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Cour de cassation, 09 mai 1990. 88-15.627

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.627

Date de décision :

9 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ... (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1988 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 1re section), au profit de M. Martin Y..., demeurant ... (Loiret), défendeur à la cassation ; En présence de : La Clinique de l'Archette, société anonyme dont le siège est ... (Loiret), Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de la Clinique de l'Archette, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Orléans, 30 mars 1988), qu'à la suite d'une artériographie carotidienne et vertébrale gauche, ordonnée en raison d'un petit déficit de l'hémisphère cérébral gauche et pratiquée par le docteur X..., M. Martin Y... s'est trouvé atteint d'une aphasie totale définitive ; que, sans mettre en cause les conditions dans lesquelles cet examen a été effectué, M. Y... a recherché la responsabilité de M. X..., lui reprochant de ne l'avoir pas averti des risques inhérents à une telle intervention ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que les risques de l'artériographie sont "très petits" et les accidents "très rares", elle ne pouvait décider que M. X... avait manqué à une obligation d'information dont le médecin n'est tenu que lorsque les risques encourus par le patient présentent un caractère exceptionnel ; Mais attendu qu'ayant souverainement relevé, par motifs propres et adoptés, que l'artériographie envisagée, qui ne présentait pas une urgence particulière, exposait M. Y... à un risque qui, sans être important, n'était pas toutefois exceptionnel, la cour d'appel en a justement déduit que M. X... avait l'obligation de mettre son patient en mesure d'apprécier l'opportunité de se soumettre à cet examen ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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