Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.C.I. FONCIERE ELVITA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bruno ALLALI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00501 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33KK
N° MINUTE :
1-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 2], R/p son Syndic la SAS le Cabinet MINARD - dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0709
DÉFENDERESSE
S.C.I. FONCIERE ELVITA, dont le siège social est sis Chez Mme [E] [J] - [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mai 2024
Délibéré le 30 août 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 30 août 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00501 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33KK
EXPOSE DU LITIGE
La SCI FONCIERE ELVITA est propriétaire des lots n° 27 et 55 dans l'immeuble sis [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic en exercice le cabinet MINARD, a assigné la SCI FONCIERE ELVITA devant le tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes :
3896,10 euros au titre des charges et travaux arrêtés au 5 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023 date de la mise en demeure, 1068 euros au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mars 2023, 1000 euros de dommages-intérêts,2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés ce qui cause à la copropriété des difficultés de trésorerie et un préjudice non compensé par les intérêts de retard.
Le syndicat des copropriétaires n’ayant pas comparu à l’audience du 17 novembre 2023, la citation a été déclarée caduque.
A la suite d’une demande du syndicat des copropriétaires, une ordonnance de relevé de caducité a été rendue le 19 janvier 2024.
A l'audience du 24 mai 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, se désiste de ses demandes relatives aux charges et aux frais et maintient ses autres demandes.
Bien que régulièrement assigné à étude puis convoquée, la SCI FONCIERE ELVITA n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l'espèce, il est établi que la SCI FONCIERE ELVITA présente, de manière récurrente depuis l’année 2019, des impayés de charges de copropriété et de travaux. C’est en outre la 2ème fois que le syndicat est contraint d’assigner en justice. Il s’était en effet désisté à la suite d’une assignation signifiée le 7 septembre 2020, la dette ayant été réglée. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants. La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 500 euros.
Sur les demandes accessoires
La SCI FONCIERE ELVITA, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la SCI FONCIERE ELVITA à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet MINARD la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SCI FONCIERE ELVITA aux dépens ;
CONDAMNE la SCI FONCIERE ELVITA à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet MINARD, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment