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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 98-86.072

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-86.072

Date de décision :

16 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - X..., 1) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, du 21 février 1997, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et viols, a prononcé l'annulation partielle de la procédure ; 2) contre l'arrêt de ladite chambre d'accusation, du 15 septembre 1998, qui a ordonné son renvoi devant la cour d'assises du VAUCLUSE sous l'accusation précitée ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation présenté contre l'arrêt du 21 février 1997, pris de la violation de l'article 105, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la procédure ; "aux motifs que "il était normal dans un premier temps, l'accusation ne reposant que sur les accusations de Y... relayées par ses proches, que le juge d'instruction procède à un minimum de vérifications et donne à X... la possibilité de s'expliquer sur ces accusations en qualité de témoin ; "attendu, au surplus, qu'il n'est pas établi que cette façon de conduire l'instruction a été utilisée dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, ni qu'elle ait porté atteinte aux intérêts de X... alors que celui-ci a toujours nié les faits qui lui sont reprochés ;" (cf. arrêt p. 6 3 et 4) ; "alors que constitue une violation de l'article 105 du Code de procédure pénale faisant échec aux droits de la défense, l'audition en qualité de témoin d'une personne soupçonnée, dès lors que les déclarations déjà recueillies constituent des indices graves de culpabilité ; que la chambre d'accusation avait constaté avant la mise en examen de X... que celui-ci avait été entendu comme témoin à la suite de sa mise en cause non seulement par Y..., mais aussi par les membres de sa famille et les proches (D 6, D 7, D 9, D 10, D 11, D 12, D 13, D 14, D 15, D 16, D 17, D 18, D 20, D 34) ; d'où il suit qu'elle a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que, pour refuser d'annuler l'audition en qualité de témoin de X..., effectuée sur commission rogatoire le 10 novembre 1994, la chambre d'accusation énonce, notamment, qu'à ce stade de la procédure, les charges rassemblées contre l'intéressé ne reposaient que sur les déclarations de la victime et de ses proches et qu'il était normal que, dans un premier temps, le juge d'instruction procède à un minimum de vérifications et donne à la personne mise en cause la possibilité de s'expliquer sur les accusations portées contre elle, sans faire l'objet d'une mise en examen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; Qu'en effet, le magistrat instructeur a la faculté de ne mettre en examen une personne qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition en qualité de témoin, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation présenté contre l'arrêt du 15 septembre 1998, pris de la violation de l'article 570, alinéa premier, 571, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer le sursis à statuer et a prononcé la mise en accusation de X... devant la cour d'assises du Vaucluse ; "aux motifs que "par arrêt en date du 21 février 1997, la chambre d'accusation, pour partie, a fait droit à une requête en nullité présentée par X..., annulé et cancellé deux actes et l'a rejetée pour le surplus ; "par acte reçu le 5 mars 1997 X..., par l'intermédiaire d'un avoué, a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt qui ne mettait pas fin à la procédure ; "il n'est pas contesté qu'aucune requête, prise sur le fondement de l'article 570 du Code de procédure pénale et tendant à faire déclarer ce pourvoi immédiatement recevable n'a été déposée ; "dès lors, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ; "alors que le défaut de dépôt de requête article 570 du Code de procédure pénale au greffe de la juridiction a pour seul effet de ne pas rendre le pourvoi suspensif et ne peut néanmoins empêcher son examen par le président de la Chambre Criminelle, qui peut d'office, décider si ce pourvoi doit être ou non immédiatement examiné par la Chambre Criminelle ; que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes en statuant de la sorte a commis un excès de pouvoir en ne transmettant ni le pourvoi, ni le dossier de procédure à la Cour de Cassation et en se faisant juge de la recevabilité dudit pourvoi" ; Attendu qu'aucune requête tendant à faire déclarer immédiatement recevable le pourvoi formé contre l'arrêt du 21 février 1997 n'ayant été déposée et le président de la chambre criminelle n'ayant pas ordonné d'office l'examen immédiat de ce pourvoi, celui-ci était dépourvu d'effet suspensif et la chambre d'accusation pouvait statuer au fond, par application de l'article 570, alinéa 3, du Code de procédure pénale, sans être tenue de transmettre préalablement à la Cour de Cassation le dossier et la copie de l'acte de pourvoi contre l'arrêt avant dire droit ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation présenté contre l'arrêt du 15 septembre 1998, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 175, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de l'avis à partie et des actes subséquents ; "aux motifs qu'il est seulement exigé que les avis de fin d'information soient portés à la connaissance des parties soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée simple ; "alors qu'en l'état des conclusions dont elle était saisie, la défense faisant valoir qu'elle n'avait jamais reçu notification de l'ordonnance et n'avait pas été en mesure de procéder à des demandes d'actes complémentaires, la cour d'appel ne pouvait se contenter de déclarer le moyen inopérant" ; Attendu que, pour refuser de prononcer l'annulation de l'avis adressé à X... et à son avocat en application de l'article 175 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation énonce que cet avis a été porté à leur connaissance par lettre recommandée comme le prescrit ce texte ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi qui n'exige pas que les avis de fin d'information soient adressés aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation présenté contre l'arrêt du 15 septembre 1998, pris de la violation des articles 332 ancien du Code pénal, 222-23 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, motifs hypothétiques, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de X... du chef de viols par contrainte ou surprise sur une mineure de 15 ans ; "aux motifs que "enfin, si Y... n'a jamais imputé à X... de quelconques violences pour parvenir à ses fins, elle a cependant soutenu avoir subi les relations sexuelles qu'il lui avait imposées et notamment les actes de sodomie ;" ""de plus, les faits doivent s'apprécier au regard tant des deux personnalités que de l'âge de Y... lors de leur commission ; ""ainsi, si X... a été décrit animé d'une profonde volonté d'affirmation et de maîtrise sur les événements et les personnes, en revanche l'expertise psychologique de Y... a mis en évidence, outre une crédibilité de ses accusation, une fragilité psychique, rétrécissant son potentiel intellectuel et relationnel, existant depuis l'enfance et due à un double sentiment d'angoisse et d'insécurité ; ""par ailleurs, les deux tentatives de suicide de la victime, consécutives aux faits, ne sont pas compatibles avec l'existence d'un libre consentement ; "dès lors, ces éléments concordants constituent un ensemble de charges quant à l'existence d'une pression morale, synonyme d'une contrainte, exercée par X... et, justifient son renvoi devant la juridiction criminelle ; "alors que, d'une part, la cour d'appel n'a aucunement caractérisé l'existence d'une contrainte physique ou retenu qu'un refus aurait été opposé par la victime à l'instauration ou à la poursuite des relations sexuelles de quelques nature qu'elles soient ; "alors, que d'autre part, l'arrêt ne relève pas davantage l'existence de faits de nature à caractériser l'exercice d'une pression morale exercée par l'auteur sur la victime, la Cour se fondant uniquement sur des éléments généraux extérieurs à ceux-ci, dont il ne résulte pas de surcroît une incapacité de celle-ci à consentir aux actes" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu, comme elle le devait, aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé, contre X..., l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises, sous l'accusation de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et viols ; Qu'en effet, il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, en tous ses éléments légaux, tant matériels qu'intentionnel, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation , sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Pelletier, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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