Cour administrative d'appel de Paris, 02 juillet 1996. 94PA01737
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
94PA01737
Date de décision :
2 juillet 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
(3ème Chambre)
VU, enregistrée le 15 novembre 1994 au greffe de la cour la requête présentée par la CHAMBRE SYNDICALE PARISIENNE DES PROPRIETAIRES, dont le siège social est ..., représentée par son président ; la CHAMBRE SYNDICALE PARISIENNE DES PROPRIETAIRES demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 9007141/1 - 9101278/1 en date du 2 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 ainsi que des pénalités y afférentes et a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe d'apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre des mêmes années ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1996 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller,
- les observations de M. X... pour la CHAMBRE SYNDICALE PARISIENNE DES PROPRIETAIRES,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés :
Considérant que, par une décision du 2 avril 1996, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département de Paris a prononcé le dégrèvement de l'intégralité des impositions supplémentaires mises en recouvrement en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 1982, 1983 et 1984 pour un montant total en droits et pénalités de 138.376 F ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions relatives à la taxe d'apprentissage :
Considérant qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, la taxe d'apprentissage est due notamment "par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, quel que soit leur objet" ; qu'en vertu de l'article 206 du même code, sont passibles de l'impôt sur les sociétés toutes les personnes morales qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ;
Considérant que la CHAMBRE SYNDICALE PARISIENNE DES PROPRIETAIRES est un organisme syndical constitué en 1973 sous la forme d'une association déclarée conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 ; qu'elle a pour objet la défense, l'amélioration, le développement général et particulier de la propriété immobilière au moyen de conférences, de publications, de subventions, d'assistance en justice ou de toute autre manière ; qu'elle donne ainsi à ses adhérents des consultations destinées à leur permettre de conserver, mettre en valeur et gérer leurs immeubles moyennant une cotisation annuelle dont le montant varie avec l'importance du patrimoine ; que ces prestations sont par nature analogues à celles que pourrait effectuer un conseil en gestion patrimoniale ; que l'activité de l'association, en raison tant de sa nature que de la clientèle à laquelle elle s'adresse, composée de propriétaires d'immeubles ou de parts d'immeubles qui utilisent ses services pour mettre en valeur leur patrimoine, revêt un caractère lucratif, alors même que les tarifs pratiqués seraient inférieurs aux rémunérations usuellement allouées, pour des services de même nature, à des professionnels indépendants ; que l'association recherchait la réalisation d'excédents qui ont servi pour partie à compenser les mauvais résultats de son activité de gestion des baux commerciaux et des dossiers de travaux d'amélioration de l'habitat ; que la CHAMBRE SYNDICALE PARISIENNE DES PROPRIETAIRES est, par suite, passible de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du code général des impôts et doit en conséquence être assujettie à la taxe d'apprentissage ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur cette taxe ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la CHAMBRE SYNDICALE PARISIENNE DES PROPRIETAIRES relatives à l'impôt sur les sociétés mis à sa charge pour les années 1982 à 1984.
Article 2 : Les conclusions de la requête de la CHAMBRE SYNDICALE PARISIENNE DES PROPRIETAIRES relatives à la taxe d'apprentissage au titre des mêmes années sont rejetées.
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