Tribunal Administratif de Rouen, 12 décembre 2024. 2304384
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2304384
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. C A et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 26 septembre 2023 constituent la contravention prévue et réprimée par l'article R. 5337-1 du code des transports ;
2°) condamne M. A au paiement de l'amende prévue par l'article L. 2132-6 du code général de la propriété des personnes publiques.
Le préfet de la Seine-Maritime soutient que :
- M. A a pratiqué la pêche à la ligne sur la jetée du port du Tréport malgré le passage d'un autre navire à proximité de sa ligne de pêche ;
- ces faits contreviennent à l'article R. 5337-1 du code des transports ;
- le contrevenant est passible d'une amende de 1 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, M. C A doit être regardé comme concluant au rejet de la requête
Il indique qu'il reconnait les faits, qu'il n'avait pas connaissance de l'obligation de remonter sa ligne au passage d'autres bateaux et qu'il n'a pas continué de pêcher à la suite de cet incident.
Vu :
- le procès-verbal du 26 septembre 2023 ;
- la notification du procès-verbal à M. A, comportant invitation à produire une défense écrite ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus à l'audience publique :
- Le rapport de Mme B,
- Les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 5337-1 du code des transports : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ". Aux termes de l'article R. 5333-24 du même code : " Dans les limites administratives du port, il est interdit, sauf si le règlement particulier du port en dispose autrement ou si une autorisation exceptionnelle est accordée par l'autorité portuaire : 1° De rechercher et de ramasser des végétaux, des coquillages et autres animaux marins ; 2° De pêcher ; 3° De se baigner. ". Aux termes de l'article 34 du Règlement particulier de police dans le port du Tréport : " () La pêche est tolérée aux risques et périls des pêcheurs sur les jetées et estacades Est et Ouest, dans l'avant-port sous réserve du respect des conditions fixées aux alinéa suivants : / - () pendant le passage des navires à proximité des lignes de pêche, tout lancer est interdit (). En cas d'infraction, le commandant de port peut à tout moment verbaliser et interdire la pêche () ".
2. S'il résulte des termes du procès-verbal, établi le 26 septembre 2023 et notifié le 10 octobre 2023 à M. A, que ce dernier était en train de pêcher à la ligne au moment où un navire de pêche sortait du port de pêche du Tréport, il n'en résulte pas qu'il était en train de lancer sa ligne. Par suite, l'infraction prévue par l'article 34 du Règlement particulier du port de police du Tréport auquel renvoie l'article R 5333-24 du code des transports n'est pas constituée, de sorte que M. A doit être relaxé des fins de la poursuite.
D É C I D E :
Article 1er : M. C A est relaxé des fins de la poursuite.
Article 2 : Le présent jugement sera adressé au préfet de la Seine-Maritime pour notification à M. C A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
A. BLe greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
POUR EXPEDITION
CONFORME
La Greffière
signé
C. PINHEIRO RODRIGUES
N°2304384
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