 avril 2019
- déclaré irrecevable la demande de la société tendant à l'inopposabilité des arrêts de travail prescrits à M. [L] en suite de l'accident du travail du 3 avril 2019
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
- condamné la société aux dépens.
La société a formé appel de ce jugement par déclaration expédiée le 16 juillet 2021.
Aux termes de ses conclusions du 14 février 2022 soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté la société de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail du 3 avril 2019 de M. [L]
* déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du 3 avril 2019
* déclaré irrecevable la demande de la société tendant à l'inopposabilité des arrêts de travail prescrits à M. [L] en suite de l'accident du travail du 3 avril 2019
* débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné la société aux dépens
statuant à nouveau,
- juger que la caisse n'établit pas le caractère professionnel de l'accident du travail de M. [L]
- juger inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [L] à la société
subsidiairement,
- juger recevable et bien fondée la société en sa contestation de la durée des arrêts de travail imputables à l'accident du 3 avril 2018 au 18 octobre 2019
plus subsidiairement,
- ordonner une expertise médicale judiciaire afin que puisse être appréciée l'imputabilité des arrêts de travail à la lésion initiale prise en charge par la caisse
en conséquence,
- juger inopposable à la société l'arrêt de travail initial et ses prolongations jusqu'au 18 octobre 2019 prescrits à M. [L] pour l'accident de travail
- condamner la caisse à payer à la société la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens de première instance et d'appel.
Selon conclusions reçues au greffe le 14 décembre 2022 soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- confirmer la décision de la commission de recours amiable
- déclarer opposables tant la décision que les conséquences financières de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont a été victime M. [L] le 3 avril 2019 à la société
- rejeter la demande d'expertise médico judiciaire
- débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
- Sur l'accident du travail
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans les rapports caisse / employeur, il incombe à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail.
Dans ses rapports avec la société, la caisse doit donc établir la matérialité de l'accident du travail autrement que par la relation qui lui en a été faite par la victime.
Pour ce faire, elle doit rapporter la preuve d'éléments objectifs ou de présomptions graves, précises et concordantes, corroborant les déclarations du salarié.
En l'espèce, le 17 avril 2019, la société [5] a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [L] rédigée dans les termes suivants :
'Date 03/04/2019 Heure : 15 00
Activité de la victime lors de l'accident : la victime déclare 'je mettais des boulons sur des pièces, les plaçais sur la machine et actionnais la presse, j'ai ressenti une douleur à l'intérieur de l'épaule gauche.
Nature de l'accident : Douleur progressive.
Objet dont le contact a blessé la victime : Néant.
Eventuelles réserves motivées (..).
Siège des lésions : Epaule gauche.
Nature des lésions : Douleur'.
Aux termes du questionnaire salarié, M. [L] indique qu'il était en état de travailler lors de son arrivée au travail le 3 avril 2019 et que les douleurs à l'épaule sont la conséquence de la répétition des mêmes mouvements pendant plusieurs heures. Il précise avoir informé oralement [C] [F], cadre de service, le jour même.
Aux termes du questionnaire employeur, la société confirme que M. [L] a informé sa chef d'équipe, [C] [F], au cours de sa journée de travail, qu'il 'avait mal', mais 'pas qu'il s'agissait d'un accident'. Après avoir rappelé que M. [L] a été en arrêt de travail pour des symptômes identiques à l'épaule du 27 novembre 2018 au 2 avril 2019, la société affirme que le 3 avril 2019, M. [L] avait 'encore des douleurs à l'épaule avant sa prise de poste'.
Toutefois, il n'est pas démontré que M. [L] se serait plaint de douleurs avant sa prise de poste.
Il résulte au contraire d'un certificat émanant du docteur [H] qu'il était apte à la reprise du travail le 3 avril 2019 à condition de ne pas avoir à porter de charges supérieures à 5 kg et ce pendant trois mois. Le seul fait que son arrêt de travail a pris fin confirme que son médecin traitant a considéré qu'il était en état de reprendre le travail le 3 avril 2019.
Par ailleurs, il résulte d'un document manuscrit du 3 avril 2019 signé par Mme [F] que M. [L] a bénéficié d'une 'autorisation de sortie .. pour raisons médicales .. à 19 heures 15' le jour de l'accident alors que sa journée de travail devait s'achever à 21 heures.
Les lésions mentionnées dans le certificat médical du 3 avril 2019 (douleurs épaule gauche) établi au centre hospitalier [7] corroborent les déclarations du salarié sur les circonstances de son accident. En outre, elles ont été constatées dans un temps voisin de l'accident, et plus précisément le jour même après la fin de journée de travail du salarié.
Il résulte de ces observations que :
- M. [L] était apte à la reprise du travail le 3 avril 2019 à condition de ne pas avoir à porter de charges supérieures à 5 kg
- M. [L] s'est plaint pendant sa journée de travail le 3 avril 2019 de douleurs au niveau de l'épaule gauche auprès de sa chef de service après plusieurs heures de travail
- cette dernière l'a autorisé à quitter son poste pour 'raisons médicales' environ 2 heures avant la fin de sa journée de travail
- les lésions (douleurs épaule gauche) ont été constatées le jour même au centre hospitalier [7] par le médecin ayant rédigé le certificat médical du 3 avril 2019
- la société ne rapporte pas la preuve que ces lésions sont la conséquence exclusive d'un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail effectué le 3 avril 2019.
En conclusion, les déclarations de M. [L] sur les circonstances de l'accident allégué son corroborées par des éléments objectifs et des présomptions graves, précises et concordantes.
