Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 23/01854
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01854
Date de décision :
27 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Décembre 2024
AFFAIRE : [P] [N] / [F]
DOSSIER : N° RG 23/01854 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GBDV / 2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Sophie VERNERET-LAMOUR
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G] [P] [N] épouse [F]
née le 19 Juillet 1964 à BRAZZAVILLE (CONGO)
de nationalité Congolaise
12 avenue de Bretagne - Apt 10 - 28300 MAINVILLIERS
représentée par Me François PAPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2023-2002 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [F]
né le 27 Janvier 1954 à BARATIER (CONGO)
de nationalité Congolaise
12 avenue de Bretagne - Appt 10 - 28300 MAINVILLIERS
représenté par Me Sabrina LEGRIS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire :
T 1
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2023-002002 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 19 Septembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024 puis prorogée au 27 Décembre 2024.
copie certifiée conforme le :
à : Mme [G] [P] [N] / M. [R] [F]
grosse le :
à : Me François PAPIN - Me Sabrina LEGRIS
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [P] [N] et Monsieur [R] [F] se sont mariés le 1er juillet 2000 devant l'officier de l'état-civil de MAINVILLIERS (28), sans avoir fait précédé leur union par un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union : [O], né le 03 mars 1999.
Par acte de commissaire de Justice du 11 juillet 2023, Madame [G] [P] [N] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
A l’audience relative à l’orientation et sur les mesures provisoires du 12 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et signé en conséquence, le procès-verbal d’acceptation.
Par ordonnance du 06 février 2024, le juge aux affaires familiales statuant en sa qualité de juge de la mise en état a, au titre des mesures provisoires :
- Fixé la date d’effet des mesures provisoire à celle de l’ordonnance,
- Constaté la résidence séparée des époux ;
- Attribué à Monsieur [R] [F] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage ;
- Dit que Monsieur [R] [F] doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision et quitter les lieux dans un délai de six mois maximum à compter de la décision,
- Dit que Monsieur [R] [F] et Madame [G] [P] [N] doivent assurer, chacun pour moitié, le règlement provisoire des dettes suivantes : dette locative commune ;
- Débouté les parties de leurs demandes réciproques de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun [O], majeur et dont il n’est pas établi que l’une ou l’autre en ait la charge principale ;
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [G] [P] [N] demande à la présente juridiction de :
- Prononcer le divorce entre Madame [G] [P] [N] et Monsieur [R] [F] pour acceptation de la rupture du mariage ;
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 1 er juillet 2000 à MAINVILLIERS (28) ainsi qu’en marge des actes d’état civil respectifs des époux ;
- Dire que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
- Fixer la date des effets du divorce entre les époux au jour de la demande en divorce ;
- Dire qu’en vertu de l’article 265 du Code civil, la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
- Constater que Madame [G] [P] [N] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
- Condamner Monsieur [F] à payer, directement entre les mains de [O], la somme de 200 € à titre de contribution à l’entretien et l’éducation ;
- A titre subsidiaire, donner acte à Madame [P] [N] qu’elle propose que chacun des parents verse directement à [O] la somme de 100 € chacun ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens dont distraction au profit de la SELARL GIBIER - FESTIVI - RIVIERRE - GUEPIN en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens et prétentions par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [R] [F] demande de :
- Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du Code Civil pour acceptation de la rupture du mariage.
- Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux mariés le 1 er juillet 2000 à Mainvilliers (28), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux à savoir :
Monsieur [R] [F], né le 27 janvier 1954 à BARATIER (CONGO) et Madame [G] [P] [N] épouse [F], née le 19 juillet 1964 à BRAZZAVILLE (CONGO) lesquels se sont mariés le 1 er juillet 2000 à Mainvilliers.
- Fixer la date des effets du divorce entre les époux en juin 2023 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
- Dire et juger que Madame [P] [N] épouse [F] ne conservera pas l'usage du nom marital.
- Dire et juger que les donations et avantages que les époux se seraient auparavant consentis sont révoqués.
- Condamner Madame [P] [N] épouse [F] à payer la moitié de la dette locative.
- Donner acte à Monsieur [F] de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires qu’il formule au terme des présentes.
- Inviter les époux à procéder à la liquidation amiable de leurs droits patrimoniaux, et renvoie la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix à cette fin.
- Dire qu’en cas d’échec du partage amiable, dument justifié, il appartiendra à la partie la plus diligente, d’engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire, conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code Civil.
II – En ce qui concerne l’enfant majeur
- Fixer à 200€ par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de [O] que Madame [P] [N] épouse [F] versera directement entre les mains de son fils et au besoin, l’y condamner.
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que chacun des parents versera la somme de 100€ par mois directement entre les mains de [O], et au besoin les condamner.
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 juin 2024 et l'affaire évoquée le 19 septembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 et prorogée au 27 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence internationale du juge français et la loi applicable
Il convient de se reporter à l’ordonnance du 6 février 2024 ayant statué sur la compétence internationale et la loi applicable et dit que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce et à l’obligation alimentaire.
Sur les demandes visant à constater ou à donner acte
Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile ; il n'y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision.
Sur le divorce :
Il résulte du procès-verbal d'acceptation signé par les époux lors de l'audience d’orientation et sur les mesures provisoires que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l'espèce, Monsieur [R] [F] sollicite le report des effets du divorce au jour de la cessation de cohabitation et de la collaboration, soit à compter du mois de juin 2023. Il lui revient donc de prouver la cessation de cohabitation, faisant présumer la collaboration, à cette date.
