Cour de cassation, 26 juin 1989. 88-85.338
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-85.338
Date de décision :
26 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SARL " ATELIERS D'ETUDES ASSEMBLAGE ET
VENTE ROBINETTERIE " EVRA, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 16 mai 1988 qui, dans la procédure suivie du chef d'abus de confiance contre Jean-Pierre X..., après relaxe de ce dernier, l'a déboutée de sa demande ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté la société EVRA de sa demande de dommages-intérêts après avoir relaxé X... des fins de la poursuite ;
" aux motifs que X... a produit trois lettres des gérants des trois sociétés bénéficiaires des paiements anticipés, d'où il résulte que ces paiements ont été faits par le prévenu à leur demande ; qu'il ne résulte pas suffisamment des pièces produites par la partie poursuivante et des débats, charge suffisante à l'encontre de X... ; que l'intention frauduleuse n'est pas démontrée, les gérants des sociétés qui ont bénéficié des paiements litigieux ayant affirmé que X... était contraint d'accepter ce mode de paiement pour éviter à la société EVRA d'être privée de livraison de matériel (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 4, 5 et 8) ;
1° / alors que la lettre de la société Bazille, du 6 avril 1987, sur laquelle la cour d'appel s'est fondée pour affirmer l'absence d'intention coupable de X... n'est pas signée, ce qui avait conduit les premiers juges à ne lui accorder aucune valeur probante ; que la cour d'appel s'est référée à cette lettre en énonçant qu'elle avait été signée par le gérant entachant par là-même sa décision d'une contradiction de motif en violation des textes susvisés ;
2° / alors que la lettre de la société Saber, du 14 avril 1987, sur laquelle la cour d'appel s'est fondée énonce : " Nous sollicitons votre compréhension pour effectuer avant la livraison du mois d'avril un paiement comptant de l'ensemble de la livraison et de l'encours " ; que cette lettre ne comportait ainsi aucune menace d'arrêt des livraisons ; qu'en déduisant néanmoins de cette lettre que X... avait été contraint de payer les traites de la société Saber avant leur échéance pour éviter à la société Evra d'être privée de livraison de matériel, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reproduites pour partie au moyen lui-même mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen qui se borne à remettre en cause cette appréciation ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Hébrard conseiller rapporteur, Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard, Blin, Massé conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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