Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 22/06114 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJPZ
Ordonnance n° 2023/MEE/211
M. [J] [T]
Représenté et assisté par Me Adam KRID, avocat au barreau de NICE
Mme [D] [T]
Représentée et assistée par Me Adam KRID, avocat au barreau de NICE
Appelants
M. [F] [O]
Représenté et assisté par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Quentin MAGNAND, avocat au barreau de GRASSE
Mme [B] [K] épouse [O]
Représentée et assistée par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Quentin MAGNAND, avocat au barreau de GRASSE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l'audience du 27 Juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 19 Septembre 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Se plaignant de troubles subis relativement à l'écoulement des eaux pluviales et à l'effondrement d'un mur de soutènement, M. [F] [O] et Mme [B] [O] ont assigné M. [J] [T] et Mme [D] [T] en référé expertise puis au fond.
M. [J] [T] et Mme[D] [T] ont par déclaration du 26 avril 2022 interjeté appel du jugement du 22 avril 2022 du tribunal judiciaire de Grasse qui a notamment :
- condamné in solidum M. [J] [T] et Mme [D] [T] à payer à M. [F] [O] et Mme [B] [O] :
- la somme de 16 193,30 euros au titre des préjudices matériels subis,
- la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance découlant de l'instauration d'un périmètre de sécurité,
- la somme de 3 500 euros en réparation du trouble moral subi,
- la somme de 756 € en remboursement de frais de bornage, -1-
- la somme de 1 000 euros de dommage et intérêt pour résistance abusive,
- condamné in solidum M. [J] [T] et Mme [D] [T] à raccorder la cunette en pied de mur de soutènement au vallon afin que les eaux ne s'écoulent plus sur le fonds [O], sous astreinte de 50 euros par jour de retard après l'expiration d'un délai de quatre mois qui commencera à courir à compter de la signification du jugement,
- condamné in solidum M. [J] [T] et Mme [D] [T] à payer à M. [F] [O] et Mme [B] [O] la somme de 4000€ au titre des frais irrépétibles et les dépens comprenant les frais des deux expertises judiciaires, avec distraction de ceux-ci,
- jugé n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 18 novembre 2022, M. et Mme [O] ont soulevé un incident de radiation.
Dans leurs dernières conclusions sur incident déposées et notifiées sur le RPVA le 23 juin 2023, M. et Mme [O] demandent au conseiller de la mise en état :
Vu l'article 526 ancien du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- de prendre acte de leur désistement de leur demande de radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le numéro 22/06114 devant la chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
- de condamner in solidum M. [J] [T] et Mme [D] [T] à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de condamner solidairement M. [J] [T] et Mme [D] [T] à leur verser la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [O] font valoir :
- qu'à la date de leurs conclusions d'incident les termes du jugement n'avaient pas été exécutés, alors que les époux [T] ont été déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire par ordonnance du premier président de la cour d'appel, du 17 octobre 2022,
- que la somme de 33 677,65 euros a été réglée le 25 novembre 2022 et que les travaux de raccordement de la cunette ont été exécutés selon attestation de fin de travaux du 20 février 2023 et procès-verbal de commissaire de justice du 21 février 2023,
- qu'ils n'ont pas fait obstacle à l'exécution de ces travaux,
- qu'ayant dû subir cette situation près d'un an supplémentaire outre la mauvaise foi manifeste de leurs voisins, ils sont fondés à obtenir des dommages et intérêts.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 6 mars 2023, M. [J] [T] et Mme [X] [T] demandent au conseiller de la mise en état :
A titre principal :
In limine litis,
- de déclarer irrecevables les conclusions d'incident formulées par les époux [O] notifiées au-delà du délai de trois mois prescrit par l'article 909 du code de procédure civile,
- de condamner les époux [O] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêt pour procédure téméraire et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
- de constater qu'ils ont exécuté la décision du 22 avril 2022 en ce qui concerne le paiement total de la condamnation de la somme de 33 677,65 euros,
- de constater qu'ils ont mis en place toutes les mesures nécessaires pour effectuer les travaux exigés,
- de constater que les époux [O] n'ont pas permis la réalisation des travaux exigés par la décision du 22 avril 2022,
- de débouter les époux [O] de leurs demandes fins et conclusions,
- de condamner les époux [O] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêt pour procédure téméraire,
- de condamner les époux [O] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêt pour résistance abusive concernant le refus de l'accès de l'entreprise T.P.M.G en vue d'effectuer les travaux exigés par la décision du 22 avril 2022, -2-
- de condamner les époux [O] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens distrais au profit de Me Adam Krid, sous sa due affirmation de droit.
M. et Mme [T] soutiennent :
- que les conclusions d'appelants ont été notifiées le 12 mai 2022 si bien que les époux [O] avaient un délai de trois mois pour déposer leurs conclusions au fond et aussi l'incident de radiation,
- qu'il n'y a pas de résistance abusive de leur part, qu'ils ont réglé la somme dès le prononcé du rejet de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
- qu'ils ont fait établir des devis pour la réalisation de la cunette dès le 29 avril 2022,
- qu'un grillage faisait obstacle aux travaux,
- que la procédure d'incident est téméraire.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile en vigueur à la date de l'assignation au fond du 15 juin 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, les intimés sollicitaient par conclusions d'incident déposées et notifiées le 18 novembre 2022, le prononcé de la radiation du rôle de l'affaire, pour non-exécution de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire.
Ils se désistent en dernier lieu de leur demande de radiation en indiquant que l'exécution est intervenue postérieurement.
Il est constaté que les conclusions d'appelants ayant été déposées et notifiées le 12 mai 2022, les conclusions d'incident de radiation déposées et notifiées le 18 novembre 2022, au-delà du délai des conclusions d'intimés, étaient en tout état de cause irrecevables, comme soutenu par les appelants.
Il convient donc de déclarer irrecevable cet incident de radiation.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Il s'agit des demandes réciproques à hauteur d'un montant respectif de 10 000 euros, étant observé que cette demande ne peut concerner qu'une faute commise dans le cadre de l'incident.
M. et Mme [O] déclarés irrecevables dans leur incident de radiation auquel ils ont d'ailleurs renoncé, ne peuvent pas prospérer dans une quelconque demande de dommages et intérêts.
Quant à M. et Mme [T], il est constant que l'exercice ou la défense à une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil. -3-
En l'espèce, M. et Mme [T] échouent à démontrer la volonté de nuire de M. et Mme [O], qui ont laissé passer le délai pour soulever ledit incident de procédure.
La demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, M. et Mme [O] seront condamnés aux dépens, distraits au profit du conseil de M. et Mme [T] qui le demande.
L'équité commande que M. et Mme [O] soient condamnés aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'incident de radiation ;
Déboutons M. [F] [O] et Mme [B] [O] de leur demande de dommages et intérêts ;
Déboutons M. [J] [T] et Mme[D] [T] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamnons M. [F] [O] et Mme [B] [O] aux dépens, distraits au profit de Me Adam Krid ;
Condamnons M. [F] [O] et Mme [B] [O] à verser à M. [J] [T] et Mme [D] [T] la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 19 Septembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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