Monsieur [R] [F] produit des pièces datant du mois de juillet 2023, notamment une lettre de relance relative à une facture d’eau et un avis d’échéance de loyer du mois d’août 2023. Dans ces deux documents est répertorié le nom de Madame [G] [P] [N], de sorte que la preuve de cessation de cohabitation en date du mois de juin 2023 n’est pas justifiée.
En conséquence, Monsieur [R] [F], étant défaillant à prouver sa prétention, il sera fait droit à la demande de Madame [G] [P] [N] et les effets du divorce seront reportés à la date de la demande en divorce, soit à la date du 11 juillet 2023.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l'espèce, la demande de Monsieur [R] [F] correspond à l'effet de plein droit de la loi, et ne constitue dès lors pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile sur laquelle il conviendrait de statuer.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l'absence de volonté contraire exprimée, la demande correspond à l'effet de plein droit de la loi, et ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer.
Sur la liquidation du régime matrimonial et la prise en charge de la dette locative
En dehors des dispositions de l'article 267 du code civil dont les conditions ne sont pas réunies en l'espèce, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales statuant sur le divorce de se prononcer sur la liquidation du régime matrimonial, et de désigner ou renvoyer devant un notaire pour ce faire, dès lors qu’il incombe aux parties d’effectuer toutes démarches amiables en vue de parvenir au règlement de leurs intérêts pécuniaires, et uniquement en cas d’échec, de saisir la juridiction compétente.
Les demandes en ce sens seront donc déclarées irrecevables.
Sur les mesures relatives à l’enfant majeur :
Sur la contribution des parents à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Selon l’article 373-2-5 du code civil : « Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. »
Tout père ou mère a le devoir impératif de contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, ce devoir ne disparaissant que lorsque ceux-ci ont achevé les études et formations auxquelles ils pouvaient légitimement prétendre et ont en outre acquis une autonomie financière les mettant hors d’état de besoin.
Cette contribution, d'ordre public en raison de son caractère essentiel et vital, doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s'efforcer d'offrir à leur enfant un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique.
La pension alimentaire fixée par décision de justice ne peut être révisée qu'en cas de modification dans la situation financière de l'une ou l'autre des parties ou de besoins de l'enfant.
Il convient de rappeler que, sauf convention ou dispositions contraires, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sert à financer non seulement les dépenses nécessaires pour son entretien, mais aussi les dépenses indispensables à son éducation qui comprennent les frais de scolarité, hors scolarité privée, celles qui constituent des frais récurrents et courants, telles les dépenses exposées pour son alimentation, les frais de garde, d'études, d'assurance scolaire, et les frais extra-scolaires.
L'obligation légale des parents de subvenir à l'entretien et l'éducation des enfants ne cesse que s'ils démontrent être dans l'impossibilité matérielle de s'en acquitter.
Dans le cadre d'une résidence alternée égalitaire, une contribution peut être prévue en cas de disparité significative dans les ressources disponibles des parties, afin que le train de vie de l'enfant puisse être équivalent à chacun des domiciles parentaux.
Il était relevé lors de l’ordonnance relative aux mesures provisoires prononcée le 06 février 2024 qu’aucun des deux parents ne justifiait assumer à titre principal la charge de l’enfant majeur [O], ni les aides qu’il lui apporterait ponctuellement. En effet, bien que celui-ci soit logé dans un logement appartenant à son père, aucun d’eux n’était en mesure de justifier s’il était logé à titre gratuit ou s’il payait un loyer à son père.
Il était indiqué que [O] travaillait à temps partiel à côté de ses études pour un salaire avoisinant les 780€ par mois et qu’il devait poursuivre à compter du mois de mars 2024, ses études en alternance.
Il était donc statué que dès lors, qu’aucun des deux parents ne justifiant en assumer la charge principale, aucun des deux ne pouvait donc revendiquer une contribution de l’autre parent à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, seul [O] pouvait en solliciter une.
Force est de constater que le document fourni par Monsieur [F] pour dire que son fils occuperait à titre gratuit son bien n’est pas probant, ce d’autant que Madame [G] [P] [N] produit un avis d’échéance au nom de [O] à une adresse située à Evry étant précisé que le bien dont fait état le défendeur est situé à Limeil Brevannes. Il n’apporte pas non plus la preuve qu’il aiderait son fils à hauteur de ses moyens comme il le prétend dans ses écritures.
Par ailleurs, si Madame [G] [P] [N] prétend s’acquitter de la dette de son fils en produisant une lettre datée du 14 septembre 2023 à l’attention de la Directrice de La Maisel Sud Paris, il s’agit d’un élément peu probant sur la prise en charge de [O] à titre principal, d’autant que cette lettre date du mois de septembre 2023 et qu’elle ne produit aucun relevé de compte correspondant au prélèvement qui interviendrait sur son compte pour apurer cette dette ainsi qu’elle l’écrit dans son courrier.
Par conséquent, les demandes de Madame [G] [P] [N] et de Monsieur [R] [F] seront toutes les deux rejetées.
Sur les mesures accessoires :
Par application des articles 234 du code civil et 1125 du code de procédure civile, les dépens sont partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [G] [P] [N], née le 19 juillet 1964 à BRAZZAVILLE (Congo)
et de
N° RG 23/01854 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GBDV
Monsieur [R] [F], né le 27 janvier 1954 à BARATIER (Congo)
Lesquels se sont mariés le 1er juillet 2000, devant l’officier de l'état-civil de la mairie de MAINVILLIERS (28) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux à la date du 11 juillet 2023 ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes ayant trait à la liquidation du régime matrimonial des époux et à la prise en charge de la dette locative ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes réciproques de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun [O] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d'appel dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Sophie VERNERET-LAMOUR
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