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Tribunal Administratif de Lyon, 26 décembre 2024. 2306804

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2306804

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023, M. C B, représenté par Me Saidi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour formée le 9 février 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - faute de réponse à la demande de communication de ses motifs, la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - il n'est pas justifié du recueil préalable de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - le refus critiqué est entaché d'un vice de procédure, faute de consultation préalable de la commission du titre de séjour ; - compte-tenu de son état de santé, le refus critiqué méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal de la délivrance au requérant d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an valable jusqu'au 2 mai 2025. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, le 25 novembre 2024, que le tribunal était susceptible de relever d'office que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction avaient perdu leur objet. Par un mémoire complémentaire enregistré le 28 novembre 2024, M. B demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête à fin d'annulation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 novembre 2023 Vu les pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1959, M. B demande l'annulation de la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour formée le 9 février 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Il est constant que la préfète du Rhône a décidé de faire droit en cours d'instance à la demande présentée par M. B et de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an valable jusqu'au 2 mai 2025. Les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction ayant de ce fait perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Saïdi, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à Me Saïdi la somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024. Le président, rapporteur, A. Gille L'assesseure la plus ancienne, A. Lacroix La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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