La circonstance que les lésions (douleurs épaule gauche) sont survenues suite à la répétition de mouvements effectués pendant plusieurs heures au cours de l'après-midi du 3 avril 2019 n'est pas un élément de nature à exclure l'existence d'un accident du travail.
En effet, la douleur ressentie par M. [L] est apparue soudainement au cours de l'après-midi du 3 avril 2019. Il ne s'agit pas d'une affection survenue progressivement au cours de plusieurs journées de travail et dont la date d'apparition serait incertaine.
Il s'agit au contraire de lésions qui se sont manifestées précisément au cours de la journée de travail de M. [L] le 3 avril 2019 et qui ont justifié qu'il quitte son poste pour 'raisons médicales' avant la fin de sa journée de travail.
Il est donc établi que M. [L] a subi le 3 avril 2019 aux temps et lieu du travail un fait dommageable à l'origine des lésions constatées dans le certificat médical établi le même jour.
La caisse est donc bien fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité des lésions à un accident du travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a :
- débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail du 3 avril 2019 de M. [Z] [L]
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du 3 avril 2019.
- Sur l'imputabilité des soins et arrêts
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dés lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie, soit celle d'une cause extérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En outre, les motifs tirés de l'absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
En l'espèce, la société conteste l'imputabilité des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 3 avril 2019 qui se sont poursuivis du 3 avril au 18 octobre 2019 (soit pendant 199 jours), se référant à un état pathologique préexistant.
Le jugement a déclaré cette demande irrecevable au motif que la société n'avait pas contesté l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits consécutivement à l'accident du 3 avril 2019 devant la commission de recours amiable de la caisse.
Toutefois, il est établi comme le jugement le rappelle d'ailleurs, que :
- par courrier du 25 juillet 2019, la société a contesté devant la commission de recours amiable de la caisse, la décision du 10 juillet 2019 de la caisse de prise en charge de l'accident du 3 avril 2019 au titre de la législation professionnelle
- par courrier du 20 décembre 2019, la société a contesté devant le tribunal de grande instance, la décision de rejet de la commission de recours amiable du 23 octobre 2019 afin que la prise en charge de l'accident du 3 avril 2019 au titre de la législation professionnelle lui soit déclarée inopposable.
La société étant recevable à contester devant la juridiction de sécurité sociale, l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du 3 avril 2019 au titre de la législation professionnelle, elle est aussi recevable à contester l'imputabilité des soins et arrêts prescrits consécutivement à cet accident du travail (cette imputabilité étant la suite de la prise en charge de l'accident du 3 avril 2019 au titre de la législation professionnelle).
Ainsi, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande tendant à l'inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à M. [L] en suite de l'accident du 3 avril 2019.
Statuant à nouveau, il convient de déclarer recevable la contestation de la société portant sur l'imputabilité des soins et arrêts prescrits suite à l'accident du travail du 3 avril 2019.
Sur le fond, comme rappelé précédemment, il est établi que M. [L] présentait un état pathologique préexistant à son accident du travail, ayant justifié un précédent arrêt de travail et l'adaptation de son poste de travail.
Dans un courrier adressé à la caisse, le salarié rappelle qu'il a été en arrêt maladie avant son accident du travail du 3 avril 2019 en raison d'une 'calcification du supra épineux de l'épaule gauche'.
La société rapporte donc la preuve que M. [L] présentait un état pathologique préexistant affectant son épaule gauche.
En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 144 du code de procédure civile, il convient, d'ordonner avant-dire droit une mesure d'expertise médicale aux frais avancés de la société dans les termes précisés ci-après afin de déterminer l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits consécutivement à l'accident du travail du 3 avril 2019.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté la société [5] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail dont M. [Z] [L] a été victime le 3 avril 2019
- déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident du 3 avril 2019 ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société [5] tendant à l'inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à M. [L] en suite de l'accident du 3 avril 2019 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de la société [5] aux fins de contestation de l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à l'accident du travail du 3 avril 2019 ;
Avant-dire droit sur les demandes des parties afférentes à l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du 3 avril 2019, ordonne une expertise sur pièces ;
Désigne le professeur [J] [X], (chef du service de santé au travail et pathologie professionnelle, tél : [XXXXXXXX01], [Adresse 3], mail : [Courriel 4]), inscrite sur la liste des experts judiciaire de la cour d'appel de Caen, pour accomplir la mission suivante :
- convoquer les parties
- se faire remettre l'entier dossier médical de M. [Z] [L] auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission
- en prendre connaissance
- déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l'accident du 3 avril 2019
- dire si l'accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l'affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte
- fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l'accident, et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l'accident
- fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
Dit que l'expert devra établir un rapport de ses constatations et conclusions, qu'il adressera au greffe de la deuxième chambre sociale de la cour d'appel ainsi qu'aux parties dans les six mois de sa saisine ;
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Ordonne à la société [5] de consigner auprès du régisseur de la cour d'appel de Caen dans les 30 jours de la notification du présent arrêt, la somme de 1200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Dit qu'à défaut de consignation, la mesure d'expertise sera caduque ;
Renvoie l'examen de l'affaire après dépôt du rapport d'expertise, à l'audience du lundi 15 janvier 2024 à 14 heures, Cour d'appel de Caen, place Gambetta, Salle Malesherbes- 3ème étage ;
Réserve les dépens et les frais irrépétibles,
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l'audience de renvoi.